Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 mars 2025, n° 21/10070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 septembre 2021, N° 20/02605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10070 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZD6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02605
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [E] a été embauché par la société Delsey en qualité de Responsable de secteur multicanaux niveau IV, échelon 3, par contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, à compter du 1er septembre 2016.
La société Delsey est spécialisée dans la conception et la fabrication de bagages.
La convention collective applicable est celle de la maroquinerie.
Par avenant du 11 juillet 2018, M. [E] a été promu aux fonctions de Chef des ventes régional, statut cadre autonome, niveau V, échelon 1, à compter du 1er septembre 2018.
Cet avenant prévoyait une rémunération composée d’un salaire mensuel fixe de 3 846,16 euros bruts sur treize mois et d’une rémunération variable sous la forme d’un bonus annuel pouvant atteindre 22 500 euros en fonction du niveau d’atteinte des objectifs fixés.
Confrontée à des difficultés économiques, la société Delsey a mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi dont elle a informé le salarié par lettre du 11 février 2019.
Le 5 juin 2019, la société Delsey a informé M. [E] de la suppression de son poste et de l’impossibilité de reclassement.
Le 17 juin 2019, la société Delsey a proposé à M. [E] un contrat de sécurisation professionnelle auquel celui-ci a adhéré, son contrat de travail prenant fin le 10 juillet 2019.
Contestant l’absence de versement d’un bonus annuel au titre de l’année 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 19 mai 2020.
Par jugement du 20 septembre 2021, notifié le 16 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation paritaire, a :
— condamné la SA Delsey à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 22 500 euros à titre de rappel de salaires variable
* 2 250 euros à titre de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
— fixé cette moyenne à la somme de 3 846,16 euros
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes
— débouté la SA DESLEY de sa demande reconventionnelle
— condamné la SA DESLEY aux dépens.
Le 10 décembre 2021, la société Delsey a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 février 2022, la société Delsey, appelante, demande à la cour de :
À titre principal,
— reconnaître l’existence, concernant les modalités de versement de la rémunération variable, d’une condition de présence au 31 décembre de l’année considérée
A titre subsidiaire,
— juger discrétionnaire le caractère du bonus
A titre très subsidiaire,
— juger que la responsabilité contractuelle de la société ne peut être pas être engagée, sinon sur le fondement de la perte de chance, qui n’est pas démontrée en l’espèce
Dans ces conditions :
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 22 500 euros à titre de rappel de salaires variable
* 2 250 euros à titre de congés payés afférents
— débouter M. [E] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, dans ces conditions également :
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 22 500 euros à titre de rappel de salaire variable
* 2 250 euros à titre de congés payés afférents
— limiter le montant de l’indemnité réparant la perte de chance à la somme qui sera fixée par la cour tenant compte notamment de la situation de la société, et qui ne pourra pas excéder la somme de 11 250 euros
— condamner M. [E] au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, M. [E], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner la société Delsey à lui payer :
A titre principal :
* 22 500 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable
* 2 250 euros bruts au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire :
* 11 803,28 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable
* 1 180,33 euros bruts au titre des congés payés afférents
Y ajoutant :
— condamner la société Delsey à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Delsey aux dépens de première instance et d’appel et autoriser Maître Bellichach à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le rappel de rémunération variable
M. [E] soutient que le fait que la clause du contrat de travail ne comporte pas d’indications sur les objectifs à atteindre, objectifs que l’employeur était tenu de fixer, est insuffisant à conférer un caractère discrétionnaire à la rémunération variable.
Il indique que cette dernière reposait sur une fixation unilatérale des objectifs par l’employeur. Or, au cours de l’année 2019, il a sollicité l’employeur à plusieurs reprises, notamment par courriels des 7 et 18 juin 2019, afin que celui-ci lui fixe les objectifs de l’année, en vain (pièce 11).
Il considère donc que la part variable de sa rémunération doit lui être intégralement payée puisque d’une part, le paiement d’un élément de salaire au prorata du temps de présence ne peut résulter que d’une disposition expresse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que d’autre part, le défaut de fixation des objectifs par l’employeur entraîne une sanction exclusive de toute réduction au prorata du temps passé en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.
La société Delsey prétend que le versement de la rémunération variable était soumis à une condition de présence dans l’entreprise au 31 décembre de l’année considérée. Elle indique que, confrontée à d’importantes difficultés économiques au début de l’année 2019, elle a été contrainte d’engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique, ce qui l’a empêchée d’établir, dans ce contexte, une feuille d’objectifs pour le salarié. Ainsi, la rupture du contrat de travail au cours de l’année 2019 fait, selon elle, échec au versement de cette rémunération variable.
Subsidiairement, l’appelante considère que cette rémunération variable revêtait un caractère discrétionnaire puisque seul le montant maximum atteignable était prévu, et qu’elle était fonction de l’atteinte d’objectifs fixés par la hiérarchie.
Très subsidiairement, l’employeur soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée, sinon sur le fondement de la perte de chance, qui n’est pas démontrée en l’espèce.
En effet, la société considère que M. [E] cherche, en réalité, à engager sa responsabilité contractuelle au motif d’un manquement contractuel.
Elle fait valoir que si, selon la jurisprudence, les objectifs fixés unilatéralement par l’employeur s’imposent au salarié lorsqu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à sa connaissance en début d’exercice, ce principe ne s’applique pas lorsque l’employeur était dans l’impossibilité de fixer, en début d’exercice, des objectifs réalisables et pertinents, du fait des importantes difficultés économiques rencontrées en 2018 et 2019.
Concernant le préjudice, l’employeur affirme que le défaut d’information des objectifs n’est indemnisé qu’en raison d’une perte de chance. Or, le salarié ne peut pas démontrer que s’il avait été informé ou mieux informé, il aurait réalisé de meilleurs résultats et ce d’autant plus que l’atteinte des objectifs économiques avait peu de chance d’aboutir compte-tenu du contexte économique. Partant, l’employeur considère que M. [E] ne peut demander réparation d’un préjudice relatif à une somme qu’il n’aurait probablement pas perçue.
L’article 3 de l’avenant du 11 juillet 2018 prévoit : « En contrepartie de votre activité, vous percevrez une rémunération brute composée d’une partie fixe et d’une partie variable. Cette rémunération sera décomposée comme suit :
— un fixe de 3 846,16 euros bruts mensuels sur treize mois
— un bonus annuel dont le montant maximum atteignable est de 22 500 euros bruts en fonction de l’atteinte des objectifs qui vous seront fixés par votre hiérarchie. »
La cour rappelle que lorsque le salarié a droit au paiement d’une rémunération variable reposant sur l’atteinte d’objectifs, il appartient à l’employeur de fixer les objectifs servant au calcul de la rémunération variable. Par ailleurs, lorsque les modalités de calcul sont déterminées par l’employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues, et il appartient à l’employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence ont été atteints. A défaut, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des critères convenus entre les parties et des éléments de la cause.
En l’espèce, le montant du bonus étant fonction d’objectifs et non de la libre appréciation de la société, il ne peut s’agir d’une rémunération discrétionnaire.
L’employeur admet qu’il n’a pas fixé d’objectifs pour le salarié au titre de l’année 2019, tandis que M. [E] démontre l’avoir vainement questionné à ce sujet au mois de juin 2019.
La cour relève ensuite qu’aucune disposition soumettant le versement de la rémunération variable à une condition de présence dans l’entreprise au 31 décembre de l’année considérée ne figure sur l’avenant signé le 11 juillet 2018.
Enfin, si la fixation d’objectifs était une obligation contractuelle pour la société Delsey, le manquement de cette dernière est sanctionné, non pas par des dommages-intérêts, mais par le paiement intégral du bonus, comme si M. [E] avait réalisé ses objectifs.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a alloué à M. [E] la somme de 22 500 euros à titre de rappel de bonus pour l’année 2019, outre 2 250 euros au titre des congés payés afférents.
2. Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société Delsey sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Bellichach, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Delsey sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la société Delsey de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel,
CONDAMNE la société Delsey à verser à M. [F] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Delsey aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Bellichach, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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