Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 octobre 2020, 19-14.755, Publié au bulletin
TGI Nîmes 11 mai 2018
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CA Nîmes
Confirmation 28 février 2019
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CASS
Rejet 7 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la fusion au créancier

    La cour a jugé que l'inopposabilité de la fusion permet au créancier de recouvrer sa créance sur le patrimoine de la société absorbée, même après l'ouverture de la procédure collective contre la société absorbante.

  • Rejeté
    Fongibilité des comptes bancaires

    La cour a estimé que, compte tenu de la fongibilité des comptes, le créancier peut agir en recouvrement sans avoir à prouver l'origine des fonds saisis.

Résumé par Doctrine IA

La société Almendricos et la société Etude Balincourt, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la première, ont contesté devant la Cour de cassation la saisie-attribution pratiquée par la société Crédit foncier de France (CFF) sur les comptes bancaires de la société Almendricos, suite à une fusion-absorption avec la société Nîmotel. Elles arguaient que l'inopposabilité de la fusion au créancier d'une société absorbée ne permettait pas une telle saisie après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société absorbante, invoquant les articles L. 236-14 et L. 622-21 du code de commerce. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que le créancier qui bénéficie d'une décision exécutoire déclarant la fusion inopposable conserve le droit de recouvrer sa créance sur le patrimoine de la société absorbée dissoute, et ne peut se voir opposer l'arrêt des procédures d'exécution résultant de l'ouverture de la procédure collective de la société absorbante. La Cour a également jugé que la saisie-attribution sur les comptes bancaires était valide, la société Almendricos n'ayant pas établi que les fonds saisis ne provenaient pas de la société absorbée, conformément à l'article L. 236-14 du code de commerce et aux règles de la saisie-attribution.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-14.755, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-14755
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 28 février 2019
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article L. 236-14 du code de commerce ; article L. 622-21, II, du code de commerce Sur le numéro 2 : article L. 236-14 du code de commerce ; article R. 211-3 du code des procédure civiles d’exécution.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042438749
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00609
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 octobre 2020, 19-14.755, Publié au bulletin