Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2019, 18-26.337, Publié au bulletin
CA Chambéry 10 septembre 2018
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CASS
Cassation partielle 18 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles du code civil relatifs aux avantages matrimoniaux

    La cour a estimé que la clause d'exclusion des biens professionnels constitue effectivement un avantage matrimonial, révoqué de plein droit par le divorce, et doit donc être intégrée dans le calcul des patrimoines.

Résumé par Doctrine IA

M. M… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui, lors de la liquidation et du partage suite à son divorce avec Mme E…, a exclu les biens professionnels du calcul des patrimoines originaires et finaux en vertu d'une clause de leur contrat de mariage. M. M… soutient que cette clause constitue un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce, en vertu des articles 265, 1570 et 1572 du code civil. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que la clause d'exclusion des biens professionnels est bien un avantage matrimonial révoqué par le divorce, contrairement à ce qu'avait décidé la cour d'appel. La Cour de cassation se fonde sur l'article 265 du code civil, qui stipule que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial sont révoqués par le divorce, sauf volonté contraire exprimée au moment du divorce. La décision de la cour d'appel est donc annulée en ce qui concerne l'exclusion des biens professionnels du calcul des patrimoines et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Grenoble pour un nouvel examen de ce point.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-26.337, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-26337
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 10 septembre 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 3 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.348, Bull. 2008, I, n° 281 (cassation partielle), et l'arrêt cité
1re Civ., 3 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.348, Bull. 2008, I, n° 281 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 265 du code civil
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039692120
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C101109
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Texte intégral

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