Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 2020, 19-17.565, Inédit
TASS Vosges 4 octobre 2017
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CA Nancy
Infirmation partielle 24 avril 2019
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CASS
Cassation partielle 12 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la mise en demeure

    La cour a constaté la nullité de la mise en demeure, mais a estimé que cela ne remettait pas en cause le bien-fondé du redressement, ce qui a conduit à un rejet de la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des termes du litige

    La cour a rejeté cette demande sans tenir compte de l'absence d'opposition de l'URSSAF, ce qui constitue une méconnaissance des termes du litige.

Résumé par Doctrine IA

La société des Carrières de l'Est a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy. La société reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande en remboursement de la somme versée au titre du redressement. Dans son moyen unique de cassation, la société invoque deux arguments. Premièrement, elle soutient que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation de paiement des sommes qui en font l'objet. Deuxièmement, elle affirme que l'URSSAF de Lorraine ne s'étant pas opposée à la demande de restitution de la somme déjà versée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué, en relevant que la cour d'appel a violé les textes du code de la sécurité sociale en rejetant la demande de remboursement de la société. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nancy.

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Commentaires3

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1L'URSSAF réclame 523 628 €. La mise en demeure cite une lettre d'observations que la société n'a jamais reçue.
rocheblave.com · 12 avril 2026

226 597 € de majorations de retard. La mise en demeure ne comportait pas le détail du calcul des majorations. Ce vice a suffi. Le redressement URSSAF a été annulé
Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 21 mars 2026

326 597 € de majorations de retard. La mise en demeure ne comportait pas le détail du calcul des majorations. Ce vice a suffi. Le redressement URSSAF a été annulé
rocheblave.com · 21 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 nov. 2020, n° 19-17.565
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17.565
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 24 avril 2019
Textes appliqués :
Articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042551976
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C201203
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Sur les parties

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