Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2020, 18-22.558, Inédit
TI Sarreguemines 12 mars 2015
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CA Metz
Confirmation 17 mai 2018
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CASS
Rejet 27 février 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Trouble anormal de voisinage

    La cour a estimé que M. T… n'a pas prouvé que les aménagements réalisés par M. G… avaient causé un trouble anormal de voisinage.

  • Rejeté
    Pollution visuelle

    La cour a jugé que M. T… n'a pas démontré que la présence des prises d'air excédait les inconvénients normaux du voisinage.

  • Rejeté
    Trouble anormal de voisinage

    La cour a estimé que M. T… n'a pas prouvé que l'étendoir à linge causait un trouble anormal de voisinage.

  • Rejeté
    Réduction de la valeur de l'immeuble

    La cour a jugé que M. T… n'a pas prouvé la réduction de la valeur de son immeuble ni le préjudice moral allégué.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. T... contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz. M. T... reprochait à cet arrêt de rejeter ses demandes en arasement du terrain et du mur de soutènement, en déplacement de cheminées et en réparation des préjudices subis. La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait souverainement apprécié les éléments de preuve et que celle-ci avait légalement justifié sa décision en rejetant les demandes de M. T.... Le pourvoi a donc été rejeté dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 févr. 2020, n° 18-22.558
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-22.558
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 17 mai 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041701793
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300146
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Sur les parties

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