Infirmation partielle 7 mai 2018
Rejet 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 févr. 2020, n° 18-19.736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-19.736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 7 mai 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041701794 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C300147 |
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Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 147 F-D
Pourvoi n° Z 18-19.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
1°/ M. R… F…, domicilié […] ,
2°/ la société F…, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
3°/ M. Z… F…,
4°/ Mme W… T…, épouse F…,
domiciliés tous deux […],
ont formé le pourvoi n° Z 18-19.736 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2018 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme O… K…, épouse U…, domiciliée […] ,
2°/ à Mme Y… K…, épouse B…, domiciliée […] ,
3°/ à M. I… X…,
4°/ à M. G… X…,
domiciliés tous deux […], venant aux droits de C… K…, veuve X…, décédée,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. R… F…, de la société F…, de M. Z… F… et de Mme T…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme U…, de Mme B… et de MM. I… et G… X…, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 7 mai 2018), que Mme K… épouse U…, Mme K… épouse B…, MM. I… et G… X…, aux droits de N… K… et de son épouse (les consorts K…), ont sollicité la résiliation du bail rural consenti verbalement à M. R… F…, qui avait mis les terres louées à disposition du groupement agricole d’exploitation en commun F… (le GAEC), constitué avec son épouse, Mme T…, et son fils, M. Z… F…, en invoquant la cession illicite de ce bail au profit de l’exploitation agricole à responsabilité limitée F… (l’EARL) qui a succédé au GAEC ;
Attendu que M. R… F…, Mme T…, l’EARL et M. Z… F… (les consorts F…) font grief à l’arrêt d’accueillir la demande ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu qu’aucun élément du dossier ne démontrait que les consorts F… avaient informé les consorts K… du départ en retraite de M. R… F… et de la reprise de l’exploitation par le GAEC puis par l’EARL, voire par M. Z… F…, ni que les bailleurs avaient accepté, par des actes positifs non équivoques, la transmission du bail, la cour d’appel en a exactement déduit que la connaissance de cette situation, que les bailleurs auraient pu avoir par la notoriété publique, ne pouvait suffire à établir la preuve d’un accord tacite de ces derniers à la cession du bail ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R… F…, Mme T…, M. Z… F… et l’EARL F… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R… F…, Mme T…, M. Z… F… et l’EARL F… et les condamne in solidum à payer à Mme U…, Mme B…, MM. I… et G… X… la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. R… F…, la société F…, M. Z… F… et Mme T….
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir constaté la cession illicite du bail dont M. R… F… est bénéficiaire au profit du Gaec F… puis de l’Earl F…, d’avoir prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du bail et ordonné l’expulsion de M R… F… et de l’Earl F… des parcelles données à bail, sous astreinte,
AUX MOTIFS QUE sur le fond du dossier, aucune pièce dans le dossier notamment parmi celles produites par les consorts F… ne justifie de ce que Mme W… F… aurait été dès l’origine co-titulaire du bail avec son mari, M. R… F… situation que celui-ci n’avait pas évoquée devant le tribunal paritaire, et qui est formellement contestée par les consorts K… et X… ; qu’en effet la participation de Mme F… au Gaec et sa prise de retraite d’agricultrice à peu près en même temps que son mari ne prouvent nullement qu’elle disposait à titre personnel de droits précisément sur le terrain en cause ; qu’il est donc avéré que seul M. R… F… bénéficiait du bail rural qui lui avait été consenti verbalement à compter du 25 mars 1989 ; que les consorts F… affirment que Mmes K… ne pouvaient pas ignorer la situation qu’elles leur reprochent, notamment la prise de retraite et la cessation d’activité de M. R… F…, et la reprise de l’exploitation par son fils Z… depuis l’année 2010, le tout étant de notoriété publique, et bien connu dans la petite bourgade rurale de Besse et Saint Anastaise, Puy de Dôme, moyennant quoi ils soutiennent que la demande est prescrite dès lors que « les faits critiqués de cession prohibée remontent prétendument à 2010, et sont publics depuis janvier 2011, soit depuis plus de cinq ans » ; qu’or, rien dans le dossier ne démontre que les consorts F… ont entendu aviser expressément Mmes K… du départ à la retraite de M. R… F… et que l’on ne saurait se contenter ici d’une argumentation suivant laquelle la notoriété publique remplacerait valablement la notification privée ; que rien non plus ne prouve que Mmes K… ont expressément, par des actes positifs et non équivoques accepté la cession du bail rural initialement consenti à M. R… F… ; que par conséquent, à défaut pour les consorts F… d’établir qu’ils ont informé Mmes K… d’une part, du départ à la retraite de M. R… F… d’autre part, de la reprise de l’exploitation par le Gaec F… puis par l’Earl F… voire par M. Z… F… lui même à défaut également d’une preuve de l’acceptation explicite par Mmes K… de cette situation nouvelle il doit être considéré comme jugé à bon droit par le tribunal paritaire que la cession de bail rural a été effectuée de manière illicite au regard des règles impératives de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; que le jugement doit être confirmé, par adoption de motifs si besoin est, y compris en ce qu’il a pertinemment évalué le montant de l’astreinte ;
ALORS QUE l’accord du bailleur à la transmission intrafamiliale du bail rural comme à la transmission du bail rural à la personne morale que les personnes d’une même famille constituent peut être tacite et résulter de la connaissance que le bailleur a acquise de cette transmission publiquement opérée et de son acceptation prolongée des fermages et autres actes accomplis par le cessionnaire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a refusé d’admettre que la notoriété publique avait conféré au bailleur la connaissance de la cessation d’activité du preneur puis de son conjoint, et la transmission du bail à leur fils, exploitant les parcelles louées par l’Earl constituée avec ses parents, et acquittant les fermages ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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