Confirmation 16 mai 2017
Confirmation 16 mai 2017
Infirmation 16 mai 2017
Irrecevabilité 16 mai 2017
Cassation 24 octobre 2018
Infirmation 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 16 mai 2017, n° 14/02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/02661 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Parties : | U.R.S.S.A.F D'AUVERGNE (SITE DU PUY DE DOME) |
Texte intégral
16 MAI 2017 Arrêt n° YRD/IM/NB Dossier n°14/02661 A X
/
XXX DE DOME)
Arrêt rendu ce SEIZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Hélène BOUTET, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de Mme Y Z greffier lors des débats et du prononcé ENTRE :
M. A X XXX Représenté par M. C D délégué syndical CGT muni d’un pouvoir de représentation en date du 04 décembre 2013 APPELANT ET : XXX DE DOME) LA XXX 9 Représentée et plaidant par Me Dominique GAUTHERAT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et Mme BOUTET, Conseiller après avoir entendu, Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président en son rapport, à l’audience publique du 27 février 2017, tenue en application de l’article 945-1 informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure du code de procédure civile. Faits – Procédure – Moyens et Prétentions des parties : Monsieur A X a été embauché à compter du 10 juillet 2009 en qualitéd’inspecteur de recouvrement par l’Urssaf Auvergne par contrat à durée indéterminée. Estimant ne pas avoir perçu les primes et indemnités liées à sa fonction, Monsieur A X a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand, lequel, par jugement contradictoire du 10 novembre 2014 a : – déclaré recevables mais non fondées les demandes formulées par Monsieur A X à l’encontre de l’Urssaf d’Auvergne ; – débouté Monsieur A X de la totalité de ses demandes ; – débouté l’Urssaf d’Auvergne de sa demande reconventionnelle ; – condamné Monsieur A X aux éventuels dépens. Par acte du 17 novembre 2014, Monsieur A X a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions développées à l’audience, Monsieur A X demande à la cour de : – voir dire et juger recevable et bien fondée ses demandes ; En conséquence : – réformer la décision du Conseil de Prud’hommes aujourd’hui querellée ; – voir dire et juger que sa qualité d’inspecteur du recouvrement ouvre droit au versement de l’indemnité de guichet et de la prime d’itinérance en application des dispositions de l’article 23 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales ; – condamner ainsi l’Urssaf d’Auvergne à lui porter et payer les sommes suivantes : • 21.254,20 euros bruts au titre de la prime d’itinérance outre 2.125,42 euros bruts au titre des congés payés y afférents, • 5.667,79 euros au titre de l’indemnité de guichet, outre 566,78 euros au titre des congés payés y afférents, • 4.617,8 euros bruts de rappels de salaire dus au titre de l’inégalité de traitement entre les employés et cadres et les agents de direction sur l’indemnité de déplacement, outre 102,6 euros bruts au titre des congés payés afférents , • 4.618 euros bruts de rappels de salaire au titre de l’inégalité de traitement résultant de la non-attribution d’un avantage en nature véhicule, outre 461,8 euros bruts au titre des congés payés afférents, • 10.000 euros au titre des dommages et intérêts, • 1.600 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— voir régulariser les bulletins de salaire afférents ; – dire que les sommes précitées à l’exception des dommages-intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur à l’audience valant mise en demeure et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil ; – ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle ne sera pas de droit ; – dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; – condamner l’Urssaf d’Auvergne aux entiers dépens. En ce qui concerne les dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective – il convient de distinguer deux types d’échelons prévus aux articles 29 à 33 de la convention collective : – les échelons au choix en fonction de l’ancienneté et du mérite, – les échelons de choix, en cas de réussite à l’examen de cadre. – seuls les échelons au choix seraient à supprimer en cas de promotion en application de l’article 33 de la convention collective. En conséquence,les échelons de choix de 4 % prévus par les dispositions de l’article 32 de la convention collective auraient dû lui être maintenus malgré sa promotion. En ce qui concerne les dispositions de l’article 23 de la convention collective, – il remplit les conditions posées par la jurisprudence pour bénéficier des primes prévues à l’alinéa 1et à l’alinéa 3 l’article 23 de la convention collective, puisque : S’agissant de la prime d’itinérance, les trois conditions retenues par le texte et la jurisprudence (contact avec le public, itinérance et technicité) sont remplies en l’espèce comme le montrent : La délégation de signature donnée à l’appelant qui établit qu’il est en contact avec le public, la fiche de fonction du métier d’inspecteur du recouvrement qui établirait qu’il est chargé d’une fonction d’accueil et qu’il a un rôle d’information et de conseil auprès des entreprises et des partenaires et qu’il est itinérant. L’annexe 1 du Protocole d’accord du 30 novembre 2004 qui démontre que la fonction tenue est une fonction technique. S’agissant de la prime de guichet : les textes conventionnels n’exigent pas qu’il soit retenu que l’inspecteur du recouvrement est en contact permanent avec le public ni qu’il occupe un emploi ayant pour objet le règlement complet d’un dossier de prestations puisque ces exigences ne sont posées que pour les emplois visés par l 'alinéa 1 du règlement intérieur auquel renvoie l’article 23 de la convention collective alors que l’alinéa 2 vise la fonction de « contrôleurs de compte employeur en contact avec le public » sans poser d’autre condition. – il n’y a lieu de proratiser la prime de guichet comme l’a retenu la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 7 mai 2013. Il avance enfin que les deux primes doivent être cumulées comme l’a jugé la Cour de cassation le 23 octobre 2013. – en conséquence il est bien fondé à se voir allouer la prime de guichet de 4% et la prime d’itinérance de 15% visées à cet article. En ce qui concerne les dommages et intérêts – bien qu’avertie par une pétition des inspecteurs du l’Urssaf, celle-ci a refusé de régler les primes et par conséquent elle est fondée à se voir allouer une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. L’Urssaf , reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de : En ce qui concerne l’article 23 de la convention collective dans sa rédaction antérieure au protocole d’accord du 29 mars 2016 entré en vigueur le 1er juillet 2016 : À titre principal : – constater que tant les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 23 de la convention collective relatif à la prime de guichet que de l’alinéa 3 de l’article 23 de la convention collective relatif à la prime d’itinérance posait une première condition commune pour bénéficier de ces primes, à savoir celle d’être 'agent technique'; – dire Monsieur X mal fondé en ses moyens tendant à s’entendre juger qu’il remplissait bien cette condition au motif d’une part, que ses fonctions d’inspecteur du recouvrement comportent des aspects techniques, d’autre part, qu’il relève de la filière technique alors que : • la prise en compte des seuls aspects techniques des fonctions aboutirait à conférer un droit aux primes à tous les salariés de l’Urssaf Auvergne puisque la définition des fonctions des salariés donnée par la classification des emplois du protocole du 30 novembre 2004 montre que tous les emplois présentent des aspects techniques, • la notion de filière technique qui existait dans la classification des emplois du protocole du 14 mai 1992 a été supprimée par la classification des emplois du protocole du 30 novembre 2004. – En conséquence, dire que la qualité 'd’agent technique’ qui n’était mentionnée qu’une seule fois dans la convention collective, aux termes de l’article 23, s’entend de la qualification d’agent technique’ telle que cette qualification ressort des différentes dispositions conventionnelles et de leurs évolutions ; – dire que la lecture des textes conventionnels montre que : • la qualification 'd’agent technique’ correspondait à des emplois entrant dans la catégorie des 'agents d’exécution', et leurs coefficients étaient dans la classification du 1er avril 1963 de 138 pour les agents techniques référence C4 et coefficient 160 pour les agents technique hautement qualifiés, puis dans la classification du 17 avril 1974 , de 128 pour les agents techniques niveau 3, et de 144 pour les agents technique hautement qualifiés niveau 5, • tandis que les inspecteurs du recouvrement relevaient de la classification distinctes de celles des 'agents d’exécution', soit, dans la classification des emplois du 1er avril 1963, celle des 'agents des corps extérieurs de représentation d’inspection', coefficient 237 ou 253 en fonction de la catégorie d’organisme, puis lors de l’entrée en vigueur de l’avenant du 4 mai 1976, celle des 'agents des corps extérieurs de représentation d’inspection', coefficient de stage 160, coefficient après le stage 220, coefficient après 6 ans d’exercice 245 ; • que les classements des 'agents techniques’ ont été transposés aux termes des emplois repères de la classification des emplois du protocole du 14 mai 1992 au niveau 3 de la classification avec le coefficient de carrière 185, tandis que les inspecteurs du recouvrement ont été transposés au niveau 6 de cette même classification avec le coefficient 284 et, pour ceux qui ont obtenu une promotion, au niveau 7, coefficient 350, puis 355 (protocole d’accord du 3 mai 2011) et enfin 360 (protocole d’accord du 15 mai 2011) . – dire que les textes fournis par l’Urssaf permettent de retracer l’évolution de la classification utile à la résolution du litige ; – en conséquence, dire et juger que Monsieur X ne remplissant pas la première condition, celle d’être 'agent technique', posée tant par l’alinéa 1 de l’article 23 de la convention collective relatif à la prime de guichet que de l’alinéa 3 de l’article 23 de la convention collective relatif à la prime d’itinérance, il n’est pas éligible à ces primes ; – en conséquence, confirmer la décision entreprise et le débouter de ses demandes tendant à s’entendre condamner l’Urssaf à lui payer les sommes rappelées en tête des présentes ; – subsidiairement, et dans l’hypothèse où par impossible la cour dirait Monsieur X bien fondé à se prévaloir de la qualité d’agent technique’ : dire et juger qu’il ne remplissait pas les autres conditions qui étaient posées par les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 23 de la convention collective dans sa rédaction antérieure au protocole d’accord du 29 mars 2016 entré en vigueur le 1er juillet 2016. En ce qui concerne la prime d’itinérance alinéa 3 de l’article 23 de la convention collective : – dire et juger que Monsieur X n’occupe pas une 'fonction d’accueil’ puisque : • il résulte des dispositions des articles R2423-59 et suivants, que la mission des inspecteurs du recouvrement est consacrée au contrôle, qui nécessite des vérifications et pour la bonne fin de laquelle ils disposent de moyens coercitifs et qu’ainsi ils ne sont nullement postés à quelque fonction dont l’objet serait de recevoir le public dans le but de l’informer et le conseiller et encore moins de manière permanente et à temps plein, • lorsqu’ils effectuent des travaux dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, ils participent à la 'maîtrise des phénomènes d’évasion sociale et du travail illégal’ et n’ont pas une activité d’accueil, • les contacts avec les cotisants dans le cadre de leur fonction se font sur la base de rendez-vous et non de permanences au cours desquelles les cotisants viennent spontanément chercher des informations et que, de surcroît, la charte du cotisant contrôlé montre que la présence du contrôlé n’est même pas nécessaire lors des opérations de contrôle, – dire que Monsieur X ne justifie pas davantage qu’il remplit la condition posée par l’article 2 de l’avenant du 13 novembre 1975 modifiant et complétant l’avenant du 17 avril 1974 qui impose que l’agent d’accueil 'conseille le public seulement sur la législation de sa propre branche mais également sur les éléments généraux des autres législations du régime de sécurité sociale'. – en conséquence, dire que Monsieur X n’était pas éligible au bénéfice des dispositions de l’aliéna 3 de l’article 23 de la convention collective dans sa rédaction antérieure au protocole d’accord du 29 mars 2016 entré en vigueur le 1er juillet 2016. En ce qui concerne la prime de guichet prévue par l’article 1 de l’article 23 de la convention collective abrogé par le protocole d’accord du 29 mars 2016 entré en vigueur le 1er juillet 2016 : – dire et juger que Monsieur X n’a jamais a occupé un des emplois listés par le règlement intérieur type, notamment un emploi de vérificateur technique ou de contrôleurs de comptes employeurs puisque l’avenant du 25 janvier 1978 établit qu’il existait avant l’entrée en vigueur de la classification du 1er avril 1963 et de l’avenant du 27 mai 1964 des agents techniques exerçant une fonction de contrôle 'des décomptes ou des comptes employeurs et que : • ces agents techniques étaient des 'délégués de l’agent comptable • ces agents n’avaient aucune fonction de contrôle des employeurs
et que l’article 24 de la convention collective établit qu’ils bénéficiaient de la prime de l’article 23 de la convention collective , alors que les inspecteurs du recouvrement étaient dénommés antérieurement au protocole d’accord du 14 mai 1992 'agents de contrôle des employeurs’ et exerçaient quant à eux une fonction distincte puisqu’ils contrôlaient les employeurs et non uniquement leurs décomptes ou comptes mais également la régularité de leur inscription à tel ou tel régime de sécurité sociale. En conséquence, dire que Monsieur X ne remplit pas la condition d’exercer un des métiers listés au règlement intérieur type, de sorte qu’il n’est pas éligible à la prime de guichet. Dès lors, confirmer la décision entreprise et le débouter de ses demandes. – dire et juger que Monsieur X n’exerce pas une fonction qui cumule les deux conditions supplémentaires posées par le texte de l’alinéa 1 de l’article 23 d’être: ' en contact permanent avec le public et de régler un dossier complet de prestation ', puisque : • il n’entre pas dans les missions des inspecteurs du recouvrement d’être en contact permanent avec le public et que, non seulement leurs travaux prévoient du temps administratif de rédaction notamment de leurs rapports de contrôle, mais que, de surcroît, la charte du cotisant montre que la présence du contrôlé n’est même pas nécessaire lors des opérations de contrôle, • il n’entre pas dans l’objet des Urssaf de fournir quelque 'prestation’ que ce soit puisqu’elles n’en servent tout simplement aucune et que, de surcroît, les inspecteurs ne procèdent à aucun acte de recouvrement. En conséquence, dire que Monsieur X ne remplit pas les conditions d’exercer un des métiers nécessitant un contact permanent avec le public et qui occupe un emploi ayant pour objet le règlement complet d’un dossier de prestation', de sorte qu’à ce titre encore il n’est pas éligible à la prime de guichet. Dès lors confirmer la décision entreprise et le débouter de ses demandes. En ce qui concerne les dispositions de l’article 23 issues du Protocole d’accord du 29 mars 2016 entré en vigueur le 1er juillet 2016 : – constater que Monsieur X n’exerce aucun des métiers listés par le Protocole d’accord du 29 mars 2016; – en conséquence, faire application des jurisprudences rendues par la Cour de cassation en date des 27 janvier 2015 n°13-22-179, FS-PBRI et du 8 juin 2016 arrêt n° 1040 (15-111.478) et débouter Monsieur X de ses demandes en ce qu’elles concernent la période postérieure au 1er juillet 2016. Très subsidiairement : – dire que la prime de guichet et la prime d’itinérance prévues à l’article 23 abrogé visent à compenser la sujétion liée au contact avec le public et concernent : • la première, de 4%, les agents dont le lieu de travail est fixe, • la seconde, de 15%, les agents dont la fonction nécessite une mobilité, et qu’ainsi l’article 23 ne permet pas de cumuler ces indemnités. – constater que les demandes ne sont assorties de strictement aucune pièce justificatives du temps de travail effectif passé à la fonction d’accueil alors que, pour respecter le principe’à travail égal salaire égal', les primes doivent être proratisées au temps de travail effectif ; – constater que Monsieur X sollicite des rappels de salaire portant sur des années entières et des indemnités compensatrices de préavis alors même qu’il a pris ses congés. Dire que cette demande revient à une demande de double paiement et les demandes d’indemnités compensatrices de congés payés. – en conséquence, débouter Monsieur X de ses demandes au titre des congés payés ; – constater que le Protocole d’accord du 29 mars 2016 entré en vigueur le 1er juillet 2016 qui se substitue à l’article 23 de la convention collective fixe les primes et de fonction et que celles-ci ne sont pas applicables à Monsieur X ; – en conséquence et en toute hypothèse, débouter Monsieur X de ses demandes pour la période postérieure au 1er juillet 2016. En ce qui concerne les demandes au titre des frais de repas : – constater que la Commission paritaire nationale d’interprétation du 28 janvier 2014 a précisé que 'l’obligation de prise du repas à l’extérieur est réputée remplie dès lors que le lieu de déplacement est situé à plus de 30 minutes aller-retour du lieu habituel de travail du salarié. Ce temps de trajet étant apprécié sur une base objective ( site internet de simulation de kilométrage routier par exemple) en fonction du moyen, de transport utilisé'. Or, en l’espèce, Monsieur X ne produit aucun justificatif de cette impossibilité, les seules pièces qui ont été versées aux débats étant constituées par des décomptes de salaires. Aucune pièce venant justifier du nombre de repas pris dans des conditions ne permettant pas un aller-retour dans un délai de 30 minute au lieu habituel de travail. – en conséquence, dire que Monsieur X manque à son obligation probatoire et confirmer la décision entreprise et le débouter se sa demande ; – constater que les frais de repas des agents de l’Urssaf Auvergne relèvent non pas d’un texte unique mais de deux conventions collectives distinctes soit : • l’avenant conclu le 26 avril 2011 modifiant le protocole d’accord concernant les frais de déplacements des cadres et des agents d’exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements conclu le 11 mars 1991, • l’avenant conclu le 26 avril 2011 modifiant le protocole d’accord concernant les frais de déplacements des agents de direction, agents comptables ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements conclu le 26 juin 1990. – dire qu’en conséquence de l’absence d’un texte unique régissant la question du remboursement des frais de repas, Monsieur X n’est pas fondé à se prévaloir du principe 'à travail égal salaire égal’ qui n’est applicable que si un même texte s’applique à tous les salariés; – constater qu’aux termes de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 janvier 2015 (n° 13-22719 FS-PBRI) la Cour retient que, dans le domaine du droit négocié, 'les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de ka défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sans présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de les démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelles'. – dire que Monsieur X ne peut démontrer que cette différence est étrangère à toute considération de nature professionnelle puisque la différence de montant de remboursement des frais de repas entre ces eux catégories d’agents trouve sa justification dans le fait que les agents de direction ont des fonctions de représentation que n’ont pas les inspecteurs du recouvrement ; – en conséquence, dire Monsieur X mal fondé en ses demandes tendant à s’entendre ordonner une régularisation des frais de repas. En ce qui concerne la mise à disposition du véhicule : – dire que la mise à disposition intervenue en 2011 résultait d’un engagement unilatéral de l’employeur et que ce dernier n’était donc pas tenu de maintenir les conditions fixées par la charte signée le 1er octobre 2011 ; – constater de surcroît que cette mise à disposition était à durée déterminée ; – en conséquence, dire Monsieur X mal fondé en ses demandes et confirmer la décision entreprise et l’en débouter. En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts : A titre principal : – dire que, sous couvert d’une demande de dommages et intérêts pour préjudice et rupture d’égalité, les demandes ne tendent qu’à obtenir le paiement de salaire et des frais atteints par la prescription telle qu’édictée par l’article 2277 du code civil et l’article L3245-1 du Code du travail, et à y faire échec. – en conséquence, dire Monsieur X irrecevable en ses demandes tendant à se voir allouer la somme de 10.000 euros; – dire et juger que l’Urssaf d’Auvergne ne peut être taxée de quelque résistance abusive puisque ces positions ont été validées par la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation. A titre subsidiaire : – dire que Monsieur X ne justifie d’aucune manière de la prétendue mauvaise foi de l’Urssaf Auvergne et qu’il ne justifie pas davantage de quelque préjudice distinct du retard de paiement ; – dire encore que les fondements juridiques des demandes étaient connus de Monsieur X depuis de très nombreuses années et qu’il pouvait donc saisir la juridiction prud’homale depuis très longtemps ; – en conséquence, confirmer la décision entreprise et le débouter de sa demande. En ce qui concerne les autres demandes : – débouter Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens et la condamner à payer à l’Urssaf Auvergne la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la prime d’itinérance et la prime de guichet prévues à l’article,23 alinéa 3 de la convention collective de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale et d’allocations familiales du 8 février 1957. Cet article 23 prévoit que : « Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d’absence au cours d’un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l’emploi donnant lieu à l’attribution de la prime aura été exercé. L’agent technique, chargé d’une fonction d’accueil, bénéficie d’une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences lorsqu’il est itinérant. » Le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, auquel renvoyait l’article précédent, indique quant à lui : « une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l’article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d’un dossier de prestations soit : décompteurs, liquidateurs A.V.T.S., liquidateurs d’une législation de Sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes A.T., employés à la constitution des dossiers A.F., liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire A.T., contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public. La liste des agents bénéficiaires de l’indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables. L’indemnité de guichet n’entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d’ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d’assiduité. » Sur la qualité d’agent technique, celle-ci ne peut être reconnue à un agent du recouvrement dont la fiche métier précise que ses missions sont les suivantes : « contrôle l’application de la législation du recouvrement en examinant la conformité des déclarations effectuées par les cotisants ou les contribuables (en entreprise, chez un tiers, ou en Urssaf). – propose un conseil personnalisé aux entreprises nouvelles et aux entreprises mettant en place un nouveau dispositif social ayant un impact sur les rémunérations. – informe et conseille les employeurs pour une bonne compréhension et une juste application de la législation. – prépare et met en oeuvre les actions de lutte contre le travail illégal sur le terrain, en relation avec les partenaires habilites (police, travailleurs sociaux…).» Le protocole d’accord en date du 30 novembre 2004 définit les niveaux 6 et 7 ainsi qu’il suit : – niveau 6 : activités de management de premier niveau ou activité complexe requérant un niveau d’expertise confirmé. Les fonctions requièrent la mise en oeuvre d’un ensemble de connaissances de haute technicité, accompagnées de bonnes connaissances générales permettant l’organisation, la coordination et le contrôle d’un ensemble d’activités complexes. – niveau 7 : activités de management contribuant à la réalisation des objectifs généraux ou activités d’études ou de conception requérant une expertise élevée. Les fonctions requièrent des connaissances générales, de haute technicité et/ou de gestion approfondies et étendues appliquées : soit à un domaine spécifique réclamant une haute spécialisation soit à la conduite d’un secteur d’activité importante. L’emploi des termes 'haute technicité’ ne saurait être compris comme permettant d’assimiler les agents de niveau 6 et 7 à des agents techniques lesquels exercent tout au contraire des tâches d’exécution. Il a été déjà jugé que l’inspecteur de recouvrement n’était pas un agent technique, cet emploi correspondant à des fonctions d’exécution bénéficiant d’un coefficient bien moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs, catégorie à laquelle appartient le salarié (Cass soc. 21 septembre 2016 n°15-14.732). Il en résulte que Monsieur X ne relève pas des dispositions de l’article 23 de la convention collective nationale. Sur l’inégalité de traitement induite par l’application d’une indemnité de déplacement différentielle entre les cadres et employés et les agents de direction L’appelant fait référence aux dispositions contenues dans les protocoles d’accord des 11 mars 1991 (concernant les frais de déplacement des cadres et agents d’exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements) et 26 juin 1990 (concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale) lesquels instituent des indemnités de repas et de déplacement différentes selon que le salarié relève de la catégorie des agents de direction ou des catégories cadre ou employé. Or les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d’accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Faute pour l’appelant de faire la démonstration que les dispositions critiquées sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, ses demandes sont en voie de rejet. Sur l’inégalité de traitement résultant d’une participation financière plutôt que d’un avantage en nature véhicule Monsieur X invoque les termes de la lettre collective N°2009-263 relative à la mise en place d’une flotte automobile au sein de branche recouvrement qui stipule au 2.2 «aspects économiques » que : « Toutefois, comme tous les mécanismes de péréquation, ce dispositif repose sur un équilibre à rechercher entre les économies attendues et les surcoûts éventuels, c’est pourquoi la question des conditions liées à l’usage personnel de ces véhicules est centrale. Après concertation avec les instances du réseau, la Direction de l’Acoss n’a pas souhaité imposer un modèle unique quant aux conditions d’utilisation personnelle de ces véhicules. Il revient à chaque organisme de retenir l’un des trois modes de gestion rappelés ci-dessous étant précisé que leurs coûts respectifs de mise en oeuvre ne sont pas identiques (voir annexe 7] : – Une participation financière forfaitaire minimum de 40% des frais de gestion. – Un avantage en nature calculé selon un forfait à 40%. – Un avantage en nature [frais réels). La définition de la solution locale doit se faire après concertation avec le personnel et en tenant compte des disponibilités budgétaires de l’organisme. » Monsieur X reproche à l’Urssaf d’Auvergne d’avoir opté pour une participation financière unilatéralement alors que d’autres Urssaf ont choisi un avantage en nature forfaitaire, en sorte que cela a induit de fait une inégalité de traitement entre les différents inspecteurs de recouvrement. Or chaque Urssaf présentant une autonomie tant juridique que financière, l’application de la règle 'à travail égal, salaire égal’ n’a pas lieu de s’appliquer entre différentes Urssaf. L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort – Confirme le jugement déféré, – Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – Laisse les dépens d’appel à la charge de l’appelant. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. Z Y. ROUQUETTE-DUGARET
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