Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2019, 18-84.650 18-84.651, Inédit
CA Paris 2 juillet 2018
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CASS
Cassation 26 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les droits de la défense, car les pièces sur lesquelles elle s'est fondée avaient été communiquées à la société appelante.

  • Accepté
    Absence de justification des saisies

    La cour a jugé que la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment justifié sa décision en ne démontrant pas que les biens saisis constituaient l'objet ou le produit des infractions.

Résumé par Doctrine IA

La société France mobile diffusion a formé des pourvois contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui ont confirmé les ordonnances de saisie pénale de ses comptes bancaires et de ses stocks, dans le cadre d'une enquête pour escroquerie en bande organisée, blanchiment et abus de confiance. La société a invoqué plusieurs moyens, notamment la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) pour défaut de communication de pièces, et la violation de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH pour atteinte disproportionnée au droit de propriété. La Cour de cassation a rejeté les moyens relatifs à l'article 6 de la CEDH, estimant que les pièces sur lesquelles la chambre de l'instruction s'est fondée avaient été communiquées à l'appelante. Cependant, la Cour a cassé les arrêts attaqués pour insuffisance de motifs concernant la proportionnalité de la saisie, en vertu de l'article 593 du code de procédure pénale, car la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment établi que les biens saisis constituaient l'objet ou le produit direct ou indirect des infractions poursuivies, ni que la société n'était pas de bonne foi, ni que la valeur des biens saisis n'excédait pas celle du produit des infractions, et n'a pas vérifié la proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété de la société. La cause et les parties ont été renvoyées devant une autre composition de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 26 juin 2019, n° 18-84.650
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-84.650 18-84.651
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2018
Textes appliqués :
Article 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038734111
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01334
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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