Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2020, 19-80.962, Publié au bulletin
CA Saint-Denis de la Réunion 8 octobre 2018
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CASS
Cassation 10 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que la cour d'appel devait vérifier la réalité de la constitution de partie civile et statuer à nouveau, car le Conseil national avait produit des éléments prouvant sa constitution.

  • Accepté
    Omission du jugement de première instance

    La cour a jugé que l'absence de mention dans le jugement ne pouvait suffire à conclure à l'irrecevabilité de l'appel, et que la cour d'appel devait évoquer et statuer à nouveau sur l'action civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion qui avait déclaré irrecevable l'appel du Conseil national de l'ordre des pharmaciens (CNOP) dans une affaire d'escroqueries et d'abus de biens sociaux. Le CNOP avait produit des éléments attestant de sa constitution régulière en première instance, contrairement à ce que la cour d'appel avait conclu en se basant sur l'absence de mention de cette constitution dans le jugement du tribunal correctionnel. La Cour de cassation, invoquant l'article 520 du code de procédure pénale, indique que la cour d'appel aurait dû annuler le jugement omettant de statuer sur l'action civile et évoquer l'affaire pour statuer à nouveau, y compris sur la constitution de partie civile du CNOP. La Mutualité de la Réunion et la SNAM Mutuelle sont déclarées déchues de leurs pourvois pour n'avoir pas déposé de mémoire dans les délais légaux, conformément à l'article 590-1 du code de procédure pénale. L'affaire est renvoyée devant une autre composition de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 nov. 2020, n° 19-80.962, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-80962
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 8 octobre 2018
Précédents jurisprudentiels : Crim., 12 mars 1984, pourvoi n° 82-93.863, Bull. crim. 1984 n° 98 (rejet)
Crim., 12 mars 1984, pourvoi n° 82-93.863, Bull. crim. 1984 n° 98 (rejet)
Textes appliqués :
article 520 du code de procédure pénale
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042551847
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02082
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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