Infirmation partielle 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 26 mai 2020, n° 16/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/02087 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 6 septembre 2016, N° 2015002197 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AC/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 26 MAI 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 10 mars 2020
N° de rôle : N° RG 16/02087 – N° Portalis DBVG-V-B7A-DWPD
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
en date du 06 septembre 2016 [RG N° 2015002197]
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
SA GARAGE NEDEY C/ SARL GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE
PARTIES EN CAUSE :
SA GARAGE NEDEY
dont le siège est […]
APPELANTE
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SCP ACTIO AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON et par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
ET :
SARL GLOBAL HAIL NETWORK FRANCE
dont le siège est sis […]
INTIMÉE
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON et par Me Anne-Isabelle CADOR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame A. CHIARADIA (magistrat rapporteur) et Madame
B. MANTEAUX, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame A. CHIARADIA et Madame B. MANTEAUX, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 10 mars 2020 a été mise en délibéré au 14 avril 2020 et prorogée au 26 mai 2020 pour un plus ample délibéré . Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Suite à une tempête de grêle survenue le 9 juin 2010, la SA Garage Nedey a confié à la SARL Global Hail Network France (ci-après GHN), spécialisée dans la méthode de débosselage sans peinture (DSP) la réparation de véhicules endommagés suivant deux contrats':
* l’un du 11 juin 2010 concernant la réparation de véhicules à la demande des compagnies d’assurance, qui rémunéraient la SA Garage Nedey à laquelle était facturée la prestation avec une remise de 20'% du montant du devis global en raison de la mise à disposition de locaux,
* l’autre du 13 juin 2010 concernant la réparation de véhicules à la demande de la SA Garage Nedey sans intervention des compagnies d’assurance, la SARL GHN facturant alors chaque semaine sa prestation directement à la SA Garage Nedey sans remise particulière en contrepartie d’un règlement hebdomadaire, cette dernière étant rémunérée par le client.
Un litige relatif aux facturations opposant les parties, la SARL GHN a obtenu par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montbéliard en date du 26 juillet 2011 l’autorisation de procéder à une saisie conservatoire à hauteur de 246 000 euros, demeurée vaine en raison d’un compte débiteur, puis a obtenu par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Belfort en date du 17 janvier 2012, confirmée par arrêt de la présente cour du 6 juin 2012, la condamnation de la SA Garage Nedey à lui verser une somme provisionnelle de 159 135,15 euros.
Par exploit d’huissier délivré le 4 mars 2015 et afin d’obtenir le paiement de sa créance, la SARL GHN a fait assigner la SA Garage Nedey devant le tribunal de commerce de Belfort, lequel, par décision avant dire droit du 1er décembre 2015, a ordonné une expertise qui a été déclarée caduque le 26 avril 2016 à défaut de consignation dans le délai, puis, par jugement du 6 septembre 2016, le même tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constaté que la créance de la SARL GHN s’élève à la somme de 290 620,37 euros et qu’une provision de 159 135,10 euros lui a déjà été réglée,
— condamné en conséquence la SA Garage Nedey à payer à la SARL GHN la somme de 131 485,22 euros correspondant au reliquat, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2011,
— débouté la SA Garage Nedey de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
La SA Garage Nedey a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2020.
Par arrêt prononcé le 28 novembre 2017, la cour de ce siège a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. A-B C avec mission, notamment, de :
— réaliser un tableau de répartition des factures selon qu’elles relèvent du contrat du 11 juin 2010 ou de celui du 13 juin 2010,
— dire si des remises (20'%) ont été omises au titre du premier contrat et en chiffrer le montant,
— dire si la SARL GHN a émis des facturations en double et en chiffrer le montant,
— dire si des erreurs de facturation et sur-facturation ont été commises et en chiffrer le montant,
— dire si des facturations correspondent à des véhicules non confiés par la SA Garage Nedey à la SARL GHN,
— faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
— établir un compte définitif entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions après expertise transmises le 18 décembre 2019, la SA Garage Nedey sollicite l’infirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— débouter la société GHN de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société GHN à lui rembourser la somme de 131 485,22 euros versée en exécution provisoire du jugement dont appel, outre intérêts légaux,
— condamner la société GHN à lui payer la somme de 4 467,75 euros au titre du trop perçu sur les factures,
— subsidiairement, dire que la créance de la société GHN s’élève à la somme de 54 461,22 euros et condamner la société GHN à lui rembourser la somme de 77 024 euros,
— en tout état de cause, condamner la société GHN à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, « en ce compris tous les frais d’exécution », qui seront recouvrés par Me Vincent Braillard de la SCP Pilati, Braillard, Leroux, Bagot, avocat en application des l’article 699 du code de procédure civile.
Selon écritures déposées le 12 novembre 2019, la société GHN conclut à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et à la condamnation de la SA Garage Nedey à lui payer la somme de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Dumont Pauthier, avocat, conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2020.
Motifs de la décision
— Sur les contestations de la SA Garage Nedey,
La société GHN se prévaut des dernières factures émises du 18 octobre 2010 au 17 novembre 2011 restées impayées pour un montant total de 290 620,37 euros.
Elle fait valoir que la SA Garage Nedey n’a jamais précisé sur quelles factures portaient ses paiements, qu’en l’absence de précision par le débiteur, les versements effectués s’imputent sur les factures les plus anciennes et que les contestations dont fait état la SA Garage Nedey concernent des factures pour la plupart déjà acquittées à la date de leur contestation.
Par ailleurs, sur la contestation limitée des factures non encore réglées, la société GHN soutient que ses factures sont toutes fondées sur des formulaires de travaux signés et validés par la SA Garage Nedey et que chaque facture est justifiée par un formulaire de réparation validé par celle-ci.
Elle expose que ces formulaires étaient élaborés de manière contradictoire en présence d’un expert, d’elle-même et de la SA Garage Nedey, qu’ils étaient ensuite apposés sur chaque véhicule par l’hébergeur, en l’occurrence la SA Garage Nedey, avant le commencement de ses travaux (ceux de la société GHN), qu’enfin une fois les travaux terminés, le garage signait les formulaires et par là même approuvait les travaux réalisés et le montant facturé.
Cette explication est confortée par l’analyse de l’expert judiciaire, laquelle est contestée par la SA Garage Nedey qui soutient que le rapport de celui-ci est critiquable sur plusieurs points et que l’expert n’a pas pris en compte ses observations. Elle conteste la méthode utilisée par l’expert judiciaire en ce qu’il a examiné les factures au regard du « formulaire de calcul du dommage suite à la tempête de grêle » en retenant que ce document approuvait le travail effectué et qu’à travers celui-ci elle aurait validé les travaux et le montant à facturer, alors que cette méthode est selon elle totalement erronée, ce formulaire établi unilatéralement par la société GHN n’ayant pas de valeur contractuelle et ne valant pas non plus accord ni sur la facturation, ni sur le travail effectué, mais « indiquant seulement la nature des travaux à réaliser, sans approbation aucune à ce stade de l’appelante ».
Cependant, elle se réfère elle-même à ces fiches lorsqu’elle fait valoir que de nombreuses factures que lui a adressées la société GHN ne correspondaient pas aux montant déterminés par l’expert automobile mandaté par les compagnies d’assurances mais étaient nettement supérieures et constituaient des cas de surfacturations et que selon elle, dans certains cas alors que l’expert automobile n’avait pas retenu un débosselage sans peinture et qu’elle ne l’avait pas facturé au client, la société GHN lui avait facturé l’intervention.
Elle regrette en outre des doubles facturations et des factures ne correspondant à aucun véhicule ni à aucun dossier dans sa base informatique.
Elle évoque encore le non-respect des termes du contrat du 11 juin 2010 concernant la remise de 20 % dont un nombre important de factures ne tiendrait pas compte, ainsi que le non-respect du contrat du 13 juin 2010 qui prévoyait un forfait de 650 euros HT pour le débosselage alors que de nombreuses factures de la société GHN sont d’un montant nettement supérieur à celui convenu entre les parties.
La SA Garage Nedey allègue donc l’existence de nombreuses irrégularités affectant les factures de la société GHN, irrégularités que l’expert n’a cependant pas constatées.
En effet, celui-ci écrit, en ce qui concerne 106 factures relevant du contrat du 11 juin 2010 : « il s’agit de travaux de réparation à la demande des compagnies d’assurances. Les prix sont variables et figurant sur le formulaire de calcul. Une remise de 20 % est prévu au contrat. Nous avons vérifié que ces factures sont conformes au formulaire de calcul signé. Certaines de ces factures ont fait l’objet d’une correction ». Il ajoute : « il apparaît que ces factures, au vu des documents communiqués sont conformes avec les formulaires de calcul et qu’il n’apparaît pas qu’elles sont surfacturées ».
S’agissant de 176 factures établies dans le cadre du contrat signé le 13 juin 2010, il indique : « il s’agit de réparation de véhicules directement à la demande de la société Garage Nedey, sans intervention des compagnies d’assurances. Le prix est fixe, sans application d’un avoir. Le montant de la facturation est de 650 euros hors taxes ou 700 euros hors taxes. Le formulaire de calcul mentionne la somme due et fait l’objet d’une signature. Il apparaît que ces factures, au vu des documents communiqués sont conformes avec les formulaires de calcul et qu’elle ne sont pas surfacturées ».
En revanche, 26 autres factures ont fait l’objet d’une analyse spécifique de l’expert judiciaire et ont appelé de sa part une rectification, au total, de 1 914 euros.
A l’issue, l’expert judiciaire a conclu que les factures contestées représentent un montant de 230 847 euros et que « au vu des pièces examinées, une correction de 1 914 euros est à apporter ».
Enfin, la SA Garage Nedey argue de ce qu’un représentant de la société GHN, M. X, qui avait également signé le contrat du 11 juin 2010, avait constaté des irrégularités de facturation et admis la déduction d’une somme de totale de 77 024 euros après avoir examiné diverses factures pour un montant total de 249 208 euros.
Sur ce point, la société GHN rétorque que M. X, simple salarié, n’avait pas pouvoir pour consentir une remise que ne pouvait accorder que son gérant, M. Y Z. En tout état de cause, la SA Garage Nedey ne démontre pas la réalité d’une telle remise dans la mesure où elle se contente, au soutien de cette allégation, de produire des factures annotées par on ne sait qui.
Dans ces conditions, compte tenu des constatations de l’expert judiciaire et la SA Garage Nedey s’abstenant dans ses écritures de dresser une liste exhaustive des factures contestées, la société GHN apparaît fondée à obtenir paiement de la somme de 129 571,22 euros (290 620,37 – 159 135,10 de provision déjà versée – 1 914).
Le jugement déféré sera, en conséquence, réformé en ce sens.
— Sur les demandes accessoires,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée la totalité des frais qu’elle a dû engager pour se défendre en appel. Une somme de 6 000 euros lui sera donc allouée à ce titre, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant pour l’essentiel, la SA Garage Nedey sera condamnée aux dépens d’appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées ainsi que celles non soumises à la critique des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Belfort en date du 6 septembre 2016, sauf en ce qu’il a condamné la SA Garage Nedey à payer à la SARL GHN la somme de 131 485,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2011.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SA Garage Nedey à payer à la société GHN la somme de cent vingt-neuf mille cinq cent soixante-et-onze euros vingt-deux centimes (129 571,22 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2011.
Condamne la SA Garage Nedey à payer à la société GHN la somme de six mille (6 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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