Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2020, 19-20.980, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 nov. 2020, n° 19-20.980
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20.980
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 12 juin 2019, N° 18/04254
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042579977
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300872
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 872 F-D

Pourvoi n° X 19-20.980

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. R… U…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° X 19-20.980 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d’appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l’opposant à Mme T… B… , domiciliée […] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. U…, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme B… , après débats en l’audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 2019), par acte du 25 août 2009, Mme B… a donné à bail rural à M. U… un bâtiment d’élevage, ainsi que diverses parcelles de terre.

2. M. U… a mis les biens loués à la disposition de l’EARL de […].

3. Par déclaration du 10 octobre 2014, l’EARL de […] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé que Mme B… lui a délivré.

4. Par jugement du 13 janvier 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de l’EARL de […], convertie ensuite en liquidation judiciaire.

5. L’instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux a été reprise par la SELARL EP & associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL de […], et M. U… est intervenu volontairement à une audience. En cours d’instance, Mme B… a demandé la résiliation du bail, l’expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. M. U… fait grief à l’arrêt de déclarer recevables les demandes présentées par Mme B… à son encontre, en résiliation du bail et en paiement de fermages, alors « qu’en affirmant que M. U… avait élevé une prétention à son profit tout en confirmant le chef de dispositif du jugement constatant que M. U…, intervenant volontaire, n’avait présenté aucune demande, la cour d’appel s’est contredite et a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

8. Pour dire que les demandes de Mme B… étaient recevables sans tentative préalable de conciliation en première instance, l’arrêt retient que l’intervention volontaire de M. U… a été admise par le tribunal paritaire et qu’il s’en déduit que celle-ci se rattachait aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant, de sorte qu’il est devenu une partie au procès, revendiquant le maintien du bail rural à son profit, à l’encontre de laquelle Mme B… pouvait présenter des demandes reconventionnelles.

9. En statuant ainsi, en retenant que M. U… avait élevé une prétention à son profit, tout en confirmant le chef de dispositif du jugement constatant que M. U…, intervenant volontaire, n’avait formé aucune demande, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;

Condamne Mme B… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. U…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevables les demandes présentées par Mme B… à l’encontre de M. U…, en particulier les demandes en résiliation du bail, et en paiement des fermages ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. U… soutient que les demandes formées par Mme B… à son encontre sont irrecevables pour ne pas avoir fait l’objet d’une tentative de conciliation alors qu’il n’est qu’intervenant volontaire à la procédure ; qu’en vertu de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, l’intervention étant volontaire si la demande émane d’un tiers ; qu’aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu’il ressort des articles 328 à 330 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est soit principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, soit accessoire lorsqu’elle appuie le prétentions d’une partie ; que l’EARL de […] étant en liquidation judiciaire, l’intervention volontaire de M. U… dans le litige l’opposant à Mme B… n’était pas faite pour appuyer les prétentions de l’EARL, désormais représentée par son liquidateur, mais élevait une prétention au profit de lui-même, qui rappelait être le seul titulaire du bail et qui envisageait de demander le maintien du bail rural à son profit ; que cette intervention volontaire de M. U… a été admise par le tribunal paritaire et n’est pas contestée ; qu’il s’en déduit qu’elle se rattachait aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant ; que de même, M. U…, par son intervention volontaire, est devenu une partie au procès, revendiquant à l’encontre de Mme B… le maintien du bail à son profit ; que les demandes reconventionnelles ne sont pas soumises au préalable de conciliation prévu devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; que dès lors Mme B… est recevable en sa demande reconventionnelle pour s’opposer au maintien du bail rural au profit de M. U… ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la conciliation obligatoire devant le tribunal paritaire des baux ruraux, prévue par les articles 887 et suivants du code de procédure civile, ne s’applique qu’à la demande initiale ; qu’elle n’est pas exigée pour les demandes incidentes et, notamment, les demandes reconventionnelles ; que les demandes reconventionnelles ont été présentées par Mme B… à l’encontre de M. U… à l’audience du 11 avril 2016, après l’intervention volontaire de ce dernier et en sa présence ; qu’il y a lieu, en conséquence, de les déclarer recevables ;

1/ ALORS QU’il ressort des énonciations du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux que M. U… est intervenu à la procédure, oralement, à l’audience du 11 avril 2016 « sans présenter de demandes en précisant qu’il envisageait de demander le maintien du contrat de bail rural à son profit », ce dont il résulte qu’il n’a élevé aucune prétention au sens de l’article 329 du code de procédure civile et s’est borné à évoquer une possible prétention à venir, et que, faute de prétention élevée par M. U…, les demandes formées contre lui par Mme B… ne constituaient pas, à son égard, des demandes reconventionnelles au sens de l’article 64 du même code ; qu’en retenant, pour en déduire que la bailleresse était recevable à former à son encontre des demandes reconventionnelles sans tentative préalable de conciliation, que M. U… avait élevé une prétention en rappelant être seul titulaire du bail et envisager d’en demander le maintien à son profit, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU’en affirmant que M. U… avait élevé une prétention à son profit tout en confirmant le chef de dispositif du jugement constatant que M. U…, intervenant volontaire, n’avait présenté aucune demande, la cour d’appel s’est contredite et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE la demande reconventionnelle n’échappe au préliminaire de conciliation prévu par l’article 887 du code de procédure civile que si elle se rattache par un lien suffisant avec la demande de la partie contre laquelle elle est formée ; qu’en se fondant, pour déclarer recevables les demandes de Mme B… , sur la circonstance que l’intervention volontaire de M. U… se rattachait par un lien suffisant aux prétentions des parties originaires cependant qu’il ne s’agissait pas d’apprécier le lien entre l’intervention de M. U… et les prétentions qui l’ont précédée mais le lien entre l’intervention de M. U… et les demandes de Mme B… qui l’ont suivie, la cour d’appel s’est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 887 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la résiliation du bail liant Mme B… à M. U…, d’avoir ordonné l’expulsion de ce dernier et fixé l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux à un montant annuel de 8 759,40 euros et d’avoir débouté M. U… de sa demande en réparation du préjudice causé par le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance ;

AUX MOTIFS QU’il ressort des pièces et des débats que la porcherie louée permettait auparavant l’engraissement de 300 porcs selon trois rotations par an, en application d’un contrat d’intégration entre l’agriculteur et une coopérative agricole ; que cette porcherie est désormais vide ; que si des membres de la famille et des amis de M. U… ont permis, de manière ponctuelle, l’ensemencement de terres, il n’en demeure pas moins que l’absence d’utilisation de la porcherie démontre l’absence d’exploitation effective de l’ensemble du bien loué ; que M. U… prétend que la cause de cette non-exploitation est liée à l’état du bâtiment, la bailleresse n’ayant pas rempli son obligation de délivrance ; qu’au soutien de cette prétention, M. U… verse aux débats une lettre qui émanerait du « service porc » de la coopérative agricole Triskalia indiquant que le bâtiment en cause « n’est plus conforme aux normes actuelles et présente des signes évidents de vétustés importantes » ; que cet écrit ne comporte pas le nom du rédacteur et que le responsable du groupement porc pour le Finistère de cette coopérative atteste sur l’honneur ne pas en être le signataire ; que de plus, les termes repris ci-dessus sont vagues et imprécis ; que le constat d’huissier de justice du 14 février 2017, tenant en 14 lignes et comportant 11 photographies, est insuffisant non seulement pour affirmer que Mme B… n’a pas accompli son obligation de délivrance vis-à-vis du preneur mais aussi pour ordonner une expertise judiciaire des lieux ; que dans ces conditions, l’absence d’exploitation des lieux loués justifie la résiliation du bail sans qu’il soit besoin d’examiner les autres demandes tendant à la résiliation notamment pour non-paiement des fermages, étant précisé que l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie-attribution atteste que Mme B… n’a pas reçu plus que la somme allouée en exécution du jugement de première instance bénéficiant de l’exécution provisoire ;

1/ ALORS QUE, dans son procès-verbal du 14 février 2017, l’huissier de justice constatait que la porcherie était un bâtiment dont les façades et pignons étaient constitués de plaques isolantes posées entre des poteaux, que la face extérieure était très dégradée, qu’elle se désagrégeait, laissant apparaître le treillis de l’armature, que la matière isolante était percée en de nombreux endroits, rendant inutilisable le bâtiment en l’état, et qu’à l’intérieur, l’installation servant à nourrir les animaux était en ruine, les pièces métalliques rouillées et inutilisables, les moteurs électriques inutilisables, les manettes de commande des tuyauteries d’alimentation cassées et inutilisables et les caillebotis en béton cassés en de nombreux endroits ; qu’en se bornant à déclarer que ce constat était insuffisant pour affirmer que la bailleresse n’avait pas accompli son obligation de délivrance ni pour ordonner une expertise, sans expliquer ce qui, dans ce constat, permettait de dire que le bâtiment n’était pas impropre à l’usage de porcherie pour lequel il était loué mais, au contraire, réparé et entretenu par le bailleur en état de servir à cet usage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1720 suivants du code civil ;

2/ ALORS QUE M. U… faisait valoir (concl. p. 9) que, à l’occasion des mesures d’exécution forcée du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 3 juin 2016, il avait été saisi un trop-perçu de 17 294,52 euros, attesté par la lettre de l’huissier versée aux débats par Mme B… (pièce 23), et que, contrairement à ce que soutenait cette dernière, cette somme ne lui avait jamais été remboursée ; que, tout en disant n’y avoir lieu d’examiner la demande de résiliation du bail en tant qu’elle était fondée sur le non-paiement des loyers, la cour d’appel a relevé que l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie-attribution attestait que Mme B… n’avait pas reçu plus que la somme allouée en exécution du jugement de première instance bénéficiant de l’exécution provisoire ; qu’en se contenant de cette affirmation sans répondre au conclusions de M. U… faisant état d’un trop-perçu non restitué, elle a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. U… à payer à Mme B… la somme de 28 779, 28 euros au titre des fermages impayés au 1er mai 2019 et débouté M. U… de sa demande de restitution d’un trop-perçu de 17 594,52 euros ;

AUX MOTIFS QUE M. U… soutient que la demande de paiement au titre des fermages impayés après le 31 décembre 2015 est irrecevable pour ne pas avoir été soumise au préalable de conciliation et comme étant nouvelle ; que, d’abord, le préliminaire de conciliation n’étant prévu que devant le tribunal paritaire des baux ruraux, la demande formée au cours de l’instance d’appel n’a pas à être soumise à ce préalable ; qu’ensuite, il ressort de la combinaison des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile que les parties peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions si c’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance de la révélation d’un fait ; que Mme B… sollicite la résiliation du bail rural pour non-paiement des fermages et non-exploitation des lieux loués ; qu’il s’agit donc de faire juger une question née de l’intervention volontaire de M. U… qui sollicite le maintien du bail rural à son profit ; que dès lors, toutes les demandes de Mme B… formées à l’encontre de M. U… sont recevables ; que Mme B… sollicite la condamnation de M. U… au paiement des fermages impayés à hauteur de 28 779, 28 € ; que l’intimé se contente d’indiquer que dans une autre instance, à ce jour radiée, l’appelante n’a sollicité que la somme de 19 604, 09 € ; que Mme B… démontre que dans cette dernière instance, elle ne réclamait que les loyers impayés à la date du 27 juillet 2018 alors qu’elle demande dans la présente instance le montant des fermages impayés à la date du 1er mai 2019 ; qu’il sera fait droit aux demandes de Mme B… ;

1/ ALORS QUE le préliminaire de conciliation prévu par l’article 887 du code de procédure civile constitue une formalité indispensable à la régularité de toute la procédure subséquente ; qu’ainsi, quand bien même l’instance d’appel ne prévoit pas de préliminaire de conciliation, la cassation prononcée sur la base du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en application de l’article 624 du même code, l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré recevables en appel la demande en paiement des fermages pour la période postérieure au 31 décembre 2015 et a fait droit à l’entière demande en paiement de fermages impayés présentée par Mme B… ;

2/ ALORS QUE M. U… faisait valoir (concl. p. 9) que, à l’occasion des mesures d’exécution forcée du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 3 juin 2016, il avait été saisi un trop-perçu de 17 294,52 euros, attesté par la lettre de l’huissier versée aux débats par Mme B… (pièce 23), et que, contrairement à ce que soutenait cette dernière, cette somme ne lui avait jamais été remboursée ; qu’il demandait la condamnation de Mme B… à lui restituer cette somme (p. 9 et 14) ; qu’en estimant devoir faire droit à la demande en paiement d’un arriéré de loyers pour la somme de 28 779, 28 euros sans répondre au conclusions de M. U… faisant état d’un trop-perçu non restitué, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile.

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