Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.887, Inédit
CA 10 septembre 2018
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CA Saint-Denis de la Réunion 10 septembre 2018
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CASS
Cassation partielle 4 novembre 2020
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 18 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification de la faute grave

    La cour a estimé que les absences du salarié constituaient une violation des obligations contractuelles, justifiant ainsi le licenciement pour faute grave.

  • Accepté
    Convention de forfait en jours

    La cour a jugé que la convention de forfait était conforme aux dispositions légales, sans examiner si un mécanisme de contrôle était prévu par la convention collective.

  • Rejeté
    Droit au repos

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande d'heures supplémentaires.

Résumé par Doctrine IA

M. Y… conteste la licéité de sa convention de forfait en jours, arguant qu'elle ne respecte pas les exigences de l'article L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail, notamment l'absence de mécanisme de contrôle du temps de travail dans la convention collective applicable. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, considérant qu'elle a omis de vérifier si la convention collective garantissait le respect des durées maximales de travail et des repos, privant ainsi sa décision de base légale. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 18-24.887
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-24.887
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 septembre 2018
Textes appliqués :
Article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

Article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière.

Article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993,.

Articles 17, paragraphes 1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et.

Article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042525004
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00960
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Sur les parties

Texte intégral

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