Rejet 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 18-23.388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-23.388 18-23.393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 juin 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039660495 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:SO01696 |
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Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1696 FS-D
Pourvois n°s U 18-23.388
à Z 18-23.393 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° U 18-23.388 à Z 18-23.393 formés par :
1°/ M. Z… Q…, domicilié […] ,
2°/ M. J… T…, domicilié […] ,
3°/ M. X… I…, domicilié […] ,
4°/ M. O… L…, domicilié […] ,
5°/ M. F… G…, domicilié […] ,
6°/ M. E… P…, domicilié […] ,
contre six arrêts rendus le 29 juin 2018 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges les opposant :
1°/ à M. U… S…, domicilié […] , pris en qualité de liquidateur de la société Meryl Fiber,
2°/ à M. H… Y…, domicilié […] , pris en qualité d’administrateur judiciaire de la société Meryl Fiber,
3°/ à l’UNEDIC AGS-CGEA Amiens, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mme Depelley, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. Q…, T…, I…, L…, G… et P…, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. S…, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’UNEDIC AGS-CGEA Amiens, l’avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois U 18-23.388, V 18-23.389, W 18-23.390, X 18-23.391, Y 18-23.392 et Z 18-23.393 ;
Donne acte aux salariés du désistement partiel de leur pourvoi au profit de M. Y… en qualité d’administrateur judiciaire de la société Meryl fiber ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 29 juin 2018), que MM. Q…, T…, I…, L…, G… et P… ont été engagés par la société Meryl Fiber ; que le 25 janvier 2012, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement de la société décidé le 28 mars 2008 et a prononcé la liquidation judiciaire de la société avec poursuite de l’activité, M. S… étant désigné liquidateur judiciaire ; que par ordonnance du 14 juin 2012, le juge-commissaire a autorisé le licenciement collectif des 328 salariés de l’entreprise ; que les salariés ont accepté courant juin 2012 le contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé le 12 juin 2012 ; qu’ils ont saisi la juridiction prud’homale afin de contester leur licenciement le 19 décembre 2013 ou le 7 février 2014 ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Meryl Fiber leurs créances de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le délai de prescription de douze mois prévu par l’article L. 1233-67 du code du travail en sa rédaction applicable au litige n’est opposable au salarié que s’il a été porté à sa connaissance personnelle, par une mention dans la proposition du contrat de sécurisation professionnelle ; que, pour déclarer irrecevables les demandes des salariés au titre de la rupture de leur contrat de travail, la cour d’appel a retenu que les bulletins d’acceptation des contrats de sécurisation professionnelle signés par les salariés mentionnaient qu’ils avaient été édités par l’Unedic en septembre 2011 et que l’AGS CGEA produisait un document intitulé « information pour le salarié CSP contrat de sécurisation professionnelle » édité par l’Unedic en septembre 2011, lequel indiquait que « toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle » ; qu’après avoir estimé que rien ne permettait de douter que c’était un document identique qui avait été remis aux salariés, la cour d’appel a énoncé que le délai de prescription de douze mois prévu par l’article L. 1233-67 du code du travail leur était opposable ; qu’en statuant ainsi, sans constater que le délai prescription avait été porté à la connaissance personnelle de chacun des salariés par une mention spécifique dans la proposition, ou le bulletin d’acceptation, du contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été adressé, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que selon l’article L. 1233-67 du code du travail, en cas d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; que ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle faite par l’employeur ; que la remise par l’employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d’un document d’information édité par les services de l’Unedic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d’information suffisante du salarié quant au délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif ;
Et attendu que la cour d’appel a constaté, d’une part, que les bulletins d’acceptation des contrats de sécurisation professionnelle produits par le mandataire liquidateur, datés et revêtus de la signature de chacun des salariés, mentionnaient que le document intitulé « information pour le salarié » leur avait été remis à la date du 12 juin 2012 et que les mentions y étant portées étaient suffisantes pour s’assurer que le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle leur avait été remis ; qu’elle a relevé, d’autre part, que leur avait été remis un document identique à celui édité en septembre 2011 par l’Unedic intitulé « information pour le salarié », lequel mentionne en page 3 le délai de prescription abrégé prévu à l’article L. 1233-67 du code du travail et dont le bulletin d’acceptation est une annexe ; qu’elle en a justement déduit que les demandes des salariés tendant à contester la rupture de leur contrat de travail ou son motif étaient irrecevables ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Q…, T…, I…, L…, G… et P… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen commun produit aux pourvois n° U 18-23.388 à Z 18-23.393 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. Q…, T…, I…, L…, G… et P….
Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d’AVOIR déclaré irrecevables les demandes des salariés tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Meryl Fiber leurs créances de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail : aux termes du premier alinéa de l’article L. 1233-67 du code du travail : « l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle » ; qu’en l’espèce, M. Q… a adhéré au CSP le 21 juin 2012, ainsi qu’il ressort du bulletin d’acceptation produit par Maître S…, qu’il a daté et revêtu de sa signature ; qu’il est par ailleurs mentionné sur ce bulletin que le document « information pour le salarié » a été remis au salarié à la date du 12 juin 2012 et que ce dernier déclare avoir pris connaissance des informations contenues dans ce document ; que le fait que la date de remise du 12 juin 2012 mentionnée sur ce bulletin ait pu être écrite par un représentant du liquidateur judiciaire est sans incidence sur la déclaration du salarié qui reconnaît avoir pris connaissance des informations contenues dans le document qui lui a été remis ; que, de même, le fait qu’il ne soit pas produit de récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle signé par le salarié importe peu, les mentions portées sur le bulletin d’acceptation étant suffisantes pour s’assurer que le document de présentation du CSP lui a été remis ; que le bulletin d’acceptation mentionne en marge qu’il a été édité par l’Unedic en septembre 2011 ; que l’AGS-CGEA produit le document intitulé « information pour le salarié CSP Contrat de Sécurisation Professionnelle » édité par l’Unedic en septembre 2011, rien ne permettant de douter que c’est un document identique, dont le bulletin d’acceptation est une annexe, qui a été remis à M. Q… le 12 juin 2012 ; que ce document mentionne clairement en page 3 que « toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle » ; que, dès lors, en application des dispositions légales susvisées, M. Q… avait jusqu’au 21 juin 2013 pour contester la rupture de son contrat de travail ; que la saisine du conseil de prud’hommes n’étant intervenue que le 19 décembre 2013, toutes les demandes du salarié sont prescrites à l’exception de la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de formation qui n’est pas relative à la rupture mais à l’exécution du contrat de travail ; que le jugement déféré qui avait déclaré les demandes recevables sera donc réformé et ces demandes seront déclarées irrecevables ;
1°) ALORS QUE le délai de prescription de douze mois prévu par l’article L. 1233-67 du code du travail en sa rédaction applicable au litige n’est opposable au salarié que s’il a été porté à sa connaissance personnelle, par une mention dans la proposition du contrat de sécurisation professionnelle ; que, pour déclarer irrecevables les demandes des salariés au titre de la rupture de leur contrat de travail, la cour d’appel a retenu que les bulletins d’acceptation des contrats de sécurisation professionnelle signés par les salariés mentionnaient qu’ils avaient été édités par l’Unedic en septembre 2011 et que l’AGS CGEA produisait un document intitulé « information pour le salarié CSP contrat de sécurisation professionnelle » édité par l’Unedic en septembre 2011, lequel indiquait que « toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle » ; qu’après avoir estimé que rien ne permettait de douter que c’était un document identique qui avait été remis aux salariés, la cour d’appel a énoncé que le délai de prescription de douze mois prévu par l’article L. 1233-67 du code du travail leur était opposable ; qu’en statuant ainsi, sans constater que le délai prescription avait été porté à la connaissance personnelle de chacun des salariés par une mention spécifique dans la proposition, ou le bulletin d’acceptation, du contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été adressé, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
2°) ET ALORS, subsidiairement, QU’en retenant que les bulletins d’acceptation signés par les salariés mentionnaient en marge qu’ils avaient été édités par l’Unedic en septembre 2011, pour dire que le document d’information relatif au contrat de sécurisation professionnelle adressé à chacun des salariés était nécessairement identique au document type édité par l’Unedic en septembre 2011, la cour d’appel a statué par simple affirmation, violant l’article 455 du code de procédure civile.
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