Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2019, 18-20.042, Inédit
CA Bourges 29 mars 2018
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CASS
Rejet 10 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Propriété du mur

    La cour a constaté que le mur avait été édifié au début des années 1920 et que Mme Y… avait exercé une possession non interrompue, paisible et à titre de propriétaire, justifiant ainsi sa propriété.

  • Rejeté
    Prescription de la propriété

    La cour a jugé que la possession de Mme Y… était suffisamment établie par des éléments de preuve, y compris des actes de propriété et des témoignages, confirmant ainsi son droit de propriété par usucapion.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme R… contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leur demande de réparation pour la démolition d'un mur qu'ils revendiquaient. Ils invoquent la propriété du mur, mais la cour d'appel a constaté que ce mur, construit dans les années 1920, n'avait pas été revendiqué par les propriétaires successifs de leur parcelle. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en établissant la possession du mur par Mme Y… et en constatant l'absence d'interruption de cette possession. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 oct. 2019, n° 18-20.042
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20.042
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 29 mars 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039245619
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300828
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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