Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 19-20.955, Inédit
TASS Paris 4 avril 2016
>
CA Paris
Confirmation 14 juin 2019
>
CASS
Cassation partielle 8 octobre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Prescription de la demande de remboursement

    La cour a reconnu que la prescription ne pouvait commencer à courir avant le jugement du 28 novembre 2011, mais a limité le remboursement aux cotisations non prescrites, ce qui a été jugé incorrect.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts moratoires

    La cour a estimé que les intérêts ne pouvaient commencer à courir qu'à partir du jugement, en raison de l'absence de preuve de la mauvaise foi de l'URSSAF.

Résumé par Doctrine IA

La société Partnaire RLM, anciennement Traveco, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait partiellement accueilli sa demande de restitution de cotisations d'accident du travail indûment versées, en excluant l'année 2007 pour cause de prescription et en fixant le début des intérêts au taux légal à compter du jugement. La société invoquait deux moyens de cassation. Le premier moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir déclaré prescrite la demande de remboursement pour l'année 2007, arguant que la prescription ne pouvait commencer à courir avant la notification des taux rectifiés par la CRAMIF le 11 juin 2012, suite à un jugement du 28 novembre 2011 ayant déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge d'une lésion d'un salarié. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, estimant que la prescription de la demande de remboursement n'avait pu commencer à courir avant le jugement devenu irrévocable, violant ainsi l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Le second moyen contestait le point de départ des intérêts au taux légal, soutenant qu'ils auraient dû courir dès la demande de remboursement du 26 novembre 2012. La Cour de cassation a également accueilli ce moyen, jugeant que la cour d'appel avait violé l'article 1231-6 du code civil en ne faisant pas démarrer les intérêts au moins à compter de cette demande. En conséquence, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant cette même cour, autrement composée, pour un nouveau jugement.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 19-20.955
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20.955
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2019
Textes appliqués :
Article 1231-6 du code civil.

Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042438781
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200930
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 19-20.955, Inédit