Confirmation 3 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 3 mars 2014, n° 13/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/00356 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Moulins, 14 janvier 2013, N° 11-12-167 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 mars 2014
— GB/SP/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 13/00356
B X / Z A
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 14 Janvier 2013, enregistrée sous le n° 11-12-167
Arrêt rendu le LUNDI TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme B X
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Carole GRELLET du barreau de MOULINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2013/002209 du 19/04/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
M. Z A
XXX
XXX
non représenté
INTIME
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 6 février 2014, la Cour l’a mise en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
N° 13/00356 – 2 -
Vu le jugement rendu le 14 janvier 2013 par le Tribunal d’Instance de Moulins constatant que le bail d’habitation consenti par M. Z A à Mme B X (divorcée Y) avait été résilié à l’initiative de cette dernière et la condamnant à payer des loyers et charges arriérés au 1er octobre 2012 ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la remise effective des clés au bailleur ;
Vu la déclaration d’appel reçue le 28 janvier 2013 au greffe de la Cour et signifiée à l’intimé le 29 mars 2013 ;
Vu les conclusions transmises le 18 avril 2013 pour Mme X et dénoncées à l’intimé le 24 mai 2013 ;
Attendu que l’appelante, dont le contrat de bail ne figure pas au nombre des pièces communiquées, reproche en premier lieu au tribunal d’avoir retenu que le délai de préavis était de 3 mois alors qu’elle revendiquait le bénéfice d’un délai abrégé ; que selon elle le bail s’est dès lors trouvé résilié le 31 août 2012 suite à son congé donné le 31 juillet 2012 ;
Mais attendu que les conditions de mise en oeuvre d’un délai d’un mois ne sont pas réunies en l’espèce ; que les motifs invoqués ne figurent pas au nombre de ceux prévus par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui présente une caractère limitatif pour les dérogations au préavis de trois mois ;
Attendu qu’en second lieu, il est fait grief au tribunal d’avoir retenu que la locataire après son départ devait malgré tout régler une indemnité d’occupation jusqu’à la remise des clés ;
Attendu que cette disposition a pour inconvénient majeur de laisser perdurer une situation difficilement contrôlable ; que le bailleur ne peut raisonnablement laisser à penser que le bien anciennement loué ait été laissé en l’état depuis le 31 octobre 2012 et qu’il n’ait pas trouvé une solution pour remédier à la situation en procédant par exemple à un changement des clés y donnant accès ; que maintenir une obligation de paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à remise de clés que l’ancienne occupante a probablement perdues n’apparaît pas réaliste et qu’il eut été plus judicieux de solliciter une indemnisation des frais occasionnés par cette absence de remise ;
Attendu enfin que l’appelante reprend sa demande de dispense de paiement des loyers au regard de l’état d’insalubrité du logement ;
Mais attendu que sur ce point, le dossier n’est pas davantage étayé que devant le tribunal et qu’il n’est en particulier versé aucun document ou attestation de tiers attestant de la réalité des doléances de l’appelante qui ne procède que par affirmations invérifiables ;
Attendu que le premier juge en s’est pas prononcé sur la demande de restitution du dépôt de garantie ; qu’il a cependant prononcé condamnation pour un arriéré de loyers et charges au 1er octobre 2012 alors qu’il a été jugé que le bail était résilié au 31 octobre 2012 ; que le loyer d’octobre reste ainsi dû et doit se compenser avec le montant du dépôt de garantie qui n’a du reste pas été payé par Mme X mais par la CAF de l’ALLIER (lettre du 17 novembre 2011) ; que l’appelante n''explique pas en quoi les quittances délivrées ne seraient pas conformes et ne correspondraient pas aux seules sommes effectivement perçues par le bailleur ;
N° 13/00356 – 3 -
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré à l’exception de la seule disposition condamnant l’appelante à payer une indemnité d’occupation ;
Décharge Mme X du paiement de cette indemnité ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laisse les dépens à la charge de Mme X.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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