Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-22.376, Publié au bulletin
CA Toulouse 10 janvier 2019
>
CASS
Cassation 12 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de la responsabilité contractuelle de droit commun

    La cour a estimé que les époux XK… agissaient en tant que constructeurs et non en tant que maîtres de l'ouvrage, ce qui justifiait leur recours en garantie sur le fondement de la responsabilité de droit commun.

  • Rejeté
    Expiration du délai de garantie décennale

    La cour a jugé que le recours en garantie des époux XK… n'était pas prescrit, car ils avaient agi dans le délai de prescription applicable.

Résumé par Doctrine IA

La société Axa France IARD, assureur de responsabilité décennale, conteste sa condamnation à garantir M. et Mme XK… de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux pour des désordres affectant une maison d'habitation vendue par ces derniers. Axa invoque la forclusion de l'action en garantie décennale, arguant que les XK…, en tant que vendeurs réputés constructeurs, ne pouvaient agir contre elle que sur le fondement de l'article 1792 du code civil et que le délai décennal était expiré. La cour d'appel de Toulouse avait rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que le recours des XK… contre Axa était fondé sur la responsabilité de droit commun, car ils agissaient en qualité de constructeurs et non de maîtres de l'ouvrage. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, estimant qu'elle n'a pas recherché si les XK… avaient conservé un intérêt direct et certain à exercer l'action fondée sur la responsabilité décennale, ce qui exclurait toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, en référence à l'article 1792 du code civil. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-22.376, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22376
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 10 janvier 2019, N° 17/00117
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 11 décembre 1991, pourvoi n° 90-17.489, Bull. 1991, III, n° 314 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
3e Civ., 13 avril 1988, pourvoi n° 86-17.824, Bull. 1988, III, n° 67 (rejet)
3e Civ., 15 février 1989, pourvoi n° 87-14.713, Bull.1989, III, n° 36 (rejet)
3e Civ., 13 avril 1988, pourvoi n° 86-17.824, Bull. 1988, III, n° 67 (rejet)
3e Civ., 11 décembre 1991, pourvoi n° 90-17.489, Bull. 1991, III, n° 314 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Articles 1792 et 1792-1, 2°, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042551884
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300843
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Sur les parties

Texte intégral

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