Cassation partielle 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 nov. 2020, n° 18-16.932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-16.932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 20 mars 2018 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042524979 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CO00611 |
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 611 F-D
Pourvoi n° B 18-16.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Sports X, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° B 18-16.932 contre l’arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant à M. Y… I…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Sports X, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. I…, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 2018), le 1er janvier 2013, la société Sports X, distributeur français de matériel nautique, a conclu un contrat d’agence commerciale avec M. I….
2. La société Sports X l’ayant, le 15 septembre 2014, informé qu’elle souhaitait travailler avec la société Freeride et ne pouvait ainsi honorer la commande qu’il avait obtenue de la concurrente de cette dernière, la société South Wake Park, M. I… a, le même jour, demandé le rachat de sa carte et, en réponse à la demande de la société Sport X de restitution du matériel mis à sa disposition, l’a informée, par une lettre du 18 septembre suivant, de sa démission.
3. Revenant sur les termes de cette lettre en affirmant qu’elle ne signifiait pas une rupture de son mandat, M. I… a assigné la société Sports X en paiement, notamment, d’une indemnité compensatrice du préjudice subi en raison de la rupture de contrat.
4. En défense, la société Sports X a demandé au tribunal de constater que la rupture était intervenue à l’initiative de M. I… ou, à défaut, à la suite de sa faute lourde, et de rejeter ses demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Sports X fait grief à l’arrêt de dire que la rupture du contrat d’agence a pour origine un manquement de sa part et qu’elle doit réparer le préjudice subi par M. I… du fait de la rupture du contrat, de la condamner à payer à celui-ci certaine somme à titre d’indemnité compensatrice et de rejeter sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, alors « que M. I…, demandeur, se bornait à soutenir, en ses écritures d’appel, que la cessation de son activité était intervenue à l’initiative de la société Sports X, sans prétendre ni offrir d’apporter la preuve que, dans l’hypothèse où il serait jugé à l’inverse que cette rupture lui serait imputable, elle serait justifiée par des actes imputables à la société Sports X ; que la cour d’appel ne pouvait, de son propre chef, après avoir écarté le moyen soulevé par M. I…, prétendre relever que la démission de celui-ci serait justifiée par la décision commerciale de la société Sports X de refuser de conclure un contrat avec la société Freeride, sans méconnaître par là même les termes du litige opposant les parties et violer l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code procédure civile :
6. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour dire que la rupture du contrat d’agence de M. I… a pour origine un manquement de la société Sports X et que cette dernière doit réparer le préjudice subi par M. I… du fait de la rupture du contrat puis la condamner à lui payer une certaine somme au titre de l’indemnité compensatrice, l’arrêt, après avoir relevé que, M. I… a mis fin à son mandat, en raison du refus opposé par le mandant d’honorer la commande d’un nouveau client qu’il avait trouvé et qui n’a pas été agréé, énonce que, s’il n’est nullement interdit à une société mandante, dans le cadre de sa politique commerciale, de ne pas donner suite à des commandes obtenues par son agent, ce dernier a droit à être indemnisé lorsque, comme en l’occurrence, il s’ensuit une perte de ses revenus, le montant des commissions versées étant un des éléments fondamentaux du contrat d’agence puis, relevant que le chiffre d’affaires potentiel qui pouvait être atteint par la société Freeride était susceptible d’être significatif, en déduit que l’imputabilité de la rupture incombe à la société Sports X.
8. En statuant ainsi, alors que M. I… se bornait à soutenir que la rupture du contrat était intervenue à l’initiative de la société Sports X, sans prétendre que, si la cour retenait qu’elle était à son initiative, elle serait justifiée par des actes imputables à la société Sports X, la cour d’appel, qui a méconnu l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de M. I… au titre de l’indemnité de préavis, l’arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Sports X.
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que la rupture du contrat d’agence avait pour origine un manquement de la société Sports X, dit que la société Sports X devait réparer le préjudice subi par Monsieur I… du fait de la rupture du contrat et condamné la société Sports X à payer à celui-ci les sommes de 54 458 euros à titre d’indemnité compensatrice et de 1 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile et d’avoir débouté la société Sports X de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Aux motifs qu’aux termes de l’article L.134-12 du code de commerce, « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits » ; que l’article L.l34-13 précise que « la réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant (..) » ; qu’en l’espèce, l’initiative de la rupture est bien du fait de M. I… ; que, en effet : – les termes du mail du 15/09/2014 sont sans équivoque : « c’est simple, je me casse
(
) La vie m’amènera ailleurs, c’est con, j’aimais bien bosser avec vous » ; que le 18/09/2014, il a écrit une lettre qu’il a remise en mains propres à un salarié de la société Sports X, réitérant sa démission ; – il a remis, certes à la demande de la société Sports X, le véhicule et les échantillons en sa possession ; que, toutefois, si la démission de l’agent lui fait perdre tout droit à indemnité, il doit s’agir d’une démission volontaire et non provoquée par le mandant ; que la démission sera considérée comme forcée et non volontaire si elle est provoquée si elle est due à des « circonstances imputables au mandant », comme le rappelle le texte susmentionné ; qu’il s’agit de toutes les situations dans lesquelles le mandant n’exécute plus le contrat ou ne met plus l’agent en mesure de l’exécuter, ou porte atteinte aux droits que l’agent commercial tient de la loi ou du contrat ; que, du reste, l’article 9 du contrat prévoit que « au cas où l’une des parties ne respecterait pas l’une des obligations stipulées aux présentes, l’autre partie pourra résilier automatiquement le présent contrat, sans aucune indemnité », ce dernier membre de phrase devant s’interpréter comme l’impossibilité pour la partie fautive de réclamer réparation de son préjudice et non comme la renonciation du fait de la partie lésée à obtenir une indemnisation ; qu’en l’occurrence, si M. I… a mis fin de lui-même à son mandat, c’est en raison du refus opposé par le mandant d’honorer une nouvelle commande, M. I… ayant trouvé un nouveau client, la société Freeride de Fréjus, qui n’a pas été agréée par la société Sports X, celle-ci préférant un concurrent ; qu’il n’est pas démontré que les ventes qui pouvaient être conclues avec la société Freeride ne correspondaient pas aux modalités prévues par le mandant ; que M. I… n’est pas salarié ou VRP de la société Sports X ; que, comme l’indique l’article 4.1 du contrat d’agence, il organise librement, en toute indépendance et sans aucun lien de subordination, son activité de représentation ; qu’il a donc une grande initiative, et le fait de se voir refuser un client porte atteinte au principe même du contrat d’agence ; que, certes, s’il n’est nullement interdit à une société mandante, dans le cadre de sa politique commerciale, de ne pas donner suite à des commandes obtenues par son agent, celui-ci a droit à être indemnisé, lorsque, comme en l’occurrence, il s’ensuit une perte de ses revenus, le montant des commissions versées étant un des éléments fondamentaux du contrat d’agence ; que par ailleurs, le fait pour M. I… de tirer les conséquences du choix opéré par la société Sports X ne peut être considéré comme une faute grave, dès lors que les relations commerciales de la société Sports X avec ses revendeurs n’ont pas été affectées ; que le chiffre d’affaires potentiel qui pouvait être atteint par la société Freeride étant susceptible d’être significatif, la Cour considère dès lors que l’imputabilité de la rupture incombe à la société Sports X, qui doit dès lors réparer le préjudice subi par son agent ;
Alors, de première part, que Monsieur I…, demandeur, se bornait à soutenir, en ses écritures d’appel, que la cessation de son activité était intervenue à l’initiative de la société Sports X, sans prétendre ni offrir d’apporter la preuve que, dans l’hypothèse où il serait jugé à l’inverse que cette rupture lui serait imputable, elle serait justifiée par des actes imputables à la société Sports X ; que la cour d’appel ne pouvait, de son propre chef, après avoir écarté le moyen soulevé par Monsieur I…, prétendre relever que la démission de celui-ci serait justifiée par la décision commerciale de la société Sports X de refuser de conclure un contrat avec la société Freeride, sans méconnaître par là même les termes du litige opposant les parties et violer l’article 4 du code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, en toute hypothèse, qu’en soulevant d’office ce moyen, sans inviter les parties à s’en expliquer préalablement, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, qu’il résulte des termes clairs et précis du mail de la société Sports X du 15 septembre 2014 que le désaccord entre les parties est né, non du refus de la société Sports X de conclure avec la société Freeride, mais du choix de la société Sports X de retenir cette société et d’écarter dès lors l’autre client proposé par Monsieur I…, ce en raison du chiffre d’affaires supérieur qu’elle pouvait réaliser avec la première qui exigeait toutefois une exclusivité ; que la cour d’appel ne pouvait dès lors retenir que le désaccord était survenu en raison du refus de la société Sports X de retenir la société Freeride et que ce choix était susceptible de causer un préjudice à Monsieur I… sans dénaturer les termes clairs et précis dudit mail, et violer par là même l’article 1134 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l’article 1192 du code civil ;
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