Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-19.132, Publié au bulletin
TASS Haute-Garonne 4 décembre 2017
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CA Toulouse
Infirmation partielle 10 mai 2019
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CASS
Rejet 24 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'avis de la commission des pénalités

    La cour a jugé que l'absence d'avis rendu par la commission au terme du délai imparti n'affecte pas la régularité de la procédure de sanction.

  • Rejeté
    Délai insuffisant pour organiser sa défense

    La cour a estimé que les dispositions légales n'imposent pas de délai particulier à respecter et que Mme A… n'a pas demandé de report de la date de la commission.

  • Rejeté
    Inadéquation de la pénalité à la gravité des faits

    La cour a jugé que le montant de la pénalité était proportionnel aux faits reprochés et justifié par les circonstances du litige.

  • Rejeté
    Charge de la preuve de l'indu

    La cour a constaté que la caisse avait justifié les faits reprochés et le montant de l'indu.

Résumé par Doctrine IA

Mme G… A…, infirmière libérale, a été sanctionnée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne pour des anomalies de facturation entre 2010 et 2012, entraînant un indu et une pénalité financière. Contestant ces décisions, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale, qui a été confirmée en appel. Mme A… se pourvoit en cassation, invoquant deux moyens. Le premier moyen, non spécialement motivé, est rejeté sans détail car ne pouvant entraîner la cassation. Le second moyen, en trois branches, conteste la régularité de la procédure de pénalité financière et l'adéquation de la sanction. La Cour de cassation juge que l'absence d'avis de la commission des pénalités financières, faute de quorum, est sans incidence sur la régularité de la procédure, conformément aux articles L. 162-1-14, V, devenu L. 114-17-1, V, et R. 147-2, II, du code de la sécurité sociale. Elle estime également que la cour d'appel a correctement apprécié l'adéquation de la sanction à la gravité des faits reprochés, en vertu de l'article R. 147-8-1 I du code de la sécurité sociale. Le pourvoi est donc intégralement rejeté et Mme A… est condamnée aux dépens et à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-19.132, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19132
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 10 mai 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-18.248, Bull. 2018, II, n° ??? (cassation)
2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-18.248, Bull. 2018, II, n° ??? (cassation)
Textes appliqués :
articles L. 162-1-14, V, devenu L. 114-17-1, V, et R. 147-2 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-6 du 3 janvier 2013
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042397779
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200793
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011
  2. Décret n°2013-6 du 3 janvier 2013
  3. LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
  4. Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
  5. Code de procédure civile
  6. Code civil
  7. Code de la sécurité sociale.
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Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-19.132, Publié au bulletin