Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 6 mars 2025, n° 21/10070
CPH Paris 20 septembre 2021
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CA Paris
Confirmation 6 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-fixation des objectifs par l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur avait l'obligation de fixer des objectifs pour le salarié et que son manquement à cette obligation entraînait le droit au paiement intégral du bonus, indépendamment de la condition de présence au 31 décembre.

  • Rejeté
    Condition de présence au 31 décembre

    La cour a jugé qu'aucune disposition contractuelle ne prévoyait une telle condition, et que le salarié avait droit à son bonus en raison du manquement de l'employeur à fixer des objectifs.

  • Rejeté
    Caractère discrétionnaire de la rémunération variable

    La cour a conclu que la rémunération variable ne pouvait pas être considérée comme discrétionnaire, car elle était liée à des objectifs qui devaient être fixés par l'employeur.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents

    La cour a confirmé que les congés payés doivent être versés en fonction des sommes dues au titre de la rémunération variable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700, considérant que le salarié avait raison dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Delsey conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui l'a condamnée à verser à M. [E] un rappel de salaire variable de 22 500 euros et des congés payés afférents. La cour d'appel devait déterminer si le versement de cette rémunération variable était conditionné par la présence du salarié au 31 décembre et si la rémunération avait un caractère discrétionnaire. La juridiction de première instance a conclu que Delsey devait payer, en raison de l'absence de fixation d'objectifs pour 2019. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que l'employeur avait manqué à son obligation de fixer des objectifs, rendant le bonus dû, et a également condamné Delsey à verser des frais supplémentaires. La position de la cour d'appel est donc celle de la confirmation du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 mars 2025, n° 21/10070
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/10070
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 20 septembre 2021, N° 20/02605
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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Sur les parties

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