Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-19.889, Inédit
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Arguments

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  • Rejeté
    Examen des éléments de preuve pour présumer l'existence d'un harcèlement moral

    La cour a estimé que le salarié n'établissait pas l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Éléments de fait laissant supposer une discrimination syndicale

    La cour a reconnu que la cour d'appel n'avait pas examiné l'ensemble des éléments avancés par le salarié pour sa demande de discrimination syndicale.

  • Accepté
    Absence de justification de la part variable

    La cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment examiné les éléments de comparaison de la rémunération du salarié avec celle des autres salariés.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de formation

    La cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas pris en compte les obligations de l'employeur en matière de formation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans une affaire opposant M. Q... à la société BPCE. M. Q... reprochait à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et défaut de prévention du harcèlement. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve et de fait et a déduit que le salarié ne présentait pas d'éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. M. Q... reprochait également à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de reconnaissance de discrimination syndicale et de diverses demandes de dommages-intérêts. La Cour de cassation casse cette partie de la décision, estimant que la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble des éléments avancés par le salarié et a privé sa décision de base légale. Enfin, la Cour de cassation casse également la décision de la cour d'appel concernant la demande de dommages-intérêts pour non-respect d'accords relatifs à la formation professionnelle, estimant que la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble des éléments avancés par le salarié et a violé les textes applicables.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 sept. 2020, n° 18-19.889
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19.889
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2018, N° 17/01323
Textes appliqués :
Article 17 de l’accord du 9 février 2015 de la convention collective nationale de la banque.

Article L. 6321-1 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.

Article L. 6315-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.

Article L. 1132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012.

Article L. 1134-1 du code du travail.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042372236
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00704
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Sur les parties

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