Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2019, 18-18.833, Publié au bulletin
CA Orléans 12 avril 2018
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CASS
Rejet 14 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des conclusions

    La cour a constaté que l'offre de M me Y… n'avait pas soumis la clause de substitution à une condition suspensive, ce qui justifie le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a jugé que le moyen soulevé d'office ne nécessitait pas d'inviter les parties à s'exprimer, car il était fondé sur des éléments déjà présents dans le dossier.

  • Rejeté
    Conditions suspensives non respectées

    La cour a constaté que l'offre ne contenait pas de clause imposant l'agrément des bailleurs avant la cession, ce qui justifie le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme Y… contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui avait déclaré irrecevables ses demandes concernant l'acquisition d'un droit au bail commercial cédé par la société Natural Corner en liquidation judiciaire. Mme Y… contestait l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession, arguant que ses conditions suspensives n'avaient pas été respectées et que l'ordonnance ajoutait une garantie non prévue par elle. La Cour de cassation considère que l'offre de Mme Y… n'avait pas conditionné la clause de substitution à l'absence de garantie de l'acquéreur substitué, et que l'ordonnance n'a pas ajouté de charge supplémentaire à son offre, en référence à l'article 1216-1 du code civil. De plus, la Cour juge que l'intervention des bailleurs à l'acte ne pouvait s'entendre que comme une intervention à l'acte notarié postérieur à l'autorisation de cession, et non à la cession elle-même, rejetant ainsi les arguments de Mme Y… qui prétendait le contraire. Les moyens invoqués par Mme Y…, fondés sur la dénaturation des documents de la cause, la violation des articles 546 et 16 du code de procédure civile, et les articles 1216 et 1216-1 du code civil, sont tous rejetés par la Cour de cassation, qui condamne en outre Mme Y… aux dépens et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 nov. 2019, n° 18-18.833, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-18833
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 12 avril 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039419028
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00825
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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