Cassation partielle 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 19-16.996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-16.996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 25 mars 2019 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042438785 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C200934 |
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Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 934 F-D
Pourvoi n° S 19-16.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord- Pas de Calais, dont le siège est […] , ayant un établissement […] , a formé le pourvoi n° S 19-16.996 contre l’arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d’appel d’Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l’opposant à la société […], société par actions simplifiée, dont le siège est […] , anciennement dénommée United Biscuits Industries, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord- Pas de Calais, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société […], et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 25 mars 2019), la société United Biscuit Industries, aux droits de laquelle vient la société […] (la société), a fait l’objet d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Nord- Pas de Calais (l’URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d’observations du 4 octobre 2011. La société a formulé des remarques écrites à la suite de la réception de cette lettre d’observations, auxquelles l’inspecteur a répondu par un courrier du 6 décembre 2011. Après avoir saisi la commission de recours aimable pour contester quatre des douze points de redressements, la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l’arrêt d’avoir annulé le chef de redressement n° 12, alors :
« 1°/ que la lettre envoyée par l’inspecteur du recouvrement qui minore l’un des chefs de redressement initiaux à partir des éléments fournis par le cotisant ne peut être assimilée à un nouveau contrôle et ne donne pas lieu au renouvellement des formalités prévues par l’article R. 234-59 du code de la sécurité sociale, peu important que cette minoration résulte de l’application de dispositions non visées dans la lettre d’observations ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé R. 243-59 dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que l’inspecteur du recouvrement peut parfaitement, dans le cadre de la procédure contradictoire et en réponse aux observations de l’employeur, maintenir ou minorer un redressement en lui substituant un fondement différent de celui évoqué dans sa lettre d’observations ; que la procédure de contrôle est régulière et contradictoire dès lors que la mise en demeure n’a été émise par l’URSSAF qu’après l’expiration du délai de trente jours ouvert par la réception de la lettre d’observations et après la réponse de l’inspecteur du recouvrement ; qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt que dans sa lettre d’observations du 4 octobre 2011, l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales le montant de sommes dont la nature n’avait pas été identifiée en se fondant sur les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et appliqué une taxation forfaitaire mais que suite aux explications et documents fournis postérieurement par l’employeur, dans sa lettre en réponse du 6 décembre 2012, l’inspecteur a minoré son redressement en se fondant sur l’article L. 137-12 du même code ; que la mise en demeure a ensuite été régulièrement adressée le 20 décembre 2011 ; qu’en annulant ce chef de redressement au prétexte que l’inspecteur de recouvrement ne pouvait, dans sa réponse aux observations de l’employeur, modifier le fondement juridique du redressement sans adresser une nouvelle lettre d’observations, la cour d’appel a violé l’article R. 243-59 dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 243-59, les alinéas 5, 7 et 8 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, dans sa rédaction applicable au litige :
4. Selon ce texte, à l’issue du contrôle, l’inspecteur communique à l’employeur un document daté et signé qui mentionne les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Ce document indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations. Lorsque l’employeur a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur. L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de celle de l’inspecteur du recouvrement.
5. Pour annuler le chef de redressement n° 12, l’arrêt retient qu’en modifiant au stade de la lettre d’observations le fondement juridique du recouvrement, l’Urssaf n’a pas mis à même la société d’exercer les droits qui lui sont reconnus puisque celle-ci, à ce stade de la procédure, était privée de la possibilité de répondre aux arguments soutenant le redressement.
6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’il résultait de ses constatations, que l’Urssaf avait adressé une mise en demeure à la société, après avoir répondu aux observations formulées par celle-ci à la suite de la lettre d’observations initiale, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 12, s’agissant des rémunérations relatives à l’accord CATS, l’arrêt rendu le 25 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la société […] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société […] et la condamne à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord- Pas de Calais la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord- Pas de Calais.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°8 au titre des avantages en nature résultant de cadeaux de fin d’année faits aux salarié, d’AVOIR ordonné à l’URSSAF du Nord Pas de Calais de rembourser à la société […] les sommes versées au titre du chef de redressement n°8 avec intérêt au taux légal à compter de la décision et de l’AVOIR condamnée aux dépens d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations ; les cadeaux offerts aux salariés doivent être évalués à leur valeur réelle ; à défaut de comité d’entreprise, les cadeaux en nature peuvent être exonérés de cotisations s’ils sont offerts pour des occasions précisées par la lettre Acoss du 3 décembre 1996 et que leur montant est inférieur à cinq pour cent du plafond mensuel de sécurité sociale ; la société […] s’est vu notifier un redressement de 3 342 euros alors que l’employeur a offert des cadeaux de fin d’année à ses salariés, et qu’il ne pouvait bénéficier d’une exonération de cotisations alors que la société comprend un comité d’entreprise, ce qu’elle ne conteste pas, mais oppose l’accord tacite de l’URSSAF à l’occasion d’un précédent contrôle réalisé ; pour se prévaloir des dispositions de l’article R.243-11 dans sa version en vigueur lors du contrôle, l’employeur doit démontrer que l’organisme de contrôle a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; la société […] se prévaut de la liste des pièces consultées par l’URSSAF lors de ce premier contrôle sur site, soit les bilans, le grand livre, les comptes de résultat, les balances générales pour la lettre de redressement du 4 novembre 2011 ; elle produit par ailleurs deux factures datées des 19 décembre 2005 et 19 décembre 2006 correspondant à l’achat de 500 coffrets de noël et de 500 paniers garnis ; la cour, compte tenu des termes de la lettre d’observations établie à la suite d’un contrôle opéré en 2007 ne peut que constater que l’inspecteur de l’URSSAF avait consulté l’ensemble des pièces comptables, dont le grand livre et les factures, qu’il s’était intéressé aux avantages en nature, (ayant opéré des redressements de ce chef) et qu’il n’a pas notifié de redressement ni même fait d’observations pour l’avenir alors même qu’il disposait de tous les éléments pour ce faire ; c’est donc à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé que les dispositions de l’article R.243-11 du code de la sécurité sociale doivent s’appliquer ; le jugement sera donc confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes des dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; en l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l’employeur remettait à ses salariés un cadeau à l’occasion des fêtes de Noel alors que du fait de l’existence d’un comité d’entreprise, l’employeur ne pouvait bénéficier des dérogations énoncées par la lettre ACOSS du 3 décembre 1996, notant que la gestion du budget des oeuvres sociales était intégralement évolue au comité ; la société justifie de ce qu’un contrôle a déjà été effectué courant 2007 par l’URSSAF s’agissant de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; sur la lettre d’observations, il est mentionné que l’inspecteur a consulté le grand livre comptable ainsi que les factures ; or la société justifie de ce que sur la période antérieurement contrôlée, la pratique consistant à offrir des cadeaux de Noel existait déjà ; or aucun redressement ni aucune observation pour l’avenir n’avait été formulée ; par conséquent il convient d’annuler le chef de redressement contesté » ;
1.ALORS QUE l’absence d’observations ne vaut accord tacite que pour les pratiques ayant donné lieu à vérification ; que le fait que, lors d’un précédent contrôle, l’inspecteur du recouvrement se soit « intéressé » aux avantages en nature n’implique pas qu’il ait vérifié la pratique qui consiste, pour l’employeur, à offrir des cadeaux aux salariés en fin d’année ; qu’en retenant, pour annuler le redressement opéré par l’URSSAF au titre des cadeaux offerts par l’employeur en fin d’année qu’il ressortait de la lettre d’observations établie en 2007 que l’inspecteur du recouvrement s’était « intéressé » aux avantages en nature, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un accord tacite donné par l’URSSAF sur la pratique objet du redressement et violé l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS en toute hypothèse QUE l’absence d’observations ne vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, que dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que la simple consultation, lors d’un redressement antérieur, des pièces comptables de la société ne permet pas d’en déduire que l’inspecteur du recouvrement a été amené à se pencher sur la question de la pratique litigieuse ; qu’en l’espèce, l’URSSAF expliquait qu’aucun des éléments qui avaient été versés aux débats ne permettait d’établir que l’inspecteur en charge du précédent contrôle disposait des moyens de se prononcer en toute connaissance de cause dès lors que la consultation des grands livres comptables s’effectuait par sondage et que rien n’indiquait qu’il ait pris connaissance des lignes comptables se rapportant aux achats de cadeaux de fin d’année et des factures qui y étaient rattachées (conclusions p.5) ; qu’en déduisant cependant l’existence d’un accord tacite concernant les cadeaux offerts par l’employeur en fin d’année de la consultation, par l’inspecteur en charge du contrôle de 2007, du livre comptable et des factures, la cour d’appel a violé l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, et l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
3. ALORS en tout état de cause QUE le juge tranche le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable ; qu’en l’espèce, l’accord tacite qui peut résulter de l’absence d’observations concernant les pratiques ayant donné à vérification est prévu par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; qu’en se fondant, pour annuler le chef de redressement n°8 relatif aux cadeaux de fin d’année offerts par l’employeur, sur l’article R.243-11 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les articles susvisés, ensemble l’article 12 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°11 relatif aux formalités de dépôt de l’accord et des avenants, d’AVOIR ordonné à l’URSSAF du Nord Pas de Calais de rembourser à la société […] les sommes versées au titre du chef de redressement n°11 avec intérêts au taux légal à compter de la décision et de l’AVOIR condamnée aux dépens d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le redressement au titre de l’intéressement ; l’URSSAF a notifié un redressement de 73 515 euros de ce chef, au motif que des sommes ont été versées par l’employeur, mais sans que les termes de l’accord d’intéressement signé avec les cotisations syndicales représentatives le 26 juin 2006 aient été respectées ; en effet, il était convenu de la signature d’un avenant annuel devant être déposé entre les mains de la Direccte ; or pour l’année 2007, il n’a pas établi d’avenant, et pour 2008 la société a présenté un avant, mais non signé par les parties ; par dérogation au principe de l’assujettissement à cotisations de toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail l’article L.3312-4 du code du travail dispose que les sommes attribuées aux salariés en application d’un accord d’intéressement sont exonérées de cotisations si les conditions exigées notamment les formalités de dépôt de l’accord et de ses avenants sont respectées ; il est donc acquis que la société ne peut prétendre à l’exonération faute de remplir les conditions légales ; toutefois, la société […] se prévaut de l’accord tacite qui aurait été donné par l’URSSAF par suite du contrôle intervenu en 2007, pour l’accord d’intéressement signé le 16 décembre 2002 par application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, lequel précise que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l’organisme a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; l’URSSAF a opéré un contrôle en 2007 pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 alors que s’appliquait le précédent accord d’intéressement signé le 16 décembre 2002 ; l’analyse de l’accord du 16 décembre 2002 et celui du 26 juin 2006 montrent qu’ils sont similaires en ce qu’ils prévoyaient la signature d’un avenant annuel, lequel n’avait pas été signé en 2003 ; la lettre d’observations du 31 juillet 2007 liste parmi les pièces consultées à l’occasion de ce contrôle, l’accord d’intéressement, le récépissé de dépôt de l’accord d’intéressement, la répartition de l’intéressement par salarié notamment ; ainsi, et bien qu’il n’ait pas été signé d’avenant pour 2003 et 2004 et que, par conséquent, ils n’aient pu être déposés entre les mains de la DIRECCTE, l’URSSAF n’a pas opéré de redressement et n’a pas fait d’observations pour l’avenir ; dès lors, l’organisme a bien eu la possibilité de se prononcer en toute connaissance de cause, et en ne relevant pas les irrégularités qui apparaissaient déjà lors de ce premier contrôle, elle a tacitement donné son accord quant aux pratiques mises en oeuvre ; la société est donc bien fondée à invoquer les dispositions de l’article R.243-59 et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé ce chef de redressement » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait signé un accord d’intéressement le 26 juin 2006 avec les organisations syndicales représentatives, cet accord prévoyant que des avenants préciseraient les objectives à atteindre ; il a constaté qu’aucun avenant n’avait pas été déposé et que pour 2008, un avenant a été établi le 31 mars 2008 mais qu’aucune organisation syndicale représentée n’avait souhaité signer l’avenant. Il opérait une régularisation sur les années 2008 et 2009 en faisant les précisions suivantes dans sa lettre de réponse : « la régularisation de l’intéressement de l’année 2007 est annulée compte tenu de l’absence de remarques lors du précédent contrôle un avenant annuel à l’accord d‘intéressement, fixant les objectifs annuels de chaque critère booster pour l’année 2008, à été posté à la signature des organisations syndicales. L’avenant établi le 31 mars 2008, prévoyait en son article 5 ‘publicité de l’avenant ‘ sa transmission en cinq exemplaires auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi. Vous n’étiez donc pas sans ignorer l’obligation d’enregistrement des avenants postérieurement à l’envoi de la lettre d’observations de notre inspecteur (lettre d’observations du 31 juillet 2007). Cet avenant fixait notamment : l’objectif budgétaire du site de Nieppe pour l’année 2008, déterminant dans le calcul de la prime égalitaire de 502 € et les objectifs boosters servait au calcul du montant du complément d’intéressement. Aucune organisation syndicale n’a souhaité signer cet avenant. Comme l’atteste le document signé par la direction et les représentants des organisations syndicales date du 2/04/2008. Par conséquent en l’absence d’accord des signataires sur les objectifs annuels à atteindre, l’accord d’intéressement ne pouvait se poursuivre . Le rappel des cotisations sur les primes d’intéressement de l’année 2008 est maintenu du fait de l’absence de dépôt de l’avenant auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi et en raison de l’absence d’accord des parties sur les objectifs de l’année budgétaires de l’année 2008' ; aux termes des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle, dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; la société justifie de ce qu’un accord d’intéressement a été conclu le 16 décembre 2002 ; que cet accord prévoyait déjà qu’un avenant annuel serait établi et reprendrait les éléments liés au budget de l’année de référence de l’intéressement et les éléments liés aux critères boosters ; la société justifie de ce que lors du contrôle de l’URSSAF en 2007, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l’inspecteur n’a formulé aucune observation pour l’avenir ni a opéré aucune régularisation alors qu’il a consulté l’accord d’intéressement et que lui a été transmis le récépissé du dépôt de l’accord ; il ressort de cette lettre d’observations qu’à l’époque la pratique de la société était la même, l’inspecteur n’indiquant pas avoir consulté d’avenant ; par conséquent, la société est fondée à se prévaloir d’une décision antérieure implicite de non assujettissement, y compris sur les années 2008 et 2009, peu important, de ce point de vue, qu’un avenant du 31 mars 2008 ait été régulièrement rédigé puisqu’il n’a pas été signé par les organisations syndicales de sorte qu’il n’a pas été appliqué et que la situation était donc la même que pour l’année 2007 ; le chef de redressement est annulé » ;
1.ALORS QUE l’absence d’observations ne vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification qu’en cas d’identité de situation ; qu’en l’espèce, s’agissant des sommes versées au titre de l’intéressement, l’inspecteur du recouvrement a constaté que si aucun avenant n’avait été établi en 2007, pour l’année 2008 l’employeur avait présenté un avenant non déposé auprès de la DIRECCTE quantifiant les objectifs à atteindre ; qu’en jugeant, en dépit de l’existence de cet avenant qui n’avait été établi qu’en 2008, que la société contrôlée était bien fondée à invoquer un accord tacite de l’URSSAF y compris après 2008, la cour d’appel a violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS en tout état de cause QUE l’absence d’observations ne vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification que si l’employeur contrôlé se trouve dans une situation identique à celle du contrôle antérieur ; qu’en l’espèce, dans sa réponse faite au cotisant le 6 décembre 2011, l’URSSAF du Nord Pas de Calais soutenait que l’employeur ne pouvait se prévaloir d’un accord tacite résultant du contrôle opéré en 2007 puisqu’en 2008, il s’était trouvé confronté au refus des syndicats de signer l’avenant de l’accord du 26 juin 2006 établi le 31 mars 2008 et qu’à compter de cette date, il ne pouvait ignorer la formalité obligatoire d’enregistrement qui y était expressément rappelée dans son article 5 ; qu’en jugeant néanmoins que la société contrôlée était bien fondée à invoquer un accord tacite de l’URSSAF y compris après 2008, la cour d’appel a violé l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
3. ALORS QUE l’absence d’observations ne vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification qu’en cas d’identité de situation ; qu’en l’espèce, l’organisme de contrôle expliquait que contrairement à celui qui avait été opéré en 2007, le redressement effectué en 2011 était également fondé sur l’absence de signature de l’avenant du 31 décembre 2008 ; qu’en jugeant cependant que dès lors que cet avenant n’avait pas été appliqué, la situation était identique à celle de l’année 2007, sans rechercher si, indépendamment de la question de l’application de cet avenant, le seul fait que le redressement opéré en 2011 ait été fondé sur un motif différent ne suffisait pas à exclure toute identité de situation nécessaire à la reconnaissance d’un accord implicite de l’URSSAF, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°12, rémunérations non soumises à cotisations relatives à l’accord Cats, d’AVOIR ordonné à l’URSSAF du Nord Pas de Calais de rembourser à la société […] les sommes versées au titre du chef de redressement n°12 avec intérêt au taux légal à compter de la décision et de l’AVOIR condamnée aux dépens d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le redressement au titre de l’accord Cats un accord de branche a été conclu le 21 décembre 2000 et le 21 mai 2002, un accord collectif d’entreprise relatif à la cessation d’activité anticipée a été signé le 21 mai 2002 ; les salariés ayant adhéré au dispositif ont perçu les indemnités de départ à la retraite en cinq fois, une première fraction de 20% à la date de l’adhésion au dispositif, puis quatre autre paiements annuels ; le conseil des prud’hommes de Hazebrouck a été saisi par les salariés qui estimaient que les indemnités perçues devaient être au moins équivalents à celle perçues dans le cadre d’un licenciement pour motif économique ; le conseil des prud’hommes, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Douai, a fait droit à ces demandes, et la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai ; la société […] a alors versé à 22 anciens salariés une indemnité complémentaire, puis après la saisine par 35 autre salariés du conseil des prud’hommes d’Hazebrouck, l’employeur a là aussi satisfait ces demandes ; dix autres transactions ont été signées entre février 2009 et le 23 avril 2008 ; l’inspecteur du recouvrement a fondé le recouvrement sur les dispositions de l’article L242-1 du code d la sécurité sociale, et appliqué une taxation forfaitaire estimant ne pas avoir eu communication des éléments comptables et juridiques nécessaires à son appréciation ; a ainsi été notifiéenu recouvrement de 798 750 euros par sa lettre d’observations du 4 octobre 2011 ; suite aux observations de l’employeur, il admis que les dispositions de l’article 80 duodécies s’appliquaient mais a indiqué que le redressement serait fondé sur l’article L.137-12 du code de la sécurité sociale ; selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle ; ce document mentionne s’il y a lieeuobservations faites au cours du contrôle , assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements
il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception à ses observations ; lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai, et avant qu’il ait répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant ; en l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a modifié le fondement initial du redressement, soit des cotisations de sécurité sociale, CSG CRDS pour évoquer dans sa réponse à l’employeur un fondement totalement différent et nouveau, soit la contribution sur les indemnités de mise à la retraite reposant sur des dispositions légales différentes ; en modifiant au stade de la lettre d’observations le fondement juridique du recouvrement, l’URSSAF n’a pas mis à même la société […] d’exercer les droits qui lui sont reconnus puisque celle-ci à ce stade de la procédure était privée de la possibilité de répondre aux arguments soutenant le redressement ; il appartenait donc à l’inspecteur du recouvrement de notifier une nouvelle lettre d’observations pour permettre à la société d’exercer ses droits ; c’est à tort que l’URSSAF tente de se prévaloir d’une diminution du montant du redressement car si effectivement en minorant les sommes réclamées l’inspecteur du recouvrement n‘a pas à notifier une nouvelle lettre d’observations, c’est à condition de ne pas modifier le fondement légal du redressement ; cette violation des droits du cotisant doit entrainer l’annulation du redressement ; le jugement déféré doit par conséquent être confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « selon l’article R.243-59 de code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employer ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle , les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressement et des éventuelles majorations et pénalités définies aux article L243-7-2 et L.243-7-6 et L.243-7-7 envisagées (
) en l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ; lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations , des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant ; en l’espèce, dans sa lettre d’observations du 4 octobre 2011, l’inspecteur du recouvrement a indiqué « qu’en l’absence d’éléments comptables ou juridiques permettant d’identifier la nature des sommes reprises dans les 1 500 000 euros (mentionnés dans le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 9 juin 2009) , il est procédé à une régularisation sur la base d’une taxation forfaitaire, conformément à l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale », soit une régularisation de 798 750 euros ; les explications et documents adressés par la société à l’inspecteur dans sa réponse aux observations, ont permis à l’inspecteur d’identifier la nature des sommes concernées, de sorte qu’il a, dans sa lettre du 6 décembre 2011, exclu de la régularisation les sommes couvertes par la prescription et, pour le reste, appliqué à ces sommes des taux de contribution correspondant aux indemnités de départ en retraite versées dans le cadre du dispositif CATS sur le fondement de l’article L.137-2 du code de la sécurité sociale ; ce faisant il a minoré le redressement de 798 750 euros à 196 194 euros ; ainsi, il apparait que dans sa lettre du 6 décembre 2011 l’inspecteur du recouvrement ne s’est pas contenté de minorer le redressement mais il a modifié le fondement juridique de sa régularisation compte tenu des réponses et documents apportés par l’employeur dans les délais impartis, et par voie de conséquence, a modifié les modalités de calcul du redressement ; modifiant les bases du redressement, l’inspecteur aurait dû adresser une nouvelle lettre d’observations ouvrant la possibilité à la société de répondre dans un délai de trente jours, en application des dispositions susvisées ; par conséquent, ce chef de redressement est annulé. » ;
1.ALORS QUE la lettre envoyée par l’inspecteur du recouvrement qui minore l’un des chefs de redressement initiaux à partir des éléments fournis par le cotisant ne peut être assimilée à un nouveau contrôle et ne donne pas lieu au renouvellement des formalités prévues par l’article R.234-59 du code de la sécurité sociale, peu important que cette minoration résulte de l’application de dispositions non visées dans la lettre d’observations ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé R. 243-59 dans sa rédaction applicable au litige ;
2. ALORS en tout état de cause QUE l’inspecteur du recouvrement peut parfaitement, dans le cadre de la procédure contradictoire et en réponse aux observations de l’employeur, maintenir ou minorer un redressement en lui substituant un fondement différent de celui évoqué dans sa lettre d’observations ; que la procédure de contrôle est régulière et contradictoire dès lors que la mise en demeure n’a été émise par l’URSSAF qu’après l’expiration du délai de trente jours ouvert par la réception de la lettre d’observations et après la réponse de l’inspecteur du recouvrement ; qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt que dans sa lettre d’observations du 4 octobre 2011, l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales le montant de sommes dont la nature n’avait pas été identifiée en se fondant sur les dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et appliqué une taxation forfaitaire mais que suite aux explications et documents fournis postérieurement par l’employeur, dans sa lettre en réponse du 6 décembre 2012, l’inspecteur a minoré son redressement en se fondant sur l’article L.137-12 du même code ; que la mise en demeure a ensuite été régulièrement adressée le 20 décembre 2011 ; qu’en annulant ce chef de redressement au prétexte que l’inspecteur de recouvrement ne pouvait, dans sa réponse aux observations de l’employeur, modifier le fondement juridique du redressement sans adresser une nouvelle lettre d’observations, la cour d’appel a violé l’article R. 243-59 dans sa rédaction applicable au litige ;
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-546 du 11 avril 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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