Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2020, 19-11.443, Publié au bulletin
TCOM Antibes 20 mai 2016
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 29 novembre 2018
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CASS
Cassation 23 septembre 2020
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CA Montpellier
Infirmation 9 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'hôtelier en cas de vol

    La cour a estimé que la responsabilité de l'hôtelier n'est pas soumise à la preuve d'une faute, mais que les demandeurs devaient prouver une faute pour engager la responsabilité de l'hôtelier.

  • Rejeté
    Preuve de la valeur des objets dérobés

    La cour a jugé que les demandeurs n'avaient pas établi la valeur des objets dérobés car ils n'avaient produit que des photocopies, qui n'ont pas de valeur probante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait rejeté les demandes de M. et Mme T…, victimes d'un vol dans leur chambre d'hôtel, envers l'hôtelier et son assureur, la société MMA IARD, pour responsabilité et indemnisation. La cour d'appel avait jugé que les demandeurs devaient prouver une faute de l'hôtelier pour engager sa responsabilité, en vertu des articles 1952 et 1953 du code civil. La Cour de cassation a estimé que la responsabilité de l'hôtelier est de plein droit et n'est pas soumise à la preuve d'une faute, qui n'intervient que pour la fixation de l'indemnisation, violant ainsi les textes susvisés. De plus, la cour d'appel avait refusé de prendre en compte les photocopies de factures ou d'estimations fournies par les demandeurs pour prouver la valeur des objets volés, exigeant les originaux. La Cour de cassation a rappelé que la preuve est libre en matière commerciale, selon l'article L. 110-3 du code de commerce, et que la cour d'appel avait donc violé ce texte en déniant toute force probante aux photocopies. En conséquence, la Cour de cassation a annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n° 19-11.443, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-11443
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2018, N° 16/11926
Textes appliqués :
Article L. 110-3 du code de commerce.

Articles 1952 et 1953 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042397774
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100514
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