Confirmation 7 juin 2018
Rejet 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-20.116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-20.116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 7 juin 2018, N° 13/04717 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042664822 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CO00733 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mouillard (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société XPO maintenance France, société XPO Transport solutions fomation France, société AJ partenaires |
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 733 F-D
Pourvoi n° N 18-20.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. O… I…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° N 18-20.116 contre l’arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société AJ partenaires, dont le siège est […] , prise en qualité d’administrateur ad’hoc de la société Finances transports et participations,
2°/ à la société XPO Transport solutions fomation France, anciennement dénommée ND formation,
3°/ à la société XPO Transport solutions support services France, anciennement dénommée ND gestion,
4°/ à la société XPO transport location France, anciennement dénommée ND Location,
5°/ à la société XPO maintenance France, anciennement dénommée ND maintenance,
6°/ à la société XPO transport services France, anciennement dénommée ND services,
7°/ à la société XPO holding transport solutions Europe, anciennement dénommée NDT, venant aux droits de la société Finances transports et participations,
ayant toutes sept leur siège […] ,
8°/ à la société XPO transport solutions Rhône-Alpes France, dont le siège est […] , anciennement dénommée Transports Norbert Dentressangle,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. I…, après débats en l’audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 7 juin 2018), M. I… était associé de la société Darfeuille et associés (la société Darfeuille), détenant 2 700 des 13 805 397 actions de cette société.
2. Lors de l’assemblée générale de la société Darfeuille du 19 décembre 2008, son absorption par la société Finances transports et participation (la société FTP), détenue par la société Transports Norbert Dentressangle, a été votée. A la suite de cette opération, M. I… a reçu 32 actions de la société FTP.
3. A trois reprises en 2009 et 2010, le groupe Norbert Dentressangle a proposé à M. I… de racheter ses actions au prix de 22 383 euros. M. I… a refusé chacune de ces propositions.
4. Lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société FTP du 20 décembre 2010, la fusion-absorption de celle-ci par la société NDT, qui fait partie du groupe Norbert Dentressangle, a été votée. Cette opération a été réalisée par l’attribution d’une action de la société NDT pour 288 actions de la société FTP.
5. Contestant la régularité des résolutions adoptées au cours de cette assemblée, M. I… a assigné la société FTP, la société NDT, devenue la société XPO Holding transport solutions Europe, la société Transports Norbert Dentressangle, devenue la société XPO Transport solutions Rhône-Alpes France, ainsi que les sociétés ND formation, ND gestion, ND location, ND maintenance et ND services, devenues respectivement les sociétés XPO Transport solutions formation France, XPO Transport solutions support services France, XPO Transport location France, XPO Maintenance France, XPO Transport services France, actionnaires de la société FTP, aux fins de les voir annulées ainsi qu’en indemnisation de son préjudice.
6. La société AJ partenaires, désignée administrateur ad’hoc de la société FTP, dissoute à la suite de son absorption par la société NDT, a été appelée à l’instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. M. I… fait grief à l’arrêt de dire qu’une majorité des 2/3 des voix était requise pour approuver la fusion, de constater que cette majorité avait été acquise lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société FTP du 20 décembre 2010, de constater qu’aucun abus de majorité n’a été commis, de constater que les conditions suspensives contenues dans le traité de fusion du 15 novembre 2010 avaient été intégralement levées, de dire que la fusion-absorption de la société FTP par la société NDT avait été régulièrement approuvée par les assemblées générales des deux sociétés et de rejeter ses demandes en indemnisation tant d’un préjudice moral que patrimonial, alors :
« 1°/ que la réduction du capital social d’une société anonyme n’est opposable aux tiers qu’une fois publiée ; qu’en estimant que le simple fait que la réduction de capital de la société NDT, condition suspensive de sa fusion avec la société FTP, ait été votée par l’assemblée générale extraordinaire de la société NDT, peu important son absence de publication, pour que la condition soit réputée réalisée, la cour d’appel a violé les articles R. 123-66, R. 123-105 et R. 123-107 du code de commerce, et 1176 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le changement de forme d’une société n’est opposable aux tiers qu’une fois publié ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la transformation de la société NDT en société anonyme avait été publiée et si elle était opposable aux tiers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 123-66, R. 123-105 et R. 123-107 du code de commerce ;
3°/ qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la transformation de la société NDT, qui était une SAS, en société anonyme, n’avait pas eu pour but principal d’écarter la nécessité d’un vote unanime en cas de fusion d’une SAS et d’une SA, de sorte que cette transformation visait simplement à passer outre à l’opposition de M. I… et à le spolier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
4°/ qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la décision de fusion et la procédure qui y avaient conduit ne constituaient pas un abus de droit à l’égard de M. I… en ce qu’elles le dépouillaient de ses droits sociaux en créant sans nécessité des parts sociales d’une valeur supérieure à la participation de M. I… dans la société FTP, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
5°/ que si une opération de fusion-absorption crée des titres formant rompus, les porteurs de ces titres doivent en recevoir la valeur, sauf à être dépouillés sans contrepartie d’un bien dont ils sont propriétaires ; qu’en se bornant à relever que la société NDT avait proposé à M. I… de racheter le rompu dont il était propriétaire selon un rapport l’évaluant à 22 383 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. I… ne démontrait pas que sa participation avait une valeur largement supérieure, de sorte qu’il avait été irrégulièrement privé de la valeur de son titre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 544 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. En premier lieu, après avoir relevé que le traité de fusion conclu le 15 novembre 2010 entre les sociétés NDT et FTP stipulait, à titre de condition suspensive, la réalisation d’une réduction du capital de la société NDT et constaté que cette opération avait été décidée par l’assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 2010, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la condition suspensive devait être considérée comme réalisée et ce, indépendamment de la publicité faite à la décision de réduction de capital, et ainsi rejeter la demande d’annulation de la décision de fusion-absorption de la société FTP par la société NDT formée à ce titre.
9. En deuxième lieu, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si le procès-verbal de l’assemblée générale de la société NDT du 10 novembre 2010, ayant décidé la transformation de cette société en société anonyme, n’a été déposé au greffe du tribunal de commerce que le 20 décembre suivant, c’est-à-dire au-delà du délai d’un mois prescrit par l’article R. 123-105 du code de commerce, la nouvelle forme sociale de la société NDT ne pouvait pas être ignorée par M. I…, pour avoir été indiquée sur le projet de traité de fusion daté du 15 novembre 2010, dont il pouvait prendre connaissance en sa qualité d’actionnaire de la société FTP, mais également à la lecture de l’avis de projet de fusion, publié le 20 novembre 2010 dans le journal habilité à publier les annonces légales « L’Echo-Le Valentinois », où la société NDT est présentée comme « société anonyme au capital de 50 000 000 euros », tout comme dans la première résolution soumise aux associés de la société FTP lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2010, ainsi que sur différents documents qui lui ont été adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 6 décembre 2010. En l’état de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée par la deuxième branche, la cour d’appel, faisant application de l’article L. 123-9, alinéa 3, du code de commerce, a légalement justifié sa décision.
10. En troisième lieu, si M. I… a soutenu, devant la cour d’appel, que la transformation de la société NDT en société anonyme avait eu pour objet de contourner les règles du vote de l’opération de fusion-absorption dans la société FTP, il n’a pas invoqué le principe selon lequel la fraude corrompt tout. Le moyen, pris en sa troisième branche, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit.
11. En dernier lieu, après avoir constaté qu’en raison de la parité d’échange retenue par le traité de fusion, le nombre d’actions détenues par M. I… dans la société FTP, absorbée, était insuffisant pour obtenir une action de la société NDT, absorbante, et relevé, par motifs propres et adoptés, que M. I… s’était vu proposer, à plusieurs reprises, l’achat de ses actions pour le prix de 22 383 euros, offre considérée souverainement par les juges du fond comme satisfaisante au regard des éléments de preuve versés aux débats, l’arrêt retient que les rompus de M. I…, consécutifs à la réalisation de l’opération de fusion, sont la conséquence de son refus non justifié de cette proposition d’achat et en déduit qu’il n’est pas fondé à demander réparation de la perte de sa participation minoritaire. En l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que M. I…, qui devait faire son affaire personnelle de ses rompus, n’avait pas été victime d’un abus de droit ni indûment privé de son droit de propriété sur ses titres, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche, devenue inopérante, invoquée par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision.
12. Le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n’est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. I….
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que de ce fait une majorité des 2/3 des voix était requise pour approuver la fusion, constaté que cette majorité a été acquise lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société Finances Transports et Participation du 20 Décembre 2010, constaté qu’aucun abus de majorité n’a été commis lors de l’assemblée générale de la société FTP du 20 décembre 2010, constaté que les conditions suspensives contenues dans le traité de fusion du 15 novembre 2010 ont été intégralement levées, dit que la fusion de la société FTP avec la société NDT par absorption a été régulièrement approuvée par les assemblées générales des deux sociétés le 20 décembre 2010 et rejeté les demandes de M. I… en indemnisation tant d’un préjudice moral que patrimonial ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la réalisation des conditions suspensives :
Le traité de fusion du 15 novembre 2010 de FTP par NDT prévoit l’approbation du projet par l’assemblée générale extraordinaire de FTP, l’approbation du projet par l’assemblée générale extraordinaire de NDT et la réalisation de la réduction du capital social de NDT. La réduction du capital social de NDT est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de NDT du 10 novembre 2010 en décision n° 5 comme mentionné par le procès-verbal de cette assemblée versé aux débats, justifiant de la réalisation de cette condition suspensive et ce indépendamment de la publicité faite à cette décision. La demande d’annulation de la décision de fusion-absorption votée le 20 décembre 2010 faute de réalisation de cette condition suspensive sera par conséquent rejetée.
Sur l’absence d’unanimité lors du vote de la fusion-absorption :
L’article L. 236-2 du code de commerce prévoit que les opérations de fusion-absorption sont décidées par chacune des sociétés intéressées dans les conditions requises pour les modifications de leurs statuts et s’agissant d’une société anonyme, l’article L. 225-96 du code de commerce dispose que l’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et elle statue à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. En l’espèce, l’extrait Kbis de la société FTP versé aux débats justifie qu’il s’agit d’une société anonyme et les statuts de la société NDT versés aux débats justifient qu’il s’agit d’une société anonyme par décision des associés en date du 10 novembre 2010 et à effet du 15 novembre 2010, la forme sociale de la société NDT en tant que société anonyme est mentionnée sur différents documents adressés à O… I… lors du courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2010. Le vote du projet de fusion-absorption de la société FTP par la société NDT devait dès lors intervenir à la majorité des 2/3 et non pas à l’unanimité comme prétendu par l’appelant. Le fait que ce dernier ait été le seul à voter contre ne peut par conséquent entacher de nullité ce vote.
L’abus de droit :
O… I… prétend à un abus de droit constitué par la décision de fusion dont il est demandé l’annulation mais ne justifie pas ni même ne prétend que cette décision serait contraire à l’intérêt de la société. Il n’est pas démontré que la fusion-absorption contestée serait contraire à l’intérêt social alors que la société NDT fait au contraire valoir que cette opération a pour objectif de réduire le coût de la gestion des deux sociétés, permettre une meilleure utilisation des immobilisations et améliorer les outils de production et donc la rentabilité des capitaux investis, ce qui est confirmé par le commissaire à la fusion dans son rapport en date du 19 novembre 2010. En l’absence d’éléments de nature à justifier que l’opération contestée serait de nature à avantager une majorité au détriment de l’intérêt social, l’abus de droit prétendu n’est pas démontré et la demande d’annulation sur ce fondement sera rejetée.
L’atteinte à son droit de propriété :
Il est constant que suite à l’absorption de la SA FTP par la SA NDT les 32 actions de l’appelant dans la société absorbée ne lui ont permis de détenir aucune action dans la société absorbante, étant propriétaire de moins de 84 actions. La SA NDT a proposé à l’appelant le 28 avril 2009 puis le 21 juillet 2010 le rachat de ses 32 actions au prix de 22 383 euros, et ce conformément à l’évaluation de leur prix faite par le cabinet Grant Thoron en 2008, achat non réalisé suite au refus de O… I… sans contre-proposition ni justification de l’éventuelle sous-évaluation de cette offre. Les rompus de O… I… consécutifs à la réalisation de cette opération et dont il a été démontré qu’elle était conforme à l’intérêt social est la conséquence du refus non justifié de l’appelant suite à cette proposition d’achat, ne lui permettant pas dès lors désormais d’en demander réparation. Sa demande d’indemnisation de la valeur de ses actions et de son préjudice moral sera par conséquent rejetée. Le jugement contesté rejetant l’ensemble des demandes de O… I… sera confirmé en toutes ses dispositions
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE lors de l’assemblée générale du 10 novembre 2010, les associés de la société NDT ont décidé de la transformation de la société en SA ; le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale a été déposé au greffe du tribunal de commerce le 20 décembre 2010 ; l’absence de dépôt dans le délai d’un mois visé à l’article R 123-15 du code des Sociétés n’est pas de nature à remettre en cause les délibérations régulièrement adoptées par les associés. L’absence de dépôt ne peut que rendre inopposables aux tiers les modifications intervenues, dans la mesure où le défaut d’information ait pû leur être préjudiciable. En l’espèce, le tribunal constate que si la modification de la forme sociale a été effectuée par les services du greffe le 21 décembre 2010, la nouvelle forme sociale de la société NDT ne pouvait pas être ignorée par M. I…, pour avoir été indiquée sur le projet de traité de fusion daté du 15 novembre 20:0, dont il pouvait prendre connaissance en sa qualité d’actionnaire de la société FTP mais également à la lecture de l’avis de projet de fusion publié le 20 novembre 2010 dans le journal d’annonces légales « L’Echo-Le Valentinois » où la société NDT est présentée comme "société anonyme au capital de 50.000.000 € tout comme dans la première résolution soumise aux associés de la société FTP lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2010. Ainsi le tribunal retient que le changement de forme social n’a pas été dissimulée à M. I…. En tout état de cause, M. I…, qui n’est pas actionnaire de la société NDT ne pouvait pas s’opposer au changement de forme sociale. Dès lors, les opérations de fusion sont intervenues entre deux sociétés anonymes. Conformément à l’article L 225-96 du Code de Commerce, la majorité requise dans ce cas est des 2/3 des voix. Les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2010 ont été adoptées avec 124.335 voix pour sur 124.369 voix. Seul M. I… a voté contre. Il ne représentait que 32 voix. La majorité requise était atteinte et les délibérations parfaitement valables.
2) L’abus de droit :
M. I… expose que par suite de la fusion intervenue entre la société Darfeuille et la société FTP le 19 décembre 2008, sa participation est passée de 288 actions dans la société absorbée à 32 actions dans la société absorbante. M. I… sans remettre en question cette opération de fusion semble estimer avoir été noué, remettant en cause la valeur de ses 2.700 actions au moment de la fusion Darfeuille/FTP et jugeant sous-évaluée l’offre qui lui a été faite par la société NDT le 28 avril 2009 pour le rachat de ses titres pour un montant de 22.383,00 €. A cet égard, le tribunal constate que le capital social de la société FTP est divisé en 124.369 actions. La participation de M. I… s’élève à 32 actions soit 0,025 % du capital de la société FTP. La somme offerte représente une valeur nominale de 22.383.00 : 32 = 699,47 €. A titre indicatif et au vu des éléments donnés par M. K… expert-comptable dans le document intitulé « Valorisation » produit p (Pièce Na 25 Me V…) sur la base de la valorisation de la société FTP à 86.917.779 € en septembre 2008, la val peut être chiffrée à 722,99 €. L’opération de fusion-absorption réalisée en 2008 entre la société Darfeuille Associés et la société FTP a constitué une première étape dans ta dilution de la valeur des actions de M. I…. A priori et en l’absence de tout autre élément comptable, l’offre de la société NDT peut être qualifiée de satisfaisante ; Par ailleurs, le tribunal constate que cette offre ne caractérise pas une violation du principe d’égalité entre associés, ni l’obtention d’un avantage par l’associé majoritaire. Par ailleurs, le traité de fusion n’apparaît pas contraire à l’intérêt social, répondant à un rapprochement entre deux structures du même groupe dans une volonté de rationalisation et d’économie de moyens.
3) La non-levée des conditions suspensives de la fusion :
Le traité de fusion du 15 novembre 2010 entre NDT et FTP stipulait une triple condition suspensive Approbation du projet par l’Assemblée générale extraordinaire de FTP, Approbation du projet par l’Assemblée générale extraordinaire de NDT, Réalisation de la réduction du capital social de NDT décidée par l’Assemblée générale extraordinaire de NDT du 10 novembre 2010 (les actionnaires de NDT avaient alors décidé de réduire le capital à hauteur de 10.000.000 euros, par diminution de la valeur nominale). Il est justifié de l’approbation du projet de fusion tant par l’assemblée générale extraordinaire de FTP du 20 décembre 2010 (Pièce Me C… n° 7) que par l’assemblée générale extraordinaire de NDT (Pièce Me C… n° 8). La réduction de capital est survenue et a donné lieu à l’ensemble des formalités de publicité prescrites par la loi. En effet, au vu des pièces produites, il est établi que le procès-verbal de l’Assemblée générale NDT du 10 novembre 2010 a été régulièrement déposé auprès de l’administration fiscale et du greffe, Cette réduction de capital était elle-même soumise à une condition suspensive : l’absence de toute opposition effectuée dans les délais légaux par les créanciers sociaux antérieurs à la date de dépôt du procès-verbal de la décision ou du rejet sans condition de la ou des oppositions par le Greffe du Tribunal de commerce de Romans (les articles L. 225-205 et R. 225-152 fixant un délai de 20 jours pour recevoir les oppositions en cas de réduction de capital) ; la levée de cette condition suspensive a eu lie le 15 décembre 2010, jour de la délivrance par le greffe du certificat de non-opposition ; le 20 décembre 2010, le conseil d’administration de NDT, a constaté la réalisation de la réduction de capital ainsi intervenue ; ainsi, le 20 décembre 2010, constatant que les trois conditions suspensives étaient levées, les actionnaires des deux sociétés pouvaient approuver la fusion qui devenait alors effective ; Aucun défaut de publicité ne peut être reproché concernant cette réduction de capital. En effet si le capital social n’a pas été modifié sur l’extrait RCS de NDT, c’est tout simplement parce que l’assemblée générale de NDT du 20 décembre 2010 a décidé d’augmenter à nouveau le capital pour le ramener à son montant initial. 50 000 000 euros. Elle était parfaitement en droit de le faire puisque en approuvant la réduction de Capital de 10 novembre 2010, elle prévoyait déjà que le capital pourrait à nouveau être augmenté par une assemblée ultérieure en utilisant les 10.000,000 € placés sur le compte de réserves spéciales, Ainsi et compte tenu de ce qui précède, le tribunal dit que l’assemblée générale de du 20 décembre 2010 n’encourt aucune nullité, tout comme la fusion régulièrement approuvée. Enfin, M. I… qui n’est pas actionnaire de la société NDT au moment de la fusion, n’apparaît pas fondé à demander l’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire de la société NDT du 20 décembre 2010. Constatant que les assemblées générales extraordinaires du 20 décembre 2010 tant pour la société FTP que pour la société NDT se sont régulièrement déroulées et ont fait l’objet des publicités légales prévues, les demandes de M. I… tendant à voir prononcer l’annulation de l’ensemble des résolutions adoptées à ces deux assemblées générales extraordinaires sont rejetées.
. Sur les demandes indemnitaires de M. I… :
Le tribunal prend acte que les sociétés ND Formation, ND Gestion, ND Location, ND Maintenance, ND Services ne détiennent qu’une seule action de la société FTP. Elles ne sont donc pas susceptibles de commettre un abus de majorité et ce, même en réunissant la totalité de leur part. Les demandes de M. I… à leur encontre sont manifestement irrecevables. En ce qui concerne la demande d’indemnisation du préjudice moral, le tribunal observe que la perte de la qualité d’associé minoritaire n’est pas constitutive d’un préjudice, sauf à établir que M. I… n’a pas été en mesure de Se porter acquéreur de 256 actions FTP en complément de ses 32 actions pour acquérir la qualité d’associé de la société NDT après fusion. Or, M. I… n’a fait aucune offre d’achat ; de même dans le cadre de la présence instance, M I… ne formule aucune demande sur une indemnisation au titre des rompus ; pour ce qui est de l’indemnisation correspondant à la perte des titres, M. I… s’appuie sur une valorisation faite par M. K…. Cette valorisation qui n’a pas été diligentée dans le cadre d’une mesure d’expertise et ne présente pas un caractère contradictoire entre autres à l’égard de la société NDT ; ce document ne permet pas d’établir de façon manifeste et incontestable une sous-évaluation de la participation minoritaire de M. I… ;
1°) – ALORS QUE la réduction du capital social d’une société anonyme n’est opposable aux tiers qu’une fois publiée ; qu’en estimant que le simple fait que la réduction de capital de la société NDT, condition suspensive de sa fusion avec la société FTP, ait été votée par l’assemblée générale extraordinaire de la société NDT, peu important son absence de publication, pour que la condition soit réputée réalisée, la cour d’appel a violé les articles R 123-66, R 123-105 et R 123-107 du code de commerce, et 1176 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) – ALORS QUE le changement de forme d’une société n’est opposable aux tiers qu’une fois publié ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la transformation de la société NDT en société anonyme avait été publiée et si elle était opposable aux tiers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 123-66, R 123-105 et R 123-107 du code de commerce ;
3°) – ALORS QU’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la transformation de la société NDT, qui était une SAS, en société anonyme, n’avait pas eu pour but principal d’écarter la nécessité d’un vote unanime en cas de fusion d’une SAS et d’une SA, de sorte que cette transformation visait simplement à passer outre à l’opposition de M. I… et à le spolier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
4°) – ALORS QU’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la décision de fusion et la procédure qui y avaient conduit ne constituaient pas un abus de droit à l’égard de M. I… en ce qu’elles le dépouillaient de ses droits sociaux en créant sans nécessité des parts sociales d’une valeur supérieure à la participation de M. I… dans la société FTP, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
5°) – ALORS QUE si une opération de fusion-absorption crée des titres formant rompus, les porteurs de ces titres doivent en recevoir la valeur, sauf à être dépouillés sans contrepartie d’un bien dont ils sont propriétaires ; qu’en se bornant à relever que la société NDT avait proposé à M. I… de racheter le rompu dont il était propriétaire selon un rapport l’évaluant à 22 383 €, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. I… ne démontrait pas que sa participation avait une valeur largement supérieure, de sorte qu’il avait été irrégulièrement privé de la valeur de son titre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 544 du code civil.
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