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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 15 oct. 2020, n° 20/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00303 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°20/795
CONTRADICTOIRE
DU 15 OCTOBRE 2020
N° RG 20/00303
N° Portalis DBV3-V-B7E-TXJJ
AFFAIRE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
Y X Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des Hauts de Seine
N° RG :
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Y X Z
Copies certifiées conformes délivrées à :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
Y X Z
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 – substitué pa Me Inés BAAKEL avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame Y X Z
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
comparante en personne
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valentine BUCK, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Clémence VICTORIA, greffier placé,
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) a interjeté appel d’un jugement rendu le 07 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire des Hauts de Seine dans le litige l’opposant à Madame Y X Z.
Vu la déclaration d’appel formée par la CIPAV en date du 03 février 2020.
Madame X souhaite faire une demande pour être assistée d’un avocat afin de répondre aux conclusions de l’appelante qu’elle a reçue vendredi 2 octobre 2020 et qu’elle ne comprend pas.
Dans ce cadre il convient de constater que l’affaire n’est manifestement pas en état d’être jugée. Son maintien au rôle n’est donc pas justifié et il convient d’en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
VU les articles 381 à 383 du code de procédure civile ;
ORDONNE la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera retirée du rang de celles en cours ;
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l’affaire que sur justification précise de l’exécution, au moins, des diligences suivantes :
— dépôt des demandes au soutien de l’appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d’un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l’ensemble des pièces y afférentes ;
— justification de la notification à l’adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
DIT qu’en application des dispositions prévues par l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit ces diligences pendant deux ans à compter de la date du présent arrêt et au plus tard dans les deux ans de la date de notification du présent arrêt et DIT que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l’affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l’affaire ;
RAPPELLE que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l’article 390 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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