Infirmation partielle 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 5 nov. 2020, n° 19/01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01208 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n°20/00199
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/01208 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FAZO
X
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020
APPELANT
M. Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 17 Septembre 2020 L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Novembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Jocelyne WILD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2011, la société coopérative à capital variable Crédit Agricole de Lorraine, ci après-dénommé le Crédit Agricole, a accordé à la SARL Helmstetter et fils une ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 50 000 euros, d’une durée indéterminée, avec taux d’intérêt annuel variable.
Monsieur Y X, le gérant de la SARL Helmstetter et fils, s’est porté caution personnelle et solidaire de cet engagement, dans la limite de la somme de 25 000 euros.
Par ailleurs, la SARL Helmstetter et fils a, le 18 février 2012, émis un billet à ordre de 20 000 euros, à échéance au 18 mai 2012, avec la mention « bon pour aval, X le gérant » suivie de la signature de M. X.
Par jugement du 7 mars 2012, le tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Helmstetter et fils et le Crédit Agricole a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire, à savoir la somme de 71 291,05 euros en principal au titre de l’ouverture de crédit et la somme de 20 071,06 euros en principal au titre du billet avalisé.
Par jugement du 28 août 2013, le tribunal de grande instance de Metz a arrêté le plan de redressement de la SARL Helmstetter et fils.
Par acte d’huissier du 5 septembre 2017, le Crédit Agricole a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance en exécution de ses engagements de caution de la SARL Helmstetter et fils.
Dans ses dernières écritures, le Crédit Agricole a principalement demandé au tribunal de condamner M. X à lui payer la somme de 25 000 euros, au titre de l’engagement de caution correspondant à l’ouverture de crédit de 50 000 euros et la somme de 22 948,06 euros au titre du billet à ordre.
M. X a constitué avocat, a fait valoir la prescription de l’action du Crédit Agricole et a sollicité à titre subsidiaire des délais de paiement.
Par jugement du 23 avril 2019, considérant notamment que l’ouverture de la procédure collective avait interrompu la prescription de l’action de la banque, que M. X ne contestait pas sa qualité de caution ni celle d’avaliste et qu’il ne fournissait aucun élément sur sa situation personnelle, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action du Crédit Agricole ;
— condamné M. X à lui payer la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013 au titre de l’ouverture de crédit de 50 000 euros et la somme de 22 948,06 euros avec intérêts au taux de 3 ,53 % l’an+5 % pour retard à compter du 29 janvier 2014 au titre du billet de trésorerie de 20 000 euros ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné M. X à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 15 mai 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement aux fins d’annulation et d’infirmation de la décision, en ce qu’elle a rejeté ses moyens de prescription et déclaré l’action et la demande du Crédit Agricole recevable, en ce qu’elle l’a condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013 au titre de l’ouverture de crédit de 50 000 euros et la somme de 22 948,06 euros avec intérêts au taux de 3 ,53 % l’an+5 % pour retard à compter du 29 janvier 2014 au titre du billet de trésorerie de 20 000 euros, en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement et en ce qu’elle l’a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 août 2019, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— dire et juger irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par le Crédit Agricole;
— débouter le Crédit Agricole de ses demandes ;
— condamner le Crédit Agricole à payer à M. X une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Crédit Agricole en tous les frais et dépens.
L’appelant soutient que la demande en paiement au titre de son engagement de caution pour le crédit de trésorerie est prescrite, car le délai de prescription quinquennal court à compter de la première échéance impayée non régularisée.
Il souligne que les éléments communiqués par le Crédit Agricole ne permettent pas de déterminer la date de première échéance impayée non régularisée.
Il ajoute que l’article 47 de la loi n°94-126 du 11 février 1994 impose aux établissements de crédit une obligation d’information à l’égard de la caution comparable à celle de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et que le Crédit Agricole ne lui a jamais adressé la moindre information quant à la défaillance du débiteur principal.
M. X soutient que la sanction encourue par la banque est celle de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et qu’en l’absence de décompte précis produit par le Crédit Agricole permettant de distinguer le capital des intérêts, il convient même de débouter ce dernier de sa demande en paiement.
M. X soutient également la prescription de l’action en paiement au titre du billet à ordre.
Il fait valoir qu’aucun contrat de cautionnement n’est annexé à ce billet, ce qui ferait obstacle selon lui à la demande du Crédit Agricole.
L’appelant indique également que certaines des mentions prévues au titre I de l’article L.512-1 du code de commerce font défaut et que le document produit ne peut donc valoir comme billet à ordre.
Il fait aussi valoir que le billet à ordre en litige a été établi un mois avant le placement en redressement judiciaire de la SARL Helmstetter et fils, c’est-à-dire en période suspecte et que le soutien abusif de la banque justifie la déchéance de cet engagement.
Enfin M. X estime que la signature non datée n’exprime pas son engagement de caution à titre personnel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 18 juin 2020, le Crédit Agricole demande à la cour de :
— rejeter l’appel et débouter M. X de l’ensemble de ses demandes en principal et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— le cas échéant, inviter le Crédit Agricole à recalculer le montant de ses créances ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux frais et dépens de l’appel.
Sur la recevabilité de ses demandes, le Crédit Agricole soutient que la déclaration de créances du 13 avril 2012 a interrompu la prescription jusqu’au jugement arrêtant le plan du 28 août 2013.
La banque en déduit que son action au titre de la caution pour l’engagement de trésorerie de 50 000 euros, soumise à la prescription quinquennale de l’article L110-4 du code de commerce, n’est pas prescrite.
Le Crédit Agricole ajoute que dans son courrier du 10 octobre 2013, M. X a reconnu d’une part, que les créances du Crédit Agricole demeuraient impayées et d’autre part qu’il en était « le cautionneur ».
Il fait donc valoir que la prescription triennale de l’article L.511-78 du code de commerce pour les billets à ordre ne s’applique pas, dès lors que la dette a été reconnue par acte séparé, à savoir ce courrier du 10 octobre 2013.
Sur le bien-fondé de sa demande concernant l’engagement de caution de M. X, la banque précise qu’il n’y a pas eu de premier incident de paiement non régularisé, la SARL Helmstetter et fils ayant seulement dépassé le montant du découvert autorisé.
Elle précise que le compte a été clôturé du fait de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Le Crédit Agricole souligne qu’en première instance, M. X n’a pas contesté les montants réclamés et qu’en tout état de cause, sa demande se limite à la somme de 25 000 euros avec les intérêts au taux légal.
S’agissant du billet à ordre, le Crédit Agricole fait valoir qu’il n’était pas nécessaire d’annexer un contrat de cautionnement, que la signature de l’avaliste suffisait, qu’en portant la mention « X le gérant » suivie de sa signature, M. X ne pouvait s’engager qu’à titre personnel et que toutes les mentions obligatoires prévues à l’article L. 512-1 du code de commerce sont bien présentes.
Le Crédit Agricole indique que le billet à ordre en litige correspond à un renouvellement car il avait une échéance trimestrielle et que sur le billet à ordre original, la mention « bon pour aval» n’était pas précédée de la formule « le gérant ».
Enfin le Crédit Agricole estime que M. X ne rapporte pas la preuve du soutien abusif de la banque qu’il invoque, en rappelant que le tribunal a arrêté un plan de continuation le 28 août 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures déposées le 5 août 2019 par M. X et le 17 juin 2020 par le Crédit Agricole, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2020 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L.110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’ouverture de crédit de 50 000 euros datée du 3 mars 2011 et garantie par M. X étant de nature commerciale, l’action en paiement dirigée contre lui est soumise au délai prévu à l’article L.110-4 précité.
Par ailleurs, il se déduit des dispositions de l’article 2241 du code civil que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur constitue une demande en justice qui interrompt la prescription y compris à l’égard de la caution et ce, jusqu’à la clôture de la procédure collective.
La procédure collective de la SARL Helmstetter et fils a été ouverte par une décision du 7 mars 2012, le Crédit Agricole a déclaré ses créances le 13 avril 2012 et la clôture de la procédure est intervenue le 28 août 2013, par un jugement arrêtant un plan de redressement.
Le point de départ du délai de prescription quinquennale se situe donc au 28 août 2013, or l’assignation à M. X a été délivrée le 5 septembre 2017.
L’action du Crédit Agricole au titre de l’engagement de caution pour l’ouverture de crédit de 50 000 euros est donc recevable.
La combinaison des articles L511-78 et L.512-3 du code de commerce permet d’appliquer une prescription triennale aux billets à ordre.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Dans un courrier du 10 octobre 2013 adressé par l’intermédiaire de son conseil, M. X a indiqué à la banque qu’il souhaitait « amiablement négocier avec le Crédit Agricole la reprise des échéances dont il était le cautionneur ».
Ce courrier faisait suite à une lettre du 5 septembre 2013 du Crédit Agricole demandant à M. X comment il comptait honorer ses engagements et faisant référence d’une part, à la garantie chirographaire à hauteur de 73 675,65 euros (crédit de trésorerie) et d’autre part, à la garantie « aval » pour le prêt court terme de 20 000 euros (billet à ordre).
Il s’en déduit que dans son courrier du 10 octobre 2013, M. X a reconnu sa qualité d’avaliste pour le billet à ordre demeuré impayé.
Pour autant et contrairement à ce qu’en déduit le Crédit Agricole, ce courrier n’entraîne pas l’interversion de la prescription, autrement dit la substitution de la prescription de droit commun à la prescription triennale.
En effet, pour entraîner l’interversion de la prescription, l’acte séparé établi après le non-paiement d’une lettre de change à son échéance doit résulter de la volonté novatoire des parties en faisant apparaître la volonté du débiteur de contracter une nouvelle dette qui se substituerait à l’ancienne.
Or, le courrier adressé par M. X portait sur « la reprise des échéances des prêts dont il était cautionneur moyennant la renonciation du Crédit Agricole à exercer son recours contre les cautions tant bien évidemment que les mensualités sont dûment honorées par la société» et ne prévoyait aucune transformation de la dette.
Dans ces conditions, la prescription cambiaire demeure applicable.
La prescription triennale, interrompue une première fois le 13 avril 2012 et qui a recommencé à courir le 28 août 2013, a de nouveau été interrompue par ce courrier du 10 octobre 2013 qui a fait partir un nouveau délai jusqu’au 10 octobre 2016.
L’assignation à M. X ayant été délivrée le 5 septembre 2017, il y a lieu de déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement du Crédit Agricole à l’égard de M. X en raison de sa qualité d’avaliste du billet à ordre du 18 février 2012.
La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action du Crédit Agricole au titre de l’aval pour le billet à ordre et en ce qu’il a condamné M. X à payer au Crédit Agricole la somme de 22 948,06 euros avec intérêts au taux de 3 ,53 % l’an+5 % pour retard à compter du 29 janvier 2014 au titre de ce billet de trésorerie, le confirme en ce qu’il a déclaré recevable l’action du Crédit Agricole au titre de la caution pour le découvert en compte et statuant à nouveau, déclare irrecevable l’action du Crédit Agricole au titre de l’aval pour le billet à ordre du 18 février 2012.
Sur la demande en paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l’engagement de caution pour la facilité de caisse
M. X entend se prévaloir des dispositions de l’article 47-II de la loi n°94-126 du 11 février 1994 qui dispose que lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d’un entrepreneur individuel ou d’une entreprise constituée sous forme de société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident
de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Toutefois, le crédit pour lequel M. X s’est porté caution constitue en réalité un découvert autorisé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’évoquer un « incident de paiement non régularisé ».
Par ailleurs, l’article L.313-22 du code monétaire et financier également évoqué par M. X dispose, dans sa version en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014, applicable au présent litige, que :
« Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
En l’espèce, s’agissant d’un crédit sous la forme d’un découvert en compte courant, l’information annuelle relative au principal et aux intérêts, due à la caution par l’établissement de crédit, devait comprendre, le cas échéant, le montant de l’autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l’année précédente et le taux d’intérêt applicable à cette date. Les intérêts ne peuvent être distingués s’agissant d’un solde débiteur de compte.
Le Crédit Agricole ne justifie pas avoir adressé à M. X la lettre d’information pour l’année 2011.
Néanmoins, il n’y a pas lieu d’appliquer la déchéance des intérêts contractuels.
En effet, le Crédit Agricole limite sa demande au plafond de l’engagement de caution, soit 25 000 euros ce qui représente la moitié du principal dû, alors que le solde débiteur s’élevait à 71 291,05 euros à la date du 7 mars 2012. En outre, la banque sollicite uniquement les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013, date de la mise en demeure adressée à M. X.
Enfin M. X ne conteste ni la validité de son engagement de caution ni le montant du principal réclamé par le Crédit Agricole.
Par voie de conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X à payer au Crédit Agricole la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013 au titre de l’ouverture de crédit et y ajoutant, rejette la demande de M. X au titre de la déchéance des intérêts contractuels, étant observé que l’appelant ne forme aucune demande de délais de paiement à hauteur de cour.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné M. X aux dépens et à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X qui succombe partiellement est condamné aux dépens de l’appel.
En revanche, aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à l’une ou l’autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 23 avril 2019 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société coopérative à capital variable Crédit Agricole de Lorraine au titre de l’aval pour le billet à ordre du 18 février 2012 et en ce qu’il a condamné M. Y X à payer la somme de 22 948,06 euros avec intérêts au taux de 3 ,53 % l’an+5 % pour retard à compter du 29 janvier 2014 au titre de ce billet de trésorerie ;
le confirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande de la société coopérative à capital variable Crédit Agricole de Lorraine au titre de l’aval pour le billet à ordre du 18 février 2012 ;
y ajoutant,
REJETTE la demande de M. Y X au titre de la déchéance des intérêts contractuels s’agissant de la caution pour le découvert en compte ;
REJETTE les demandes de M. Y X et de la société coopérative à capital variable Crédit Agricole de Lorraine en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Devignot, conseillère à la cour d’appel de Metz pour la présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Mme Wild, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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