Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2019, 18-22.522, Inédit
TGI Draguignan 19 janvier 2016
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 31 mai 2018
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CASS
Rejet 11 décembre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Erreur affectant le taux effectif global

    La cour a jugé que l'emprunteur aurait dû connaître l'erreur au moment de la signature du contrat, rendant ainsi sa demande irrecevable pour cause de prescription.

  • Rejeté
    Inclusion des frais notariés dans le TEG

    La cour a estimé que ces frais n'étaient pas mentionnés dans l'offre de prêt et que l'emprunteur aurait pu les déceler facilement, ce qui ne justifie pas l'annulation.

  • Rejeté
    Incohérences dans le coût de l'assurance

    La cour a jugé que ces incohérences étaient décelables par une simple lecture du contrat, et ne justifiaient pas l'annulation de la stipulation des intérêts.

Résumé par Doctrine IA

L'emprunteuse reprochait à la cour d'appel d'avoir déclaré sa demande d'annulation de la stipulation des intérêts et de déchéance du droit aux intérêts conventionnels irrecevable comme prescrite. Elle invoquait l'inexactitude du taux effectif global (TEG) de son prêt immobilier.

L'emprunteuse soutenait que les irrégularités alléguées, notamment l'absence d'intégration des frais notariés dans le TEG, étaient décelables à la lecture de l'acte de prêt. La cour d'appel a estimé que ces irrégularités étaient effectivement décelables par un emprunteur normalement diligent dès la signature du contrat, fixant ainsi le point de départ de la prescription à cette date.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a souverainement apprécié le caractère décelable des irrégularités et le point de départ de la prescription. Elle rappelle que la mauvaise foi est indifférente à la contrefaçon.

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Commentaire1

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Myriam Roussille · Gazette du Palais · 25 février 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-22.522
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-22.522
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2018, N° 16/04102
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039660264
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C101066
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Sur les parties

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