Rejet 21 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 19-84.411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-84.411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 juin 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041845594 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR00531 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|---|
| Parties : | société Monoprix Exploitation |
Texte intégral
N° U 19-84.411 F-D
N° 531
SM12
21 AVRIL 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2020
La société Monoprix Exploitation a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 5-14, en date du 12 juin 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 septembre 2018, pourvoi n° 17-83.679), pour infractions à la législation sur le travail de nuit, l’a condamnée à trente-neuf amendes de 50 euros.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Monoprix Exploitation, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt en date du 16 mai 2017, la société Monoprix Exploitation (la société) a été déclarée coupable du chef susvisé et condamnée à mille-quatre-cent-une amendes de 25 euros.
3. Par arrêt en date du 4 septembre 2018, la Cour de cassation, constatant que la cour d’appel avait retenu à plusieurs reprises les mêmes salariés pour avoir été illégalement employés de nuit au cours de la période de prévention, a cassé cet arrêt en ses seules dispositions relatives aux peines.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné la société Monoprix Exploitation à 39 amendes de 50 euros chacune, alors « que la juridiction qui prononce une peine d’amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, cette exigence de motivation s’imposant pour les peines prononcées à l’encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ; qu’en fixant le quantum des 39 amendes prononcées à l’encontre la société Monoprix Exploitation à la somme de 50 euros chacune, sans s’expliquer sur la situation personnelle de la société, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 132-1, 132-20 et 543 du code pénal. »
Réponse de la Cour
5. Pour prononcer à l’encontre de la société trente-neuf amendes de 50 euros, l’arrêt, après avoir énoncé qu’un dépassement du temps de travail au-delà de 21 heures a été constaté pour trente-neuf salariés, relève le caractère limité de l’irrespect de la règle de droit et les efforts déployés par la société pour y remédier.
6. En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
7. En effet, d’une part, la société prévenue n’a comparu ni devant les premiers juges ni devant la cour d’appel et n’a fourni, ni fait fournir, à aucun de ces stades, à la juridiction d’éléments sur sa situation personnelle, ainsi que sur le montant de ses ressources et de ses charges.
8. D’autre part, il n’incombe pas aux juges, en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur ces différents points, de rechercher ceux qui ne leur auraient pas été soumis.
9. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.
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