Rejet 21 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 19-83.495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-83.495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 20 mars 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041845616 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR00671 |
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Texte intégral
N° Y 19-83.495 F-D
N° 671
SM12
21 AVRIL 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2020
M. G… R… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2019, qui, pour manquements à l’obligation déclarative prévue par l’article 706-25-7 du code de procédure pénale, l’a condamné à 500 euros d’amende.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. G… R…, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par courrier du 22 août 2016, le procureur de la République a notifié à M. R… son inscription au fichier des auteurs d’infractions terroristes (Fijait) en application de l’article 19 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, l’intéressé ayant été condamné pour acte de terrorisme par un arrêt d’une cour d’assises le 13 avril 2012.
3. L’intéressé a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de sept délits de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions terroristes.
4. Par jugement du 5 juin 2018, les premiers juges ont déclaré les faits établis. M. R… ainsi que le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 2 du quatrième protocole additionnel à cette Convention, 19 II de la loi n°2015-912 du 24 juillet 2015, préliminaire, 706-25-3 à 706-25-14, R. 50-30 à R. 50-68, 591, 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce que la cour d’appel a rejeté les moyens tirés de la violation des stipulations conventionnelles et a confirmé le jugement ayant déclaré M. R… coupable des délits reprochés de non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions terroristes, alors :
« 1°/ qu’il résulte de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qu’une mesure restrictive de liberté résultant d’une condamnation pénale ne peut être prononcée que par un tribunal indépendant et impartial statuant par décision motivée à l’issue d’une procédure contradictoire ; qu’a méconnu ces exigences conventionnelles la cour d’appel qui a confirmé la condamnation de l’exposant du chef de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions terroristes (Fijait), lorsque cette obligation restrictive de liberté incombait à celui-ci du seul fait de son inscription dans ce fichier, laquelle avait été prononcée sans débat contradictoire préalable et sans motivation par le procureur de la République, magistrat qui ne présente pas des garanties d’indépendance et d’impartialité suffisantes et qui, ne disposant d'« aucun pouvoir d’appréciation » selon la cour d’appel elle-même (arrêt, p. 7), n’avait apprécié ni la nécessité ni la proportionnalité de cette inscription et des obligations en résultant au regard des faits terroristes anciens de plus de dix ans pour lesquels l’exposant avait été condamné et de la personnalité et de la situation personnelle de celui-ci, qui indiquait dans ses conclusions entretenir une relation de concubinage depuis plusieurs années de laquelle était né un enfant en 2013 et exercer une profession stable impliquant des déplacements à l’étranger ;
2°/ alors qu’il résulte de l’article 8 de la Convention européenne que toute ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée doit être nécessaire et proportionnée ; qu’en confirmant le jugement entrepris ayant condamné l’exposant du chef de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le Fijait, sans rechercher si, au jour où elle avait été décidée par le procureur de la République, l’inscription de M. R… sur ce fichier et l’obligation subséquente lui incombant de déclarer son adresse étaient nécessaires et proportionnées au regard notamment du temps écoulé depuis la commission des faits, de sa personnalité et de sa situation personnelle, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;
3°/ alors qu’enfin, en statuant ainsi, la cour d’appel a également méconnu la liberté d’aller et venir garantie par l’article 2 du quatrième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
8. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel l’inscription de M. R… au Fijait par le procureur de la République, sans débat contradictoire et par un magistrat ne présentant pas de garanties d’indépendance et d’impartialité, procède d’une violation du droit à un procès équitable, l’arrêt relève que l’enregistrement au fichier est une simple mesure de sûreté et non une peine.
9. Les juges ajoutent qu’en tout état de cause la procédure d’effacement des données, qui prévoit le recours successivement à deux magistrats du siège, le juge des libertés de la détention, et le cas échéant le président de la chambre de l’instruction, permet un contrôle indépendant de la justification de la conservation des informations sur la base de critères précis, et un contrôle suffisant, dans les conditions prévues aux articles R.50-55 du code de procédure pénale, en sorte que la procédure d’enregistrement au Fijait, telle que confiée à la décision du procureur de la République, et celle d’effacement des données ainsi inscrites n’apparaissent pas contraires aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme relatives au droit à un procès équitable et à l’accès au juge.
10. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
11. En effet, l’inscription au Fijait est une mesure de sûreté selon l’article 706-25-7 du code de procédure pénale et ne saurait s’analyser en une peine au sens de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, en sorte que, ne ressortissant pas à la matière pénale au sens de l’article 6 de ladite Convention, s’inscrirait-elle dans le contexte d’une instance pénale, elle n’est soumise ni au principe du contradictoire ni au principe de non-rétroactivité de la loi pénale.
12. D’où il suit que le grief ne saurait être admis.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
13. Pour écarter le moyen de nullité pris de ce que l’inscription au Fijait procéderait dans le cas de M. R…, d’une part, d’une violation de son droit à la vie privée, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, d’autre part, d’une restriction indue de sa liberté d’aller et venir, protégée par l’article 2 du quatrième protocole additionnel à la Convention susvisée, l’arrêt énonce notamment, d’abord, que les personnes inscrites au Fijait sont soumises notamment aux obligations de justifier de leur adresse, d’en déclarer les changements et de déclarer tout déplacement à l’étranger quinze jours au plus tard avant celui-ci, ensuite, que la conservation par une autorité publique de telles données relatives à la vie privée constitue une ingérence au sens de l’article 8 de la Convention précitée proportionnée au regard de la gravité des infractions justifiant l’inscription au fichier et à son objectif de prévention de nouvelles actions terroristes, de renforcement de la sécurité nationale et de facilitation de l’identification des auteurs d’infractions.
14. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
15. D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
16. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015
- Code de procédure pénale
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