Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 déc. 2020, n° 19-18.658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-18.658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 27 mars 2019, N° 18/01062 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C110593 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10593 F
Pourvoi n° Y 19-18.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. F… N…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° Y 19-18.658 contre l’arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d’appel de Basse-Terre (3e chambre civile, audience solennelle), dans le litige l’opposant :
1°/ au conseil de l’ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, dont le siège est […] ,
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Basse-Terre, domicilié en son parquet général, palais de justice, boulevard Félix Eboué, 97100 Basse-Terre,
3°/ au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. N…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du conseil de l’ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy et du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, après débats en l’audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. N….
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur F… N… de sa demande tendant à voir ordonner son inscription au tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy ;
AUX MOTIFS QUE, sur les conditions de dispense de la formation théorique et pratique, le paragraphe 3° de l’article 98, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dispense les juristes d’entreprise pour l’inscription au tableau, de justifier de la formation théorique et de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat lorsqu’ils disposent d’une expérience d’au moins huit années de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises ; que M. F… N… se prévaut d’une expérience professionnelle suffisante en qualité de juriste d’entreprise au sein du service contentieux-recouvrement de la Soguafi, société de financement et distribution de crédits, se décomposant en trois périodes : de juillet 1987 à mai 1996, en qualité d’agent du service contentieux avec représentation de la Soguafi devant les tribunaux, la rédaction d’actes contentieux et le suivi de l’activité des avocats et des huissiers de justice, assistance technique aux autres services de la direction sur les contrats et autres problématiques, de mai 1996 à mars 2001, en qualité de chef de service en qualité de cadre, et de 2001 à 2013, en qualité de directeur des opérations chapeautant les trois services ; qu’il est constant que les conditions d’accès à la profession d’avocat, posées à l’article 98 du décret du 27 novembre 1991, sont dérogatoires en ce qu’elles visent à substituer à l’examen théorique, la reconnaissance d’une expérience professionnelle suffisante. L’expérience acquise doit en conséquence, faire l’objet d’une appréciation stricte au regard de la nature du travail réellement effectué par le candidat à qui incombe la charge de la preuve ; que s’agissant de la période de juillet 1987 à mai 1996, la décision critiquée du conseil de l’ordre constate avec raison que les fonctions d’agent d’un service de recouvrement de créances ne peuvent être prise en considération pour retenir la qualification de juriste revendiquée par M. F… N… ; que la nature réelle et effective de cette activité consistant à assurer le suivi des dossiers enregistrés dans service et impliquant la rédaction d’actes simples pré-imprimés (requêtes en injonctions de payer) n’a pas vocation à répondre aux caractéristiques de la fonction de juriste dont l’autonomie et la responsabilité dans l’exercice professionnel d’une activité juridique, se distingue de la liberté dont M. N… a pu disposer dans le choix et la mise en oeuvre des procédures d’exécution ou de recouvrement à engager devant les diverses juridictions avec le concours des huissiers de justice ; que si les conditions d’autonomie et de responsabilité du juriste d’entreprise dans la pratique professionnelle du droit, conduisent à ne pas exiger de la part du candidat à l’inscription dérogatoire au tableau, l’exercice de pouvoirs d’encadrement ou de direction au sein d’un service juridique, il est néanmoins requis que l’activité du candidat se soit effectuée au sein d’un service spécialisé, ayant pour vocation de répondre aux problèmes posés par l’activité de l’ensemble des services constituant l’entreprise ; que M. F… N… justifie avoir exercé à compter de mai 1996 les fonctions de chef de service, puis à compter de mars 2001, celles de directeur d’un des sept départements de l’entreprise intitulé « opérations » ; que les organigrammes produits de la société Soguafi sont cependant insuffisants pour démontrer que l’entreprise ait été dotée d’un service juridique spécialisé ayant pour vocation exclusive de résoudre les questions posées par l’activité de l’entreprise, ni que les attributions confiées à M. N… aient été exclusivement de nature juridique ; que le département « opérations » dont M. N… a pris la direction, comporte des services intitulés : « Front », « Back », « Contentieux relance » et « cellule procédure », composés essentiellement de personnels ayant la qualité de chargés de recouvrement, dont l’activité se démarque du traitement des questions juridiques ; que les précisions apportées sur la nature effective des tâches accomplies au sein du département « opérations » ne sont pas suffisantes pour permettre à la cour d’effectuer le contrôle dont elle a la charge ; qu’enfin, il a été jugé qu’un candidat à l’inscription dérogatoire au tableau, à l’instar de M. F… N…, qui accomplissait dans le cadre de son activité professionnelle des tâches variées de gestion administrative, financière et juridique relatives à la direction d’une société et qui ce faisant ne justifiait pas avoir exercé exclusivement ses fonctions au sein d’un service spécialisé chargé dans l’entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci, ne pouvait se prévaloir de la qualité de juriste d’entreprise ; que les conditions d’accès dérogatoire à la profession d’avocat n’étant pas toutes réunies, la décision du Conseil de l’ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe du 13 janvier 2016 ayant rejeté la demande dérogatoire d’inscription au tableau, présentée par M. F… N… doit être confirmée ;
1°) ALORS QUE sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d’un service juridique d’une ou plusieurs entreprises et qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci ; qu’en se bornant à affirmer, pour refuser de prendre en considération les fonctions exercées par Monsieur N… de juillet 1987 à mai 1996 au sein du service juridique de la SOGUAFI, que les fonctions d’agent d’un service de recouvrement de créances ne peuvent être prises en considération, la nature réelle et effective de cette activité consistant à assurer le suivi des dossiers enregistrés dans le service et impliquant la rédaction d’actes simples pré-imprimés, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il résultait de l’avenant, en date du 28 juillet 1992, à son contrat de travail, qu’il avait reçu pour mission de représenter la SOGUAFI en justice, d’initier les procédures judiciaires aux fins de recouvrement des créances, en rédigeant les actes, de donner des instructions aux auxiliaires de justice, d’adapter les contrats, les actes et les procédures de l’entreprise en fonction de l’évolution des dispositifs législatifs et réglementaires, de produire les créances de la SOGUAFI dans les procédures collectives, d’établir des consultations juridiques à la demande de la direction et d’assurer le suivi de l’activité du département contentieux, ainsi que d’une délégation de pouvoir d’ester en justice qui lui avait été remise le 28 juillet 1992, l’ensemble étant confirmé par deux attestations établies, l’une par un ancien responsable de la SOGUAFI et l’autre par un magistrat, que Monsieur N… justifiait d’une pratique professionnelle exclusive au sein du service juridique d’une entreprise, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 98, 3°, du décret n° 91-1197, modifié, du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
2°) ALORS QUE sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d’un service juridique d’une ou plusieurs entreprises et qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci ; qu’en se bornant à affirmer que si Monsieur N… justifiait avoir exercé les fonctions de chef de service à compter de mai 1996 jusqu’en 2001, il n’établissait pas que la Société SOGUAFI était dotée d’un service juridique spécialisé ayant pour vocation exclusive de résoudre les questions posées par l’activité de l’entreprise, ni que les attributions confiées à Monsieur N… aient été exclusivement de nature juridique, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il résultait de l’avenant, en date du 30 juin 1995, à son contrat de travail, qu’il était nommé « en tant que Chef du service Contentieux », lui conférant, « outre les attributions précédentes », la direction de « l’ensemble du département Contentieux et Juridique ainsi que le personnel qui y est attaché », ce qui était corroboré par une attestation de Monsieur U… D…, ancien directeur général de la Société SOGUAFI, qui détaillait l'« activité exercée exclusivement au sein du service contentieux » par Monsieur N…, à savoir instruire les dossiers, représenter la SOGUAFI devant les tribunaux compétents, rédiger les actes de procédure, assurer le lien avec les auxiliaires de justice, conseiller et assister les autres services de l’entreprise sur les problèmes de droit, répondre aux problématiques juridiques posées par les clients, produire les créances et inscrire les garanties, ce qui constituait l’exercice exclusif de fonctions juridiques dans un service spécialisé de l’entreprise chargé des problèmes juridiques, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 98, 3°, du décret n° 91-1197, modifié, du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
3°) ALORS QUE sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d’un service juridique d’une ou plusieurs entreprises, qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci ; qu’en se bornant à affirmer qu’il n’était pas établi que le service « Opérations », que Monsieur N… avait dirigé à compter de 2001, avait pour vocation exclusive de résoudre les questions posées par l’activité de l’entreprise, ni que les attributions confiées à Monsieur N… étaient exclusivement de nature juridiques, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il résultait de l’avenant, en date du 27 juin 2001, au contrat de travail que Monsieur N… était affecté, dans cet emploi, « au Département Contentieux et Juridique de l’Entreprise », avec pour attribution la gestion et le management de l’ensemble du Département Contentieux et Juridique de l’Entreprise et son personnel, en charge de l’ensemble du contentieux dans le respect des règles régissant les établissements financiers, avec pour mission celles précédemment exercées, qui étaient exclusivement juridiques, l’exercice effectif et exclusif de ces fonctions étant en outre attesté par le directeur de la SOGUAFI, par un ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe et par un huissier de justice exerçant en Guadeloupe, ce dont il résultait que, pendant cette période, Monsieur N… avait exclusivement exercé des fonctions juridiques, dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 98, 3°, du décret n° 91-1197, modifié, du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
4°) ALORS QUE sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d’un service juridique d’une ou plusieurs entreprises et qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci ; qu’en se bornant à affirmer qu’en raison de sa qualité de chef de service du service « Opérations », Monsieur N… pouvait être conduit à exercer des tâches variées de gestion administrative, financière et juridique, de sorte qu’il ne justifiait pas avoir exercé exclusivement ses fonctions au sein d’un service spécialisé chargé dans l’entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l’activité de celleci, sans rechercher, à supposer même que Monsieur N… ait été conduit à accomplir d’autres tâches que des missions juridiques, si ces autres tâches ne présentaient qu’un caractère accessoire, qui n’était pas de nature à affecter le caractère exclusif de son activité juridique, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 98, 3°, du décret n° 91-1197, modifié, du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble commun devenu indivisible d'un immeuble propre ·
- Communauté entre époux ·
- Propres par accession ·
- Recherche nécessaire ·
- Date considérée ·
- Définition ·
- Immeuble ·
- Bien propre ·
- Mariage ·
- Accessoire ·
- Communauté légale ·
- Acquêt ·
- Piscine ·
- Cour d'appel ·
- Récompense ·
- Appel
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Cour de cassation ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Non inclusion dans l'indemnité précédemment allouée ·
- Éléments non inclus dans la précédente demande ·
- Employeur ou organisme débiteur de prestations ·
- Non inclusion dans l'indemnité allouée ·
- Sécurité sociale, accidents du travail ·
- Recours contre le tiers responsable ·
- Frais afférents à des soins futurs ·
- Sécurité sociale régimes spéciaux ·
- Agent des collectivités locales ·
- Décision fixant le préjudice ·
- Personnes pouvant l'obtenir ·
- Recours de la collectivité ·
- Prestations ultérieures ·
- Recours complémentaire ·
- Collectivités locales ·
- Recours de la commune ·
- Responsabilité civile ·
- Accident du travail ·
- Recours des caisses ·
- Personnel communal ·
- Objet du jugement ·
- Tiers responsable ·
- Identité d'objet ·
- Sécurité sociale ·
- Frais futurs ·
- Chose jugée ·
- Réparation ·
- Indemnité ·
- Fixation ·
- Administration communale ·
- Commune ·
- Arrêt de travail ·
- Branche ·
- Victime ·
- Prestation ·
- Fonctionnaire ·
- Action ·
- Cour d'appel
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Grand-duché de luxembourg ·
- Pourvoi ·
- Bore ·
- Europe ·
- Conseil d'etat ·
- Acte
- Prévention ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Appel ·
- Attaque ·
- Illicite ·
- Usage de stupéfiants ·
- Procédure pénale ·
- Transport ·
- Emprisonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Référendaire
- Délégués du personnel ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Code du travail ·
- Établissement ·
- Inaptitude du salarié ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Cour de cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Licenciement économique ·
- Clause ·
- Salarié ·
- Contentieux ·
- Sauvegarde ·
- Illicite ·
- Sociétés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sanction
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Instituteur ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Consorts ·
- Partage ·
- Promesse de vente ·
- Point de départ ·
- Acte authentique ·
- Bénéficiaire ·
- Action ·
- Prescription ·
- Indivision ·
- Vente forcée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.