Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 octobre 2020, 19-14.422, Publié au bulletin
TI Paris 4 décembre 2015
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CA Paris
Infirmation 21 février 2019
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CA Paris
Infirmation 21 février 2019
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CASS
Cassation 7 octobre 2020
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CASS
Cassation 3 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation

    La cour a estimé que les emprunteurs ne justifiaient pas d'une déclaration de créance, rendant leur action irrecevable.

  • Rejeté
    Inexécution de prestations

    La cour a jugé que cette demande était prohibée en raison de l'irrecevabilité à agir contre le liquidateur du vendeur.

  • Rejeté
    Nullité du contrat pour violation des dispositions d'ordre public

    La cour a considéré que les demandes d'annulation affectaient le passif de la liquidation, rendant leur action irrecevable.

  • Rejeté
    Restitution des sommes versées

    La cour a jugé que cette demande était liée à l'irrecevabilité des actions contre le liquidateur et la banque.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de l'inexécution

    La cour a considéré que cette demande était également prohibée en raison de l'irrecevabilité des actions contre le liquidateur et la banque.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme U… ont formé un pourvoi contre une décision de la cour d'appel de Paris qui les a déclarés irrecevables à agir contre la société BNP Paribas Personal Finance et le liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, en se fondant sur l'article L. 622-21 du code de commerce qui interdit toute action en justice de la part des créanciers après l'ouverture d'une procédure collective. Les demandeurs soutenaient que leurs actions en nullité et en résolution du contrat de vente n'étaient pas soumises à cette interdiction, car elles ne tendaient pas à la condamnation au paiement d'une somme d'argent mais invoquaient la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et l'inexécution de prestations. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que les demandes des emprunteurs ne se heurtaient pas à l'interdiction des poursuites, car elles ne demandaient pas de condamnation au paiement d'une somme d'argent et ne visaient pas le défaut de paiement d'une telle somme, violant ainsi l'article L. 622-21 du code de commerce. La Cour a renvoyé l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Paris et a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-14.422, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-14422
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 février 2019, N° 16/02574
Textes appliqués :
Article L. 622-21, I, du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042438746
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00506
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Sur les parties

Texte intégral

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