Infirmation 26 janvier 2018
Cassation partielle 16 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 sept. 2020, n° 19-14.078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-14.078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 26 janvier 2018 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042372226 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:SO00690 |
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Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 690 F-D
Pourvoi n° V 19-14.078
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. L….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. R… L…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° V 19-14.078 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, Prud’hommes), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. M… V…, domicilié […] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Blé Or,
2°/ à M. D… C…, domicilié […] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Blé des Lys,
3°/ à l’UNEDIC délégation AGS CGEA Lille, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. L…, après débats en l’audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué et les productions (Douai, 26 janvier 2018), M. L… a été engagé le 19 août 1985 en qualité de ramasseur par la société Blé Or, ayant une activité de boulangerie-pâtisserie, laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 décembre 2010 du tribunal de commerce.
2. Par ordonnance du 26 janvier 2011 visant les activités et les catégories professionnelles concernées, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de quinze salariés. Par lettre du 1er avril 2011, M. L… a été licencié pour motif économique par l’administrateur judiciaire.
3. Par jugement du 18 mai 2011, le tribunal de commerce, après avoir ordonné la cession des actifs de l’entreprise au profit de la société Terre des Lys avec faculté de substitution au profit de la personne morale à constituer Blé des Lys ainsi que le transfert de 17 contrats de travail et le licenciement de quatre salariés, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Blé Or, M. V… étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demande en fixation de créances à l’encontre de la société Blé Or et de la société Blé des Lys, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 avril 2016, M. C… étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements alors « qu’en dépit de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant en période d’observation un licenciement pour motif économique, le juge prud’homal demeure compétent pour statuer sur les demandes formées par les salariés contre leur employeur au regard de leur situation individuelle, notamment celle relative à l’ordre des licenciements ; qu’en déclarant irrecevable la demande de M. L… contestant l’ordre des licenciements, au motif que l’ordonnance de juge-commissaire en date du 26 janvier 2011 déterminant le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé, ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, était devenue définitive, la Cour d’appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail et R. 621-21 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1411-1 du code du travail et R. 621-21 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 :
6. Il résulte de ces articles que l’autorité de l’ordonnance du juge-commissaire, qui autorise des licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, ne s’étend pas à la situation individuelle des salariés au regard du respect par l’employeur des critères d’ordre des licenciements, qui relève de la compétence du juge prud’homal.
7. Pour déclarer irrecevable la demande du salarié dirigée contre la société Blé Or au titre du non-respect des critères d’ordre des licenciements, l’arrêt retient que l’ordonnance du juge-commissaire du 26 janvier 2011 déterminant le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, à savoir quinze personnes, ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, parmi lesquelles celles de ramasseur, étant devenue définitive, celles-ci ne peuvent plus être remises en cause. Il ajoute que le salarié contestant l’existence de la catégorie professionnelle de ramasseur et par conséquent l’ordonnance du juge-commissaire, sa demande du chef du non-respect des critères d’ordre des licenciements est irrecevable.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, alors « qu’en mettant à la charge du salarié la preuve qu’il n’existait pas au sein de la société Blé des Lys des postes pourvus par le biais de l’intérim qu’il pouvait occuper et qui ne lui ont pas été proposés durant la période au cours de laquelle l’employeur était tenu d’une obligation d’information, la Cour d’appel, qui a constaté que le salarié avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauche, a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article L. 1233-45 du Code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1233-45 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014, et l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
10. Selon le premier de ces textes, il incombe à l’employeur d’informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d’user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Il en résulte qu’en cas de litige, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation soit en établissant qu’il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l’absence de tels postes.
11. Pour débouter le salarié de sa demande dirigée contre la société Blé des Lys au titre du non-respect de la priorité de réembauche, l’arrêt, après avoir constaté que la société avait reçu le 29 juillet 2011 la demande du salarié, licencié le 1er avril 2011, retient qu’il ne démontre nullement qu’il existait au sein de la société des postes, pourvus par le biais de contrats en intérim, qu’il pouvait occuper et qui ne lui ont pas été proposés durant la période au cours de laquelle cette société était tenue à l’obligation d’information.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de M. L… en paiement de dommages-intérêts pour non respect des critères d’ordre des licenciements, le déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche, et le condamne aux dépens et à payer aux mandataires liquidateurs des sociétés Blé Or et Blé des Lys la somme de cinq cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 26 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Condamne M. V… et M. C…, ès qualités, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. V… et M. C…, ès qualités à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. L….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur L… en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QU’en application de l’article R. 621-21 du Code de commerce, l’ordonnance du juge-commissaire en date du 26 janvier 2011 déterminant le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, à savoir quinze personnes, ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, parmi lesquelles celles de ramasseur, étant devenue définitive, celles-ci ne peuvent plus être remises en cause ; que l’appelant contestant l’existence de la catégorie professionnelle de ramasseur et par conséquent l’ordonnance du juge-commissaire, sa demande du chef du non-respect des critères d’ordre des licenciements est irrecevable ;
ALORS QU’en dépit de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant en période d’observation un licenciement pour motif économique, le juge prud’homal demeure compétent pour statuer sur les demandes formées par les salariés contre leur employeur au regard de leur situation individuelle, notamment celle relative à l’ordre des licenciements ; qu’en déclarant irrecevable la demande de Monsieur L… contestant l’ordre des licenciements, au motif que l’ordonnance de juge-commissaire en date du 26 janvier 2011 déterminant le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé, ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, était devenue définitive, la Cour d’appel a violé les articles L. 1411-1 du Code du travail et R. 621-21 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASASTION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur L… de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
AUX MOTIFS QUE l’appelant ne démontre nullement qu’il existait au sein de la société BLE DES LYS des postes pourvus par le biais de contrats en intérim qu’il pouvait occuper et qui ne lui ont pas été proposés durant la période au cours de laquelle cette société était tenue à l’obligation d’information en application des dispositions légales précitées ; qu’il convient de le débouter de sa demande de ce chef ;
ALORS QU’en mettant à la charge du salarié la preuve qu’il n’existait pas au sein de la Société BLE DES LYS des postes pourvus par le biais de l’intérim qu’il pouvait occuper et qui ne lui ont pas été proposés durant la période au cours de laquelle l’employeur était tenu d’une obligation d’information, la Cour d’appel, qui a constaté que le salarié avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauche, a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article L. 1233-45 du Code du travail.
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