Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.298 18-14.299, Inédit
CA Douai 26 janvier 2018
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CASS
Rejet 5 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Inclusion des temps de pause dans le salaire

    La cour d'appel a jugé que les pauses ne constituaient pas du temps de travail effectif, et que les primes ne pouvaient être prises en compte pour vérifier le respect du minimum conventionnel.

  • Accepté
    Non-information sur les droits à repos compensateur

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas informé le salarié de ses droits, rendant la demande d'indemnité recevable.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas justifié par des difficultés économiques, et a condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Remboursement des allocations de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois.

Résumé par Doctrine IA

La société Guillaume conteste les arrêts de la cour d'appel qui l'ont condamnée à verser des rappels de salaire et des indemnités de repos compensateurs. Dans un premier moyen, elle soutient que les pauses rémunérées, considérées comme des primes de « brisure », doivent être incluses dans le calcul du salaire minimum conventionnel, en invoquant l'article 314 bis de la convention collective et les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur durant ces pauses, ce qui exclut leur prise en compte. Les autres moyens sont également rejetés, et la société est condamnée aux dépens.

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Commentaires2

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1Une prime de pause non assimilée à du travail effectif, ne sert pas à la vérification du minimum conventionnelAccès limité
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2Les primes « brisures » ne sont pas prises en compte pour le respect du minimum conventionnelAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-14.298
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14.298 18-14.299
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 26 janvier 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038629775
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00904
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Sur les parties

Texte intégral

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