Cassation 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 nov. 2020, n° 19-82.926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-82.926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mars 2019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042551864 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR02091 |
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Texte intégral
N° E 19-82.926 F-D
N° 2091
EB2
10 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020
M. R… Q… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 5-13, en date du 28 mars 2019, qui, pour abus de biens sociaux, travail dissimulé et fraude fiscale, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, 10 000 euros d’amende, a prononcé à son encontre une interdiction définitive de gérer, a ordonné l’affichage et la publication de sa décision et prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. R… Q…, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction Générale des finances publiques direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, partie civile, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. Q… a occupé les fonctions de président de la SAS Cerima (la société Cerima), spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics, du 10 mars 2012 au 13 novembre 2012.
3. Par jugement en date du 12 décembre 2016, M. Q… a été condamné des chefs d’abus de biens sociaux au préjudice de la société Cerima, de travail dissimulé et de fraude fiscale par omission et minoration des déclarations relatives à la TVA, l’ensemble de ces faits ayant été commis au cours de la période où il dirigeait ladite société.
4. Le tribunal a reçu la constitution de partie civile de l’administration fiscale et dit que M. Q… et les autres prévenus seraient solidairement tenus, au titre de la période visée en prévention, avec la société Cerima, redevable de l’impôt, au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes.
5. M. Q…, le procureur de la République et l’administration fiscale ont formé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième moyens et le quatrième moyen pris en ses trois premières branches
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 1745 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué « en ce qu’il a dit que M. Q… serait, avec ses trois coprévenus, solidairement tenu, au titre de la période visée à la prévention, avec la société Cerima, redevable légale de l’impôt, au paiement des impôts fraudés ainsi qu’à celui des majorations et pénalités afférentes », alors que « l’application de la solidarité prévue par l’article 1745 du code général des impôts à un condamné déclaré coupable de fraude fiscale en sa qualité de dirigeant de la personne morale redevable des impôts et taxes éludées suppose que les fraudes fiscales sanctionnées ont été l’oeuvre de ce condamné ; qu’en disant que M. Q… serait, avec ses trois coprévenus, solidairement tenu, au titre de la période visée à la prévention, avec la société Cerima, redevable légale de l’impôt, au paiement des impôts fraudés ainsi qu’à celui des majorations et pénalités afférentes, après l’avoir pourtant déclaré coupable de fraude fiscale au titre des défaut de déclaration et minorations prétendument commises cours de la seule période où il présidait la société Cerima, soit entre le 10 mars 2012 et le 13 novembre 2012, ce qui excluait que lui soit appliqué la solidarité au titre des fraudes fiscales commises antérieurement par M. A… et postérieurement par Mme A… , la cour d’appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus susvisés ».
Réponse de la Cour
9. Pour déclarer M. Q… et les trois autres prévenus, au titre de la période visée en prévention, solidairement tenus avec la société Cerima, redevable légal de l’impôt, au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes, l’arrêt attaqué énonce notamment que les quatre prévenus, dont chacun est poursuivi pour la période au cours de laquelle il a exercé les fonctions de dirigeant de droit de ladite société, se sont succédé à sa présidence entre 2011 et sa liquidation en 2014.
10. Les juges, qui décrivent un mode de fraude identique, consistant soit à omettre la déclaration mensuelle de TVA, soit à la minorer, relèvent que M. Q… a joué un rôle déterminant dans le développement et la gestion des entreprises animées par M. A… , qu’il a tenu la comptabilité de la société Cerima de 2008 à 2012 et qu’il a reçu le 2 janvier 2014, mandat de M. A… pour toutes les démarches administratives relatives à cette société.
11. En l’état de ces énonciations, l’arrêt attaqué n’encourt pas le grief allégué.
12. En effet, il se déduit de ces motifs qu’il existe entre les faits de fraude fiscale commis par chacun des prévenus, qui procèdent d’une conception unique, un lien de connexité de nature à justifier le prononcé de la solidarité.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais, sur le quatrième moyen pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
14. Le moyen est pris de la violation des articles 111-3, 132-1 et 132-19 du code pénal, L. 8224-3, 4° du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
15. Le moyen, en sa quatrième branche, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. Q… à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et au paiement d’une amende de 10.000 euros, a prononcé à son encontre une interdiction définitive de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale et a ordonné l’affichage par extrait de sa décision à la mairie du domicile de M. Q… pendant une durée de trois mois ainsi que la publication par extrait de sa décision dans le « Moniteur des travaux publics », alors :
« 4°/ que l’impossibilité matérielle dans laquelle se trouve le juge d’ordonner l’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal n’est pas caractérisée lorsque le prévenu était présent à l’audience et pouvait en conséquence répondre à toutes les questions des juges leur permettant d’apprécier la faisabilité d’une mesure d’aménagement ; qu’en l’espèce où M. Q… était présent à l’audience, la cour d’appel, en énonçant, pour refuser d’aménager la partie ferme de l’emprisonnement qu’elle prononçait à son encontre, qu’elle ne disposait pas d’éléments matériels suffisants lui permettant d’aménager immédiatement la peine d’emprisonnement conformément aux dispositions des articles 132-25 à 132-28 du code pénal, n’a pas justifié sa décision. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur :
16. Il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d’emprisonnement susceptible d’aménagement doit, s’il décide de ne pas l’aménager, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle.
17. Pour condamner le prévenu, comparant à l’audience, à deux ans d’emprisonnement dont un an assorti du sursis sans prononcer d’aménagement pour la partie ferme, l’arrêt attaqué énonce que la cour d’appel ne dispose pas, en l’état du dossier, d’éléments matériels suffisants lui permettant d’aménager immédiatement la peine d’emprisonnement conformément aux dispositions des articles 132-25 à 132-28 du code pénal.
18. En se déterminant ainsi par des motifs abstraits, sans s’expliquer suffisamment sur les éléments relatifs à la personnalité et à la situation personnelle du condamné ayant fondé sa décision de ne pas aménager la peine prononcée ou rendant matériellement impossible cet aménagement, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
Et sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
19. Le moyen est pris de la violation des articles des articles 459, 460, 464, 475-1, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale.
20. Le moyen, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a attaqué a condamné M. Q… et ses co-prévenus, à payer, chacun, la somme de 500 euros à la Selarl « JSA » ainsi qu’à Maître Y… par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, alors :
« 1°/ que le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci ; qu’en condamnant M. Q… à payer à Maître Y…, ès qualité de liquidateur de la Sarl 2AEF Maury, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles alors même qu’elle ne l’a déclaré coupable d’aucune infraction au préjudice de cette société, la cour d’appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
2°/ que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; qu’en condamnant M. Q… à payer à Maître Y…, es qualité de liquidateur de la Sarl 2AEF Maury, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles quand Me Y… n’avait formé aucune demande à l’encontre de M. Q…, la cour d’appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
3°/ qu’en condamnant M. Q… et ses coprévenus à payer, chacun, 500 euros à la Selarl « JSA » et à Maître Y… par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, après avoir retenu qu’elle allouerait à la Selarl « JSA » ainsi qu’à Maître Y… la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, ce qui revenait à condamner solidairement les prévenus à payer cette somme à chacune de ces deux parties civiles, la cour d’appel, qui s’est ainsi déterminée par des motifs en contradiction avec le dispositif de sa décision, n’a pas justifié celle-ci. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen pris en sa troisième branche
21. Pour condamner M. Q… à payer aux parties civiles la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, l’arrêt énonce que la cour allouera à la société JSA, en tant que liquidateur de la société Cerima, ainsi qu’à M. C… Y…, mandataire liquidateur de la société 2AEF Maury, parties civiles, pour les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer en cause d’appel, la somme de 500 euros et précise que cette somme sera versée par chacun des prévenus.
22. En prononçant ainsi, par des motifs conformes au dispositif, la cour d’appel a justifié sa décision.
Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches
Vu l’article 475-1 du code de procédure pénale :
23. Selon ce texte, seul l’auteur de l’infraction peut être condamné au paiement des frais visés par l’article 475-1 du code de procédure pénale.
24. L’arrêt condamne M. Q… à payer à M. C… Y…, mandataire liquidateur de la société 2AEF Maury la somme de 500 euros par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
25. En statuant ainsi, alors que M. Q… n’a pas été déclaré auteur des infractions d’abus de biens sociaux et recel à raison de laquelle la constitution de partie civile de la société 2AEF Maury a été reçue, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
26. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
27. La cassation portera en premier lieu sur les dispositions relatives aux peines prononcées à l’encontre de M. Q….
28. L’affaire sera renvoyée afin qu’il soit statué à nouveau dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 24 mars 2020.
29. La cassation portera en second lieu sur les dispositions de l’arrêt ayant condamné M. Q… à payer 500 euros à M. Y…, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
30. S’agissant de ces dispositions, elle aura lieu par voie de retranchement, sans renvoi.
31. Les autres dispositions de l’arrêt sont expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 28 mars 2019, en ses dispositions relatives aux peines prononcées à l’encontre de M. Q… et, par voie de retranchement, en ses dispositions l’ayant condamné à payer 500 euros à M. Y…, partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ET pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.
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