Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2020, 19-13.652, Publié au bulletin
CA Grenoble 3 avril 2018
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CASS
Cassation partielle 23 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'opposition

    La cour a estimé que M. G… avait été cité à sa personne et n'avait pas constitué avocat, ce qui signifie qu'il n'avait pas la qualité de défaillant et que son opposition était donc irrecevable.

  • Accepté
    Non-respect de la signification des conclusions

    La cour a jugé qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier si les conclusions de M. I… avaient été signifiées à M. G…, ce qui n'a pas été fait, entraînant une violation des droits de M. G….

Résumé par Doctrine IA

M. G… a formé un pourvoi contre deux arrêts de la cour d'appel de Grenoble qui l'ont condamné à garantir M. I… suite à la résolution d'une vente de véhicule d'occasion pour cause de modification du kilométrage. Le premier moyen invoqué par M. G…, fondé sur l'article 474 du code de procédure civile, reprochait à la cour d'appel de l'avoir déclaré irrecevable en son opposition à l'arrêt le condamnant, arguant que la décision aurait dû être considérée comme rendue par défaut pour tous les défendeurs dès lors qu'un d'entre eux n'avait pas été cité à personne. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que M. G… avait été cité à personne et n'était donc pas considéré comme défaillant au sens de l'article 571 du code de procédure civile. Le deuxième moyen, fondé sur l'article 911 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié si les conclusions de M. I… avaient été signifiées à M. G…, qui n'avait pas constitué avocat. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur ce point, car la cour d'appel aurait dû s'assurer de la régularité de la signification des conclusions à M. G…. Le troisième moyen, qui n'a pas été examiné, était relatif à la restitution du prix de vente du véhicule. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Lyon pour qu'elle soit rejugée sur les points cassés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n° 19-13.652, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-13652
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 3 avril 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
avis de la Cour de cassation, 2 avril 2012, n° 12-00.002, Bull. 2012, Avis, n° 2.
Textes appliqués :
Article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Article 6 de.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042397772
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100499
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Sur les parties

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