Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2019, 18-22.008, Inédit
TGI Annecy 18 septembre 2017
>
CA Chambéry
Confirmation 22 mai 2018
>
CASS
Rejet 14 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Mesures d'instruction non sollicitées par le juge saisi de l'affaire

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'identité de parties, de cause et d'objet entre la requête et le procès en cours, justifiant ainsi le rejet de la demande de rétractation.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a jugé que les mesures étaient proportionnées au but poursuivi, limitant les investigations aux documents professionnels et excluant les documents personnels.

  • Rejeté
    Absence de qualité pour agir de la société Zimmer Biomet France

    La cour a estimé que la société Zimmer Biomet France avait qualité pour agir en raison de la fusion-absorption et des avenants signés.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée par la saisie de documents

    La cour a jugé que les mesures étaient strictement limitées et proportionnées, ne justifiant pas la restitution des documents.

Résumé par Doctrine IA

M. B… A…, président de la société BRA, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui a rejeté sa demande de rétractation d'une ordonnance autorisant des mesures d'instruction au domicile de M. A… sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, suite à des suspicions de non-respect d'une clause de non-concurrence et d'agissements déloyaux avec une société concurrente. Le premier moyen invoqué par M. A… soutient que la mesure d'instruction aurait dû être demandée au juge déjà saisi de l'affaire, en violation des articles 138 et 145 du code de procédure civile, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en l'absence d'identité de parties, de cause et d'objet entre la requête et le procès en cours. Le deuxième moyen, qui n'a pas été spécifiquement traité dans le résumé, est rejeté comme n'étant pas de nature à entraîner la cassation. Le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, conteste la légalité de l'ordonnance sur requête au regard de l'atteinte à la vie privée et au domicile, en violation des articles 143 et 145 du code de procédure civile et de l'article 9 du code civil, mais la Cour de cassation considère que l'atteinte portée au respect de la vie privée de M. A… a été strictement limitée aux mesures nécessaires à la recherche des preuves en lien avec le litige et proportionnée au but poursuivi, rejetant ainsi le moyen. En conséquence, la Cour de cassation rejette intégralement le pourvoi et condamne M. A… aux dépens et à payer à la société Zimmer Biomet France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-22.008
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-22.008
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 22 mai 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039419142
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C201977
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Sur les parties

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