Irrecevabilité 22 novembre 2018
Rejet 11 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-10.870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-10.870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 22 novembre 2018, N° 16/06021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041864685 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C100194 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Batut (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société CA Consumer Finance, société MJ et associés |
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 194 F-D
Pourvoi n° G 19-10.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020
M. H… T…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° G 19-10.870 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MJ et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée SCP P… N…, dont le siège est […] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Solelux, exploitant sous l’enseigne Caol Soll,
2°/ à la société CA Consumer Finance, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. T…, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CA Consumer Finance, après débats en l’audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 22 novembre 2018), le 23 juillet 2010, à la suite d’un démarchage à domicile, M. T… (l’emprunteur) a souscrit un crédit affecté d’un montant de 24 900 euros auprès de la société Sofinco, aux droits de laquelle se trouve la société CA Consumer Finance (le prêteur), pour financer l’acquisition et l’installation par la société Solelux (le vendeur) de panneaux photovoltaïques.
2. Soutenant que son consentement avait été vicié, l’emprunteur a assigné la SCP P… N…, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, et le prêteur en nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
3. La procédure collective ouverte à l’égard du vendeur a été clôturée pour insuffisance d’actif, le 8 décembre 2015, et le vendeur a été radié du registre du commerce et des sociétés le 10 décembre 2015.
4. Un jugement du 30 juin 2016 ayant rejeté les demandes de l’emprunteur, ce dernier a, le 1er août 2016, interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SCP P… N…, ès qualités, et du prêteur.
5. Une ordonnance du 7 septembre 2018 a désigné la SCP P… N…, devenue la société MJ et associés, en qualité de mandataire ad hoc du vendeur, à la demande de l’emprunteur.
6. Par acte du 26 septembre 2018, celui-ci a assigné le mandataire ad hoc devant la cour d’appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
7. L’emprunteur fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son appel dirigé contre le vendeur représenté par le mandataire ad hoc, alors :
« 1°/ que, dans tous les cas où une situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et avant toute forclusion ; qu’en ayant jugé que l’assignation en appel de la SCP P… N…, en substitution de sa qualité de liquidatrice judiciaire à celle de mandataire ad hoc désignée par ordonnance du 7 septembre 2018, n’avait pu régulariser la procédure, dès lors que le premier juge avait déjà statué et que la SCP E… N… avait été assignée en première instance en qualité de liquidatrice et non de mandataire ad hoc, la cour d’appel a violé l’article 126 du code de procédure civile ;
2°/ que le défaut de qualité d’un liquidateur judiciaire à agir, en lieu et place d’un mandataire ad hoc, constitue une fin de non-recevoir susceptible de régularisation ; qu’en ayant jugé l’appel de l’emprunteur irrecevable, car le défaut de qualité de la SCI P… N… ne constituerait pas une fin de non-recevoir, mais un défaut de capacité d’ester en justice, soit une nullité de fond insusceptible de régularisation, la cour d’appel a violé l’article 126 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l’article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal contre un jugement après l’expiration dudit délai.
9. L’arrêt relève que l’emprunteur a, d’abord, le 30 juin 2016, dirigé son appel contre le liquidateur qui, par suite de la clôture de la liquidation judiciaire du vendeur intervenue le 8 décembre 2015, n’avait plus qualité pour représenter celui-ci depuis cette date, ensuite, assigné le mandataire ad hoc, le 26 septembre 2018.
10. Il en résulte que, plus de deux ans s’étant alors écoulés depuis le prononcé du jugement du 30 juin 2016, l’appel ne pouvait plus être régularisé.
11. Par ce motif de pur droit, suggéré en défense et substitué à ceux critiqués en application de l’article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié de ce chef.
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
12. L’emprunteur fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre le prêteur, alors :
« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, une cassation sur le second ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a débouté l’emprunteur de ses demandes dirigées contre le prêteur, par suite de l’irrecevabilité de l’appel qu’elle avait prononcée, en tant qu’il avait été dirigé contre la SCP E… N…, de sorte que la cassation à intervenir sur le premier moyen ne pourra qu’entraîner la cassation sur le second, par simple application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu’en ayant énoncé que l’emprunteur avait seulement demandé l’anéantissement de son contrat de prêt ensuite de l’annulation du contrat principal de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques, quand il avait également demandé à être déchargé de son obligation à rembourser le capital versé, par suite du manquement de l’établissement de crédit qui avait débloqué les fonds alors même que l’installation n’était pas en service, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu’en ayant énoncé que l’emprunteur avait seulement sollicité l’anéantissement du contrat de crédit affecté en conséquence de l’annulation du contrat principal, quand il avait également demandé à être déchargé de son obligation à remboursement du prêt, par suite du manquement de la banque à son obligation de vérification avant déblocage des fonds, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que le litige né du manquement d’une banque à son obligation de vérification avant déblocage d’un crédit affecté est indépendant de celui concernant le contrat principal ; qu’en ayant débouté l’emprunteur de ses demandes dirigées contre le prêteur, motif pris de l’indivisibilité du litige concernant les contrats de crédit affecté et de fourniture (et, partant, de l’irrecevabilité de la demande de l’emprunteur contre le prêteur, faute de présence au litige du fournisseur), quand le manquement du banquier à son obligation de vérification avant déblocage d’un crédit affecté est indépendant du sort du contrat principal financé, la cour d’appel a violé l’article L. 311-31 ancien du code de la consommation, devenu l’article L. 312-48. »
Réponse de la Cour
13. D’une part, le premier moyen étant rejeté, la première branche qui évoque une cassation par voie de conséquence est sans portée.
14. D’autre part, l’arrêt relève que le contrat de vente a été correctement exécuté et que l’installation fonctionne.
15. Ayant ainsi fait ressortir que les manquements éventuels du prêteur aux vérifications préalables lui incombant avant le déblocage des fonds entre les mains du vendeur n’avaient causé aucun préjudice à l’emprunteur, la cour d’appel, qui n’a ni modifié l’objet du litige ni omis de se prononcer sur les demandes, n’a pu que condamner l’emprunteur à rembourser le capital emprunté.
16. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. T….
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
— IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt attaqué d’avoir dit irrecevable l’appel interjeté par M. T… à l’encontre de la société Solelux représentée par la SCP P… N… ès qualités de mandataire ad hoc ;
— AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité de l’appel : Attendu que M T… a assigné notamment la SCP P… N… ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Solelux, exploitant sous l’enseigne Cao Soll par acte des 3 et 8 décembre 2014 ; Attendu que la société Solelux a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif le 8 décembre 2015 et radiée du registre du commerce et des sociétés, soit antérieurement au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 30 juin 2016 qui a débouté M. T… de ses demandes après audience tenue le 19 mai 2016 ; Attendu que M. T… a interjeté appel le 30 juin 2016 à l’égard de la SCP P… N… sans autre précision puis signifié une déclaration d’appel et de conclusions à l’égard de la SCP P… N… ès qualités de liquidateur de la société Solelux ; qu’un administrateur ad hoc à la société Solelux a été désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Dijon du 7 septembre 2018. Attendu qu’en toute hypothèse, la SCP P… N… ès qualités n’avait plus qualité pour représenter la société Solelux depuis le 8 décembre 2015 et que contrairement à ce que conclut M. T…, il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir mais d’un défaut de capacité d’ester en justice, que cette exception de nullité n’a pas vocation à être couverte, le premier juge ayant déjà statué que l’appel interjeté est en conséquence irrecevable ;
1°) ALORS QUE dans tous les cas où une situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et avant toute forclusion ; qu’en ayant jugé que l’assignation en appel de la SCP P… N…, en substitution de sa qualité de liquidatrice judiciaire à celle de mandataire ad hoc désignée par ordonnance du 7 septembre 2018, n’avait pu régulariser la procédure, dès lors que le premier juge avait déjà statué et que la SCP E… N… avait été assignée en première instance en qualité de liquidatrice et non de mandataire ad hoc, la cour d’appel a violé l’article 126 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le défaut de qualité d’un liquidateur judiciaire à agir, en lien et place d’un mandataire ad hoc, constitue une fin de non-recevoir susceptible de régularisation ; qu’en ayant jugé l’appel de M. T… irrecevable, car le défaut de qualité de la SCI P… N… ne constituerait pas une fin de non-recevoir, mais un défaut de capacité d’ester en justice, soit une nullité de fond insusceptible de régularisation, la cour d’appel a violé l’article 126 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
— IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. T… de ses demandes dirigées à l’encontre de la société CA Consumer Finance ;
— AUX MOTIFS QUE Sur la demande dirigée contre la société Consumer finance : Attendu que M. T… conclut subsidiairement à la recevabilité de l’appel dirigé contre la société Consumer finance en raison de la divisibilité du litige tout en sollicitant l’anéantissement du contrat de prêt affecté sur le fondement de l’article 311-32 ancien du code de la consommation qui dispose que le contrat de crédit est anéanti de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; Mais attendu qu’outre le fait qu’il y a lieu de s’interroger sur la divisibilité du litige eu égard à la date de souscription du contrat, par jugement définitif, M. T… a été débouté de ses demandes en nullité du contrat de vente fondées sur le défaut d’information précontractuelle, le dol et l’erreur sur les qualités substantielles de l’objet du contrat ; que la société Consumer finance conclut en outre à juste titre et de manière superfétatoire qu’en l’absence du fournisseur, la demande dirigée contre elle serait irrecevable, M. T… fondant sa demande uniquement sur la conséquence de l’anéantissement du contrat de vente ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, une cassation sur le second ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a débouté M. T… de ses demandes dirigées contre la société CA Consumer Finance, par suite de l’irrecevabilité de l’appel qu’elle avait prononcée, en tant qu’il avait été dirigé contre la SCP E… N…, de sorte que la cassation à intervenir sur le premier moyen ne pourra qu’entraîner la cassation sur le second, par simple application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu’en ayant énoncé que M. T… avait seulement demandé l’anéantissement de son contrat de prêt ensuite de l’annulation du contrat principal de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques, quand il avait également demandé à être déchargé de son obligation à rembourser le capital versé, par suite du manquement de l’établissement de crédit qui avait débloqué les fonds alors même que l’installation n’était pas en service, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu’en ayant énoncé que M. T… avait seulement sollicité l’anéantissement du contrat de crédit affecté en conséquence de l’annulation du contrat principal, quand il avait également demandé à être déchargé de son obligation à remboursement du prêt, par suite du manquement de la banque à son obligation de vérification avant déblocage des fonds, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le litige né du manquement d’une banque à son obligation de vérification avant déblocage d’un crédit affecté est indépendant de celui concernant le contrat principal ; qu’en ayant débouté M. T… de ses demandes dirigées contre la société CA Consumer Finance, motif pris de l’indivisibilité du litige concernant les contrats de crédit affecté et de fourniture (et, partant, de l’irrecevabilité de la demande de l’emprunteur contre le prêteur, faute de présence au litige du fournisseur), quand le manquement du banquier à son obligation de vérification avant déblocage d’un crédit affecté est indépendant du sort du contrat principal financé, la cour d’appel a violé l’article L. 311-31 ancien du code de la consommation, devenu l’article L. 312-48.
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