Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2020, 19-10.849, Publié au bulletin
CA Paris 19 septembre 2018
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CASS
Rejet 27 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à un procès équitable

    La cour a estimé que la caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, car elle vise à garantir la célérité de la procédure et les droits de la défense.

  • Rejeté
    Notification des conclusions à l'avocat de l'intimé

    La cour a jugé que la notification des conclusions à un avocat non constitué dans l'instance d'appel est entachée d'irrégularité et ne répond pas à l'objectif de garantir l'efficacité de la procédure.

  • Rejeté
    Force majeure

    La cour a constaté que la société Carax ne s'était heurtée à aucun événement insurmontable et que l'absence de notification dans les délais était de sa propre responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

La société Carax a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a confirmé la caducité de sa déclaration d'appel dans un litige l'opposant à Mme T…, pour non-respect des délais de notification des conclusions à l'intimée non constituée. La société Carax invoquait un moyen unique, arguant que la caducité était disproportionnée et violait l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car elle avait notifié ses conclusions à l'avocat de Mme T… avant que celui-ci ne se constitue officiellement, et que la célérité de la procédure avait été respectée. Elle soutenait également que l'absence de notification de l'avis de constitution de l'adversaire ne pouvait constituer un cas de force majeure. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la notification des conclusions à un avocat non constitué dans l'instance d'appel était irrégulière et ne permettait pas de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense. La Cour a jugé que la constitution ultérieure de l'avocat ne remédiait pas à cette irrégularité et que l'appelante ne s'était heurtée à aucun événement insurmontable caractérisant un cas de force majeure. La Cour a conclu que la caducité de la déclaration d'appel était justifiée, conformément aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, et n'a pas méconnu le droit à un procès équitable.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 27 févr. 2020, n° 19-10.849, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10849
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-21.717, Bull. 2019, II, n° ??? (rejet)
2e Civ., 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-21.717, Bull. 2019, II, n° ??? (rejet)
Textes appliqués :
articles 911 du code de procédure civile et 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041701638
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200240
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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