Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 octobre 2020, 19-12.996, Publié au bulletin
TGI Marseille 26 mai 2017
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TCOM Cannes 22 juin 2017
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TCOM Cannes 22 juin 2017
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 21 juin 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 21 juin 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 21 juin 2018
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CA Aix-en-Provence 12 juillet 2018
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CASS
Rejet 7 octobre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Créance née régulièrement après le jugement d'ouverture

    La cour a estimé que les créances d'honoraires d'avocat étaient nées pour les besoins du déroulement de la procédure, mais que les dépenses engagées sans l'accord de l'administrateur judiciaire ne pouvaient pas être considérées comme nées régulièrement.

  • Accepté
    Utilité des créances pour le déroulement de la procédure

    La cour a jugé que les créances d'honoraires d'avocat étaient utiles et proportionnées aux besoins de la procédure, malgré les contestations des défendeurs.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait ordonné l'inscription sur la liste des créances postérieures de certaines créances d'honoraires d'avocat réglées par le gérant de la société Mar Ca, en liquidation judiciaire, pour le suivi de la procédure d'appel et d'autres actions en justice. Les demandeurs au pourvoi principal et incident soutenaient que ces créances n'étaient pas nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective, en méconnaissance des pouvoirs de l'administrateur judiciaire, et ne pouvaient donc être inscrites comme créances postérieures privilégiées selon les articles L. 641-13 et L. 622-17 du code de commerce. La Cour de cassation considère que les honoraires d'avocat pour l'exercice des droits propres du débiteur sont toujours nés régulièrement et que les actions menées étaient en lien avec l'adoption du plan de cession, contribuant à la consolidation et à la sécurisation de la procédure collective, justifiant ainsi leur inscription comme créances postérieures. Elle apprécie également de manière souveraine le caractère proportionné de la créance et sa conformité aux besoins de la procédure.

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Résumé de la juridiction

Commentaires10

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-12.996, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-12996
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juillet 2018, N° 18/10716
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 1er décembre 2015, pourvoi n° 14-20.668, Bull. 2015, IV, n° 165 (cassation partielle).
Com., 1er décembre 2015, pourvoi n° 14-20.668, Bull. 2015, IV, n° 165 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Articles L. 641-13 et L. 622-17 du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042438743
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00498
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 octobre 2020, 19-12.996, Publié au bulletin