Rejet 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 19-21.412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-21.412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Troyes, 25 février 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042438803 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C201024 |
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Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1024 F-D
Pourvoi n° S 19-21.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
L’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (Ircantec), dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° S 19-21.412 contre le jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal d’instance de Troyes, dans le litige l’opposant à M. N… V…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l’Ircantec, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance, 25 février 2019),rendu en dernier ressort, A… O… épouse V… est décédée le […], laissant pour héritiers U… V…, son époux, et leur fils unique, M. N… V….
2.U… V… est décédé le […].
3.Estimant avoir indûment versé l’allocation retraite d’A… V… plusieurs mois après son décès, l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (Ircantec), représentée par la Caisse des dépôts et consignations, a assigné M. N… V… sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, en paiement d’une certaine somme au titre de la répétition des arrérages indûment versés du 1er avril 2012 au 31 janvier 2013.
4. M. N… V… n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représenté.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L’Ircantec fait grief au jugement de la débouter de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens alors :
« 1°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; qu’il commet une dénaturation en occultant une partie d’un écrit régulièrement produit par une partie, lui donnant ainsi un sens manifestement contraire à sa signification claire et précise ; que l’Ircantec produisait au soutien de sa demande une attestation dévolutive accompagné d’un courrier, dans lequel le notaire indiquait qu’il avait « réglé cette succession début 2013 » ; qu’il ressortait ainsi de cet écrit de manière incontestable que M. N… V… avait accepté la succession ; que, néanmoins, pour débouter l’Ircantec de ses demandes, le tribunal a retenu que « s’il ressort de l’attestation dévolutive en date du 16 août 2017 que M. N… V… est bien héritier de Mme A… O… épouse V…, l’Ircantec ne démontre aucunement qu’il a exercé son droit d’option et accepté la succession » ; qu’en statuant ainsi, alors que dans le courrier accompagnant l’attestation dévolutive, le notaire a indiqué clairement qu’il avait « réglé cette succession début 2013 », le tribunal, qui a dénaturé le document par omission a violé l’article 1192 du code civil ;
2°/ qu’en tout état de cause, le défaut du défendeur ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, et n’interdit pas au juge de faire droit aux prétentions du demandeur dès lors qu’il les estime régulières, recevables et bien fondées ; qu’à l’occasion de l’examen des demandes, il ne peut cependant se substituer au défendeur en soulevant des moyens de fait ou de droit nouveaux ; qu’il ne peut se limiter qu’à relever d’office des moyens de pur droit, qu’il doit alors soumettre au demandeur, seul présent à l’instance, sous peine de violer le principe du contradictoire ; que le tribunal a estimé qu’il n’est établi que le défendeur ait succédé à Mme A… O… épouse V… et qu’il soit tenu de ses dettes ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait au défendeur de contester sa qualité d’héritier, le tribunal d’instance, qui ne s’est pas contenté d’examiner le bien-fondé de la demande de l’Ircantec mais qui a soulevé un moyen nouveau, a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu’il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de rapporter la preuve de la cause de cette libération ; qu’en conséquence, il appartient à l’héritier successible, qui prétend ne pas être tenu d’une dette de la succession, d’établir sa renonciation à la succession, et non au créancier de rapporter la preuve de son acceptation ; que le tribunal a retenu qu’il n’est établi que le défendeur ait succédé à Mme A… O… épouse V… et qu’il soit tenu de ses dettes ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait au défendeur de contester sa qualité d’héritier en rapportant la preuve de sa renonciation à la succession à laquelle il était régulièrement appelé, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter la demande de l’Ircantec, le jugement relève que la somme réclamée a été versée sur le compte d’A… O… épouse V… alors que celle-ci était décédée et ne pouvait donc plus bénéficier d’allocations retraite et qu’il s’agit incontestablement d’une dette de succession.
7. La décision retient que toutefois, s’il ressort de l’attestation dévolutive du 16 août 2017 que M. N… V… est bien héritier d’A… O… épouse V…, l’Ircantec ne démontre aucunement qu’il a exercé son droit d’option et accepté cette succession et que la demanderesse ne produit pas non plus de sommation d’opter restée sans réponse.
8. Elle en déduit que dans ces conditions, il n’est pas établi que le défendeur ait succédé à A… O… épouse V… et soit tenu de ses dettes.
9. Tenu de vérifier le bien fondé de la demande, le tribunal d’instance, qui n’a ni violé le principe de la contradiction ni inversé la charge de la preuve, a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l’ambiguïté des termes de la lettre du notaire et de l’attestation dévolutive du 16 août 2017, estimé que l’Ircantec n’apportait pas la preuve de l’obligation dont elle réclamait l’exécution.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Ircantec aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par M. Carrasco, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l’IRCANTEC
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté l’IRCANTEC, représentée par la caisse des dépôts et consignations, de l’intégralité de ses demandes et de l’avoir condamné aux dépens ;
Aux motifs que « selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la demande principale : que, selon l’article 1235 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ; qu’aux termes de l’article 1376 dudit code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 768 du code civil que l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer ; qu’il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel ; qu’en outre, selon les termes de l’article 771 du même code, « l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat. » ; que, dans ce cas, l’article 772 du même code rappelle que dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes ; que ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi ; qu’à défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple ; qu’en l’espèce, la somme réclamée par l’IRCANTEC a été versée sur le compte de Madame A… O… épouse V… alors que celle-ci était décédée et ne pouvait donc plus bénéficier d’allocations retraite ; qu’il s’agit incontestablement d’une dette de succession ; que, toutefois, s’il ressort de l’attestation dévolutive en date du 16 août 2017 que Monsieur N… V… est bien héritier de Madame A… O… épouse V…, l’IRCANTEC ne démontre aucunement qu’il a exercé son droit d’option et accepté cette succession ; que la demanderesse ne produit pas non plus de sommation d’opter restée sans réponse ; que dans ces conditions, i1 n’est pas établi que le défendeur ait succédé à Madame A… O… épouse V… et soit tenu de ses dettes ; que la demande de l’IRCANTEC sera donc rejetée ; sur les demandes accessoires : Sur les dépens, qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie, que l’IRCANTEC, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de 1a présente procédure ; sur les frais irrépétibles : que l’IRCANTEC, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles ; que sa demande sera rejetée » ;
1°) Alors que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; qu’il commet une dénaturation en occultant une partie d’un écrit régulièrement produit par une partie, lui donnant ainsi un sens manifestement contraire à sa signification claire et précise ; que l’IRCANTEC produisait au soutien de sa demande une attestation dévolutive accompagné d’un courrier, dans lequel le notaire indiquait qu’il avait « réglé cette succession début 2013 » ; qu’il ressortait ainsi de cet écrit de manière incontestable que Monsieur N… V… avait accepté la succession ; que, néanmoins, pour débouter l’IRCANTEC de ses demandes, le tribunal a retenu que « s’il ressort de l’attestation dévolutive en date du 16 aout 2017 que Monsieur N… V… est bien héritier de Madame A… O… épouse V…, l’IRCANTEC ne démontre aucunement qu’il a exercé son droit d’option et accepté la succession » ; qu’en statuant ainsi, alors que dans le courrier accompagnant l’attestation dévolutive, le notaire a indiqué clairement qu’il avait « réglé cette succession début 2013 », le tribunal, qui a dénaturé le document par omission a violé l’article 1192 du code civil ;
2°) Alors, en tout état de cause, que le défaut du défendeur ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, et n’interdit pas au juge de faire droit aux prétentions du demandeur dès lors qu’il les estime régulières, recevables et bien fondées ; qu’à l’occasion de l’examen des demandes, il ne peut cependant se substituer au défendeur en soulevant des moyens de fait ou de droit nouveaux ; qu’il ne peut se limiter qu’à relever d’office des moyens de pur droit, qu’il doit alors soumettre au demandeur, seul présent à l’instance, sous peine de violer le principe du contradictoire ; que le Tribunal a estimé qu’il n’est établi que le défendeur ait succédé à Madame A… O… épouse V… et qu’il soit tenu de ses dettes ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait au défendeur de contester sa qualité d’héritier, le tribunal d’instance, qui ne s’est pas contenté d’examiner le bien-fondé de la demande de l’IRCANTEC mais qui a soulevé un moyen nouveau, a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
3°) Alors qu’il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de rapporter la preuve de la cause de cette libération ; qu’en conséquence, il appartient à l’héritier successible, qui prétend ne pas être tenu d’une dette de la succession, d’établir sa renonciation à la succession, et non au créancier de rapporter la preuve de son acceptation ; que le Tribunal a retenu qu’il n’est établi que le défendeur ait succédé à Madame A… O… épouse V… et qu’il soit tenu de ses dettes ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait au défendeur de contester sa qualité d’héritier en rapportant la preuve de sa renonciation à la succession à laquelle il était régulièrement appelé, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1353 du code civil.
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