Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juin 2019, 17-18.967, Inédit
TCOM Montauban 25 mars 2015
>
CA Toulouse
Confirmation 8 mars 2017
>
CASS
Rejet 5 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des termes du litige

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige et a correctement recherché l'articulation entre le pacte d'actionnaires et les statuts de la société.

  • Rejeté
    Absence de comparaison des statuts

    La cour a constaté que la décision de révocation respectait les dispositions statutaires adoptées, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Application des règles spéciales

    La cour a jugé que les clauses statutaires prévalent sur celles du pacte d'actionnaires, justifiant ainsi la décision de révocation.

  • Rejeté
    Absence de violation du pacte d'actionnaires

    Le rejet du premier moyen rend le moyen sans portée, car aucune violation n'a été établie.

  • Rejeté
    Absence de violation du pacte d'actionnaires

    La cour a constaté qu'aucune violation du pacte d'actionnaires n'a été établie, rendant leur demande inopérante.

Résumé par Doctrine IA

Les fondateurs de la société Nutritis contestaient en cassation l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait rejeté leur demande d'annulation d'une délibération du conseil de surveillance de leur société, arguant que cette délibération avait été prise en violation du pacte d'actionnaires. Ils invoquaient trois moyens : le premier reprochait à la cour d'appel d'avoir modifié l'objet du litige et d'avoir méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ainsi que d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 225-61 du code de commerce, en considérant que les statuts mis à jour constituaient un amendement aux dispositions du pacte d'actionnaires et aux statuts initiaux. Le deuxième moyen, conditionné par le succès du premier, concernait la perte de chance, de revenus et la réintégration de l'un des fondateurs, M. I…, et le troisième moyen portait sur la perte de revenus de MM. B… et C…. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel. Elle a jugé que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en constatant que la décision de révocation respectait les stipulations statutaires adoptées, qui constituaient un amendement aux dispositions du pacte d'actionnaires, conformément à l'article 27 de ce pacte et aux articles 17 et 25 des statuts de la société. La Cour a également estimé que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par les demandeurs concernant la perte de revenus, car ses constatations et appréciations rendaient cette recherche inopérante. En conséquence, les demandes de MM. B…, C… et I… ont été rejetées et ils ont été condamnés aux dépens et à payer une somme globale de 3 000 euros aux défendeurs.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-18.967
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-18.967
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 8 mars 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038629753
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00482
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Sur les parties

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