Infirmation partielle 21 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 21 févr. 2020, n° 16/06832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06832 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 119
N° RG 16/06832
N° Portalis DBVL-V-B7A-NJHS
M. A X
Mme B C épouse X
C/
SA CELTADIS
SAS CAZENAVE PIECES AUTO
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me ERGAN
Me DEPASSE
Me SIBILLOTTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel ERGAN de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, avocat au barreau de RENNES
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel ERGAN de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SA CELTADIS
Lieu-dit 'La Croix Rouge'
[…]
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Michel BELLAICHE de l’association BELDEV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS CAZENAVE PIECES AUTO
[…]
[…]
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Assistée de Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTES FORCEES :
SCP G H FOUQUIE représentée par Me G ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société CAZENAVE PIECES AUTO
10 rue d’Alsace-Lorraine
[…]
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Assistée de Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
SELAS EGIDE représentée par Me Stéphane HOAREAU ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CAZENAVE PIECES AUTO
[…]
[…]
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Assistée de Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
****
EXPOSE DU LITIGE
M. A X et Mme B C son épouse (les époux X) sont propriétaires d’un camping-car de marque Fiat, mis en circulation en mai 1999.
Le 1er septembre 2013, le véhicule est tombé en panne et été confié à la société Celtadis, exerçant une activité de garagiste automobile, laquelle a, moyennant le prix de 2 052,74 euros, procédé au remplacement du moteur défectueux par un moteur d’occasion acquis le 1er octobre 2013 M. X auprès de la société Cazenave Pièces Auto (la société Cazenave) moyennant le prix de 680 euros.
Prétendant être à nouveau tombés en panne dès le 9 novembre 2013, jour de livraison du véhicule réparé, les époux X ont fait réaliser les 21 et 28 février 2014 une expertise extrajudiciaire au contradictoire de la société Celtadis et de l’expert de la société Cazenave.
Puis, par actes des 21 et 29 juillet 2014, ils ont fait assigner la société Celtadis, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, et la société Cazenave, sur le fondement de l’article 1641 du même code, devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes correspondant au coût de remise en état du véhicule et au préjudice subi.
Par jugement du 23 mai 2016, le premier juge a :
• écarté des débats les conclusions notifiées le 10 décembre 2015 par les époux X,
• débouté les époux X de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de la société Celtadis,
• débouté les époux X de leur demande au titre de la garantie des vices cachés,
• débouté les époux X de leurs demandes en indemnisation,
• rejeté la demande des époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté la société Celtadis et la société Cazenave de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné les époux X aux entiers dépens,
• dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Les époux X ont relevé appel de ce jugement le 12 septembre 2016.
Saisis par ces derniers d’une demande d’expertise, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 31 mars 2017, ordonné une expertise confiée à M. Z, lequel a déposé son rapport le 5 janvier 2018.
Puis, par ordonnance du 12 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par l’effet d’un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 mars 2019, ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Cazenave.
Par actes du 29 août 2019, les époux X ont assigné en reprise d’instance la SCP G-H-I et la SELAS Egide, ès-qualités, respectivement, d’administrateur et de mandataire judiciaire de la société Cazenave.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 décembre 2019, les époux X demandent à la cour de :
• condamner la société Celtadis à leur payer les sommes suivantes :
• 12 513,89 euros au titre de la perte de leur camping-car,
• 1 152,07 euros au titre des frais d’assurance exposés en pure perte jusqu’au 31 décembre 2017, à parfaire à hauteur de 22,11 euros par mois jusqu’au 'jugement’ à intervenir,
• 556,16 euros au titre des frais annexes,
• 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2017, à parfaire à hauteur de 2 000 euros par an jusqu’à complet règlement des condamnations,
• dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
• condamner la société Celtadis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
• fixer au passif du redressement judiciaire de la société Cazenave l’ensemble de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
La société Celtadis demande quant à elle à la cour de :
• confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté les époux X de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
• réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
• condamner par conséquent les époux X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
• subsidiairement, en cas de condamnation à son encontre, dire qu’elle ne peut être tenue du paiement de la valeur du camping-car et des frais d’entretien et de réparation, mais du seul remboursement de sa propre prestation,
• débouter les consorts X de leurs demandes pour le surplus.
Enfin, par conclusions du 11 décembre 2019, la société Cazenave, ainsi que les organes de la procédure collective de cette société, demandent à la cour de :
• accueillir l’intervention de la SELAS Egide et de la SCP G-H-I, ès-qualités, respectivement, de mandataire et d’administrateur judiciaire de la société Cazenave,
• à titre principal, confirmer en tous points le jugement attaqué,
• en conséquence, dire que les époux X ne rapportent pas la preuve de ce que le moteur vendu par la société Cazenave était affecté d’un vice, et les débouter de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de cette dernière,
• condamner les mêmes à verser à la société Cazenave la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
• subsidiairement, en cas de condamnation de la société Cazenave, dire qu’elle ne saurait être tenue d’autres frais que ceux afférents au prix de vente du moteur et à son démontage,
• dire que toute condamnation ne pourrait qu’être inscrite au passif de la société Cazenave, sous réserve de la régularité de la déclaration de créance,
• débouter les époux X de leurs plus amples demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les époux X le 5 décembre 2009, pour la société Celtadis le 6 juin 2019 et pour la société Cazenave le 11 décembre 2019, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 décembre 2019.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions des organes de la procédure collective de la société Cazenave
Aux termes de l’article 910 alinéa 2 du code de procédure civile, l’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe, à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée.
Or, la SCP G-H-I et la SELAS Egide, ès-qualités, respectivement, d’administrateur et de mandataire judiciaire de la société Cazenave, n’ont remis leurs conclusions au greffe de la cour que le 11 décembre 2019, alors que les époux X les avaient assignés en intervention forcée par actes du 29 août 2019.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 11 décembre 2019 pour les organes de la procédure collective de la société Cazenave.
En revanche, ces conclusions sont recevables en ce qu’elles ont été déposées pour la société Cazenave, qui avait préalablement conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile et qui dispose d’un droit propre pour contester les demandes d’inscription de créances au passif de son redressement judiciaire.
Sur la responsabilité de la société Cazenave
Après avoir examiné le bloc moteur, l’expert judiciaire Z a observé que le cylindre n° 2 était fortement rayé et que le piston n°2 était totalement détruit sur sa surface par 'un martelage très important occasionné par la tulipe de la soupape d’échappement'.
La culasse étant introuvable lors de la réunion d’expertise, l’expert a examiné les photos prises par l’expert amiable lors de la réunion du 28 février 2014 et aperçu 'très nettement la rupture de la soupape d’échappement au niveau de la tulipe et de la queue de soupape du cylindre n°2".
Il en a conclu que 'la détérioration de la pastille de la préchambre a occasionné une fusion sur le piston, puis la pastille est venue cisailler la tulipe de la soupape d’échappement qui a matraqué le dessus du piston', ce dont il a déduit que la défectuosité du moteur était antérieure à la vente.
Il en résulte que les opérations d’expertise ont permis d’établir que le moteur était, au moment de la vente, affecté d’un vice caché qui a rendu celui-ci impropre à sa destination.
Sur la responsabilité de la société Celtadis
Selon l’expert judiciaire, le remplacement du moteur d’occasion effectué par la société Celtadis a été effectué dans les règles de l’art, et les constatations de l’expert sur le bloc moteur, de même que l’examen des photos de la culasse prises lors de l’expertise amiable, lui ont permis de confirmer que le moteur d’occasion était défectueux avant sa vente par la société Cazenave.
L’expert a également noté que le garagiste n’était pas intervenu sur une quelconque réparation interne du moteur, le vice caché étant antérieur à la pose.
Ainsi, n’ayant pas elle-même fourni le moteur acquis directement par M. X auprès de la société Cazenave, la société Celtadis n’a pas à répondre de plein droit de ses vices, et, d’autre part, aucun manquement à l’obligation de résultat relative à la réparation qu’elle a effectuée n’a été caractérisé.
Les époux X soutiennent cependant que la société Celtadis n’ayant fait état d’aucune réserve quant à l’état du moteur ou à l’utilité de la réparation, celle-ci aurait engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard.
Toutefois, comme l’a exactement analysé le premier juge, la société Celtadis a utilement conseillé aux époux X de procéder au remplacement du moteur qui était hors service à la suite de la première panne survenue sur un véhicule qui avait 14 ans.
Si l’expert considère que le garage Celtadis aurait peut-être dû être plus attentif aux bruits occasionnés par le moteur au moment de sa livraison du 9 novembre 2013, il demeure toutefois que l’expert est catégorique sur le fait que le technicien du garage ne pouvait pas s’apercevoir d’une défectuosité interne du moteur.
Dans ces conditions, compte tenu de l’origine de la panne qui était elle-même indécelable sans un démontage complet du moteur, il n’est pas établi de manquement à l’obligation de conseil et d’information du garagiste.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté les époux X de leur demande à l’encontre de la société Celtadis.
Sur les préjudices
Les époux X demandent la fixation de leur préjudice au passif du redressement judiciaire de la société Cazenave aux sommes de :
• 12 513,89 euros au titre de la perte de leur camping-car,
• 1 152,07 euros au titre des frais d’assurance exposés en pure perte jusqu’au 31 décembre 2017, à parfaire à hauteur de 22,11 euros par mois jusqu’à la décision à intervenir,
• 556,16 euros au titre des frais annexes,
• 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2017, à parfaire à hauteur de 2 000 euros par an jusqu’à complet règlement des condamnations.
Les époux X justifient à cet égard de leur déclaration de créance et avoir été relevés de la forclusion encourue par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse du
1er octobre 2019.
Il est de principe que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices de la chose vendue, de sorte que la société Cazenave doit réparer l’intégralité du préjudice subi par les époux X qui, indépendamment des actions rédhibitoires et estimatoires, sont fondées à exercer contre le vendeur une action indemnitaire autonome.
Toutefois, la perte du véhicule ne saurait résulter de l’impropriété du moteur à sa destination, l’expert relevant à cet égard que le véhicule a été mis en circulation en mai 1999 et que les dégradations subies ne résultent que des conditions dans lesquelles il a été stocké depuis son immobilisation en novembre 2013.
Le préjudice matériel en lien de causalité certain avec le vice affectant le moteur ne consiste donc que dans le coût de dépose du moteur endommagé, facturé 556,16 euros par la société Celtadis dans le cadre des opérations d’expertise amiable, ainsi que de la fourniture et de la pose d’un moteur d’occasion de remplacement qui seront évaluées à un montant équivalent aux coût de la réparation de 2013, soit 680 euros pour le moteur et 2 052,74 euros pour la pose.
Ce préjudice matériel en lien causal certain avec le vice du moteur sera donc exactement et intégralement réparé pat l’allocation d’une somme totale de 3 288,90 euros qui sera fixée au passif chirographaire de la société Cazenave.
Les époux X justifient d’autre part avoir exposé en pure perte, postérieurement à l’immobilisation définitive du véhicule en date du 9 novembre 2013, des frais d’assurance d’un montant de 1 152,07 euros arrêté au 31 décembre 2017, outre les cotisations mensuelles de 22,11 euros au titre des années 2018 et 2019, soit une somme totale de 1 682,71 euros (1 152,07 + 530,64) qui sera inscrite au passif chirographaire de la société Cazenave.
En outre, les époux X ont indéniablement subi un préjudice de jouissance depuis l’immobilisation définitive de leur véhicule, le 9 novembre 2013.
Au regard de l’état du véhicule et de son ancienneté, ce préjudice sera intégralement et exactement réparé par l’allocation d’une somme de 6 000 euros qui sera également fixée au passif chirographaire de la société Cazenave.
L’ouverture de la procédure collective de la société Cazenave a arrêté le cours des intérêts, de sorte que la demande de condamnation au paiement d’intérêts de retard sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux X l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il sera fixé au passif chirographaire de la société Cazenave une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile seront en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 11 décembre 2019 pour la SCP G-H-I et de la SELAS Egide, ès-qualités, respectivement, d’administrateur et de mandataire judiciaire de la société Cazenave Pièces Auto ;
Infirme le jugement rendu le 23 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Saint Brieuc, en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande dirigée contre la société Cazenave Pièces Auto et condamné ceux-ci aux dépens ;
Fixe, à titre chirographaire, la créance de M. et Mme X au passif du redressement judiciaire de la société Cazenave Pièces Auto aux sommes de :
• 3 288,90 euros au titre du remplacement du moteur,
• 1 682,71 euros au titre des frais d’assurance exposés en pure perte,
• 6 000 euros au titre du préjudice jouissance,
• 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• outre les dépens de première instance et d’appel, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire ;
Rejette le surplus de leur demande de fixation ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions.
Le Greffier, Le Président,
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