Infirmation partielle 26 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 26 mars 2008, n° 06/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/00658 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 4 mars 1998 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/03/2008
*
* *
N° de MINUTE : /08
N° RG : 06/00658
Jugement (N° )
rendu le 04 Mars 1998
par le Tribunal d’Instance de TOURCOING
REF : JLF/MB
APPELANTS
Monsieur G X
né le XXX à HALLUIN
Madame H I épouse X
née le XXX à HALLUIN
demeurant tous deux Ruelle Dassonville 'Aux Accords d’Accordéon'
XXX
représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour
assistés de Maître Véronique DECUPERE-CORNIL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur J Y
née le XXX à COMINES
Madame Y
XXX
XXX
représentés par la SCP THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour
ayant pour conseil Maître FENAERT O-François, avocat au barreau de LILLE
PARTIES INTERVENANTES
Madame K L épouse Z
née le XXX à TOURCOING
Monsieur M Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assistés de Maître CARLY Daniel, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Décembre 2007, tenue par Monsieur FROMENT magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur FROMENT, Président de chambre
Madame MARCHAND, Conseiller
Madame BONNEMAISON, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2008 après prorogation du délibéré du 27 Février 2008 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur FROMENT, Président et Madame A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 NOVEMBRE 2007
*****
Les époux Y, propriétaires d’un bien immobilier à usage d’XXX à Halluin, cadastré XXX, anciennement A 1980, ont donné assignations, le 17 septembre 1996, aux époux X, propriétaires d’un bien immobilier voisin cadastré XXX et anciennement A1979, 1981 et 1982 P, qui entoure le leur, ensuite de travaux effectués par ceux-ci, en demandant diverses remises en état remise sous astreinte, outre 2286,74 euros de dommages intérêts, se fondant notamment sur un constat d’huissier du 18 avril 1996.
Par jugement du 30 avril 1997 le tribunal d’instance de Tourcoing, saisi de ce litige, a ordonné une expertise judiciaire, demandée par les époux X.
L’expert Grand, commis par ce jugement, a effectué sa mission et déposé un rapport le 29 juillet 1997.
Ensuite du dépôt de ce rapport, les époux Y ont demandé, sous astreinte, le rétablissement de la canalisation d’évacuation de l’évier, l’exécution des travaux préconisés par l’expert judiciaire en page 10 de son rapport, au paragraphe C, en ce qui concerne l’alimentation en eau, et la condamnation les époux X à leur payer 496,37 euros en réparation du préjudice résultant de l’ancrage de poutres en mur mitoyen, outre 2286,74 euros de dommages intérêts pour le trouble de jouissance subi par la privation de l’alimentation en eau de leur immeuble.
Les époux X s’en sont rapportés aux conclusions de l’expert, en ce qui concerne les travaux sur le mur mitoyen et, en ce qui concerne les problèmes relatifs aux canalisations d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées, ils ont fait valoir que les conclusions de l’expert ne pouvaient être prises en considération que si le tribunal retenait l’existence d’une servitude.
Par jugement du 4 mars 1998, le tribunal d’instance, vidant sa saisine :
— a enjoint aux époux X de rétablir à leur frais le raccordement de la canalisation des eaux usées de l’évier des époux Y, sous astreinte de 30,49 euros (200f) par jour de retard à compter du 10e jour du mois suivant celui au cours duquel le jugement serait signifié,
— a enjoint aux époux X d’avoir à procéder à leurs frais aux travaux de réfection de la canalisation d’alimentation en eau, en ce compris le gainage et, si nécessaire, de la partie enterrée de cette canalisation, sous une astreinte du même montant et selon les mêmes modalités,
— a condamné solidairement les époux X à payer aux époux Y 496,37 euros (3256f) de dommages intérêts, au titre de l’ancrage de poutres dans le mur mitoyen, et 1295,82 euros (8500f) pour trouble de jouissance,
— a condamné les mêmes à payer aux mêmes 914,69 euros(6000f) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a condamné les époux X aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Appel de ce jugement a été interjeté par les époux X contre les époux Y.
Ensuite de demandes de renvoi de l’affaire par les avoués des époux X et des époux Y , suivant lettres des 19 et 26 février 2002, l’affaire a été radiée par arrêt du 26 février 2002 .
L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 6 février 2004, à la requête de l’avoué des époux X, puis à nouveau radiée, suivant arrêt du 28 septembre 2004.
Cette affaire a à nouveau été réinscrite au rôle de la cour le 2 février 2006.
Les époux X ayant vendu leur bien immobilier le 5 août 2002, les époux Y ont donné assignation, le 23 novembre 2006, en intervention forcée aux époux Z, acquéreurs de ce bien.
Les dernières conclusions d’appel sont :
— celles des époux X déposées le 18 septembre 2007,
— celles des époux Z du 14 mai 2007,
— celles des époux Y du 20 mars 2006.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 novembre 2007.
Sur quoi,
Sur la nature de l’action portée devant le premier juge par les époux Y :
Attendu qu’il n’est pas discuté que l’action des époux Y devant le tribunal d’instance de Tourcoing est une action possessoire, ces parties visant, au demeurant, dans leurs dernières conclusions d’appel, l’article 2282 du Code civil ; que c’est faussement que les époux X indiquent que le juge du possessoire serait incompétent, s’il n’y a pas eu volonté par eux de contredire la possession des époux Y, alors que, si la juridiction saisie d’une action possessoire retient l’absence de volonté de contredire la possession d’autrui, elle doit débouter de l’action possessoire ainsi entreprise, qui est la seule dont elle est, par hypothèse, saisie ;
Sur l’action en ce qu’elle concerne le mur séparatif sur lequel les époux X ont effectué des travaux :
Attendu que l’expert a relevé dans son rapport que, dans la cage d’escalier des époux E, dont l’un des murs est un mur séparatif d’avec la propriété voisine, un percement a été fait avec un marteau piqueur dans le cadre de travaux faits par les époux X ; que le coût de la remise en état remise serait de 459,63 euros ; que cette remise en état est étrangère au litige possessoire opposant les époux Y et les époux X ; que, indépendamment de ce préjudice, dont il s’est refusé à apprécier les éléments, sinon en ce qui concerne l’existence 'du trou’ relevé dans la cage d’escalier précitée, cet expert a relevé que des ancrages de solives, dont s’étaient plaints les époux Y dans l’acte introductif d’instance, avaient été faits par les époux X dans le mur litigieux, sans que ceux-ci aient obtenu l’accord des premiers ;
Attendu qu’en procédant en 1995 à des travaux sur le mur litigieux, comme si c’était leur chose, sans obtenir l’autorisation des époux Y, alors que la copropriété du mur est vraisemblable, les époux X ont porté atteinte à la possession paisible de ce mur par les premiers ; que l’expert a relevé que les ancrages de solives respectaient la distance de 54 millimètres de l’article 657 du Code civil et que la réalisation d’un plancher bois par les époux X n’était pas de nature à compromettre la stabilité de 'l’édifice', terme qu’il a cru devoir utiliser pour désigner le mur, mais a relevé également que, si les époux Y entendaient effectuer des travaux similaires aux mêmes emplacements, il leur faudrait réduire l’assiette des poutres ou le mortier de scellement à la demi épaisseur du mur pour un coût de 496,37 euros ; que, même s’il relève à tort que le mur est affaibli alors que l’expert n’a pas relevé un tel affaiblissement, c’est à bon droit le premier juge retient que la somme de 496,37 euros est due aux époux Y, à titre de dommages intérêts, dés lors que ceux-ci ne pourront effectuer de leur coté du mur de travaux analogues à ceux de leurs voisins qu’en procédant à une réduction des poutres mise en place jusqu’à la moitié du mur pour le coût ci-dessus retenu, que les époux X se sont passés de leur autorisation pour procéder de la sorte et que la nécessité de l’ancrage des solives au delà de l’axe médian du mur séparatif n’est pas démontrée ; que le jugement sera ainsi confirmé de ce chef ;
Sur l’action en ce qu’elle porte sur l’alimentation en eau courante du bien immobilier appartenant aux époux Y :
Attendu que les époux Y invoquent, sur ce point, la possession d’une servitude de canalisation d’eau courante ; que bénéficient de la protection possessoire les servitudes apparentes et continues ; qu’en l’espèce l’expert a relevé qu’une canalisation noyée dans le sol en béton de la propriété des époux X, alimente en eau courant le rez-de-chaussée de l’immeuble des époux Y et a relevé également, sur le fonds des époux X, une canalisation en cuivre, fixée par colliers sur le mur, qui alimente en eau l’étage du bien appartenant aux époux Y ; que ces canalisations sont apparentes et, portant sur de l’eau courante, manifestent ainsi la possession paisible par ceux-ci d’une servitude continue et apparente ;
Attendu que par une lettre non discutée les époux X ont indiqué
aux époux Y qu’ils allaient 'enlever toutes les anciennes installations gaz, électricité, eau, anciens écoulements eaux usées etc.., enfin tout ce qui existait', en indiquant à leurs voisins ' si vous êtes concernés par ces travaux je vous donne 1 mois pour effectuer vos travaux. Si vous n’êtes par concernés par ces travaux, considérez cette lettre comme nulle et non venue’ ;
Attendu que l’expert judiciaire n’a procédé à aucune investigation sur la conduite noyée dans le béton du sol de la propriété des époux X, de sorte que rien n’étaye un trouble possessoire quant à cette canalisation, un tel trouble ne se présumant pas ; que le jugement sera ainsi réformé en ce qu’il fait obligation aux époux X d’effectuer des travaux éventuels de réfection de cette canalisation, dont rien n’étaye, même si elle ne fonctionne pas, que ce soit par le fait des époux X ;
Attendu qu’en revanche, au titre des troubles dont se plaignaient les époux Y dans leur action introductif d’instance, l’expert a constaté, quant à la canalisation en cuivre alimentant l’étage, que la protection antigel n’existait plus, que la canalisation avait été écrasée après la traversée du mur, qu’elle était éclatée par le gel et qu’elle ne permettait plus le passage et la distribution de l’eau ; qu’au regard de la lettre précitée des époux X aux époux Y, c’est à bon droit que le premier juge retient que les dégâts sur cette canalisation sont le fait volontaire des époux X ; qu’en outre, si c’est à tort que le premier juge, saisi au possessoire, a cru pouvoir affirmer l’existence 'incontestable’ d’une servitude, il reste que les dégâts volontaires sur cette canalisation constituent un trouble dans la possession paisible par les époux Y d’une servitude de canalisation d’eau courante sur le fonds des premiers, quelle que soit, au pétitoire, l’existence du droit à cette servitude ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il met à la charge des époux X la réfection de la canalisation en cuivre précitée ; qu’enfin, du fait que, par leur carence, les parties n’ont pas permis à l’instance d’appel d’être traitée plus tôt, l’astreinte assortissant cette obligation ne commencera de courir, en tant que de besoin, suivant les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, qu’à compter d’un délai de 1 mois après la signification du présent arrêt ;
Sur l’action en ce qu’elle porte sur une canalisation d’eaux usées :
Attendu que, si le fonds des époux Y et celui des époux X étaient réunis entre les mains d’un même propriétaire en 1957, celui-ci vendant, d’une part, suivant acte authentique du 20 septembre 1957, le bien cadastré A 1980 à N F, dont les héritiers ont cédé la propriété aux époux Y par l’acte authentique du 29 juillet 1988, d’autre part, suivant acte authentique du 20 septembre 1957 également, le bien cadastré A 1979, 1981 et 1982 P à la société P Frères et Fils, dont le liquidateur judiciaire és qualités, régulièrement autorisé, a cédé la propriété aux époux X par l’acte authentique du 12 septembre 1995, il reste que c’est à tort que les époux Y soutiennent que la servitude d’écoulement d’eau usée est fondée sur titre par destination du père de famille, alors que rien n’étaye que, lors de la division du fonds par ce propriétaire commun, cette canalisation existait, étant observé que, par une attestation formant la pièce visée en 2 à la rubrique 'pièces communiquées le 27 juillet 2001" au bordereau annexé aux dernières conclusions d’appel des époux X, O P, un des représentants de la société P Frères et Fils à l’acte précité du 20 septembre 1957, indique que, à l’origine, les eaux usées des époux F passaient dans la propriété de ceux-ci et qu’à l’arrivée du nouveau propriétaire, en accord verbal avec le mécanicien de la société, l’évacuation des eaux usées s’est faite dans la canalisation de cette société ; que, même si l’expert a relevé que la canalisation d’eaux usées litigieuse en pvc traversait le mur mitoyen et se raccordait à sa sortie sur la canalisation d’assainissement passant par la propriété des époux X, de sorte que cette canalisation en pvc était apparente, il y a lieu de relever que les époux Y ne sauraient bénéficier de la protection possessoire quant à une servitude d’écoulement d’eaux usées dés lors :
— qu’une telle servitude, même manifestée par la présence d’une canalisation apparente sur le fonds d’autrui, est une servitude discontinue,
— que la possession paisible d’une servitude apparente mais discontinue n’est protégée que si un titre étaye les faits de possession invoqués,
— qu’en l’espèce, si l’acte du 29 juillet 1988 par lequel les époux Y tiennent leurs droits sur le bien leur appartenant porte l’existence de servitudes grevant le fonds voisin au profit de celui ainsi acquis, cet acte n’est pas un titre de servitude, dés lors qu’il n’émane pas de ceux alors propriétaires du fonds voisin devant des servitudes ou de leurs auteurs, et que la seule circonstance que, dans chacun des actes du 20 septembre 1957, il soit indiqué que l’acquéreur sera tenu 'de souffrir les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent grever l’immeuble vendu, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, s’il en existe, le tout à ses risques et périls, sans recours contre les vendeurs et sans que la présente clause puise donner à qui que ce soit plus de droits qu’il n’en aurait en vertu de titre réguliers non prescrits ou de la loi…', n’établit aucunement l’existence d’un titre de servitude d’évacuation des eaux grevant l’un des fonds au bénéfice de l’autre, l’acte du 12 septembre 1995 ne faisant pas davantage état d’une telle servitude ;
Attendu que les époux Y ne bénéficiant pas de la protection possessoire au titre de la possession paisible d’une servitude d’écoulement des eaux usées sur le fonds des époux X, même si une canalisation d’évacuation des eaux usées de leur évier a existé sur ce fonds, il s’ensuit qu’ils doivent être déboutés, par réformation du jugement déféré, de leur action possessoire, au titre des constatations faites par l’expert judiciaire quant à l’enlèvement du raccordement de cette canalisation et aux bouchons mis en place ;
Sur les autres prétentions :
Attendu que le premier juge a retenu un préjudice de 1295,82 euros au titre des troubles dans la jouissance occasionnés aux époux Y par les époux X ; qu’il n’y a pas trouble possessoire au titre de la servitude d’écoulement des eaux usées ; qu’en outre, quant à l’atteinte à la possession paisible par les époux Y d’une servitude de canalisation d’eau courante alimentant le 1er étage de leur immeuble, il ressort du rapport de l’expert judiciaire, en page 7, qu’un branchement provisoire d’eau a pu être mis en place par une 'canalisation flexible', de sorte que les époux Y n’ont pas été privé d’eau, au titre de la canalisation endommagée par les époux X ; que, au regard des éléments de la cause, le préjudice de jouissance sera liquidé à la somme de 609,80 euros de dommages intérêts, par réformation du jugement ;
Attendu que les époux Y demandent des dommages intérêts pour appel abusif ; que, toutefois, dés lors qu’il prospère pour partie l’appel des époux X ne peut être abusif, la demande étant ainsi rejetée ;
Attendu que les époux Z ont acquis, par acte authentique du 5 août 2002 et non le 5 août 2005, le bien immobilier que les époux X tenaient de la société P Frères et Fils suivant l’acte précité du 12 septembre 1995, et ont fait cette acquisition en connaissance du procès opposant leurs vendeurs aux époux Y, suivant ce qui ressort de la clause figurant en page 9 de l’acte du 5 août 2002, par laquelle notamment les vendeurs ont déclaré prendre à leur charge 'la procédure en cours et toutes les indemnités financières qui en découleront ' ; que les époux Z ont été appelés à la cause en appel par les époux Y et que c’est à tort qu’ils soutiennent que ceux-ci n’auraient pas intérêt à cette intervention, alors que le bien immobilier, qui leur appartient désormais, est concerné au titre des travaux ordonnés par le premier juge ; que les époux Z, qui estiment infondé l’appel de leurs vendeurs, indiquent en outre qu’ils n’ont pas l’intention de s’opposer aux travaux mais forment, contre leurs cocontractants vendeurs, une demande de1500 euros de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, au motif que ceux-ci n’auraient pas déféré à l’exécution provisoire du jugement déféré, et demandent également, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, une provision de 5000 euros pour le trouble de jouissance qu’ils supporteront, outre la production, sous astreinte, par leurs vendeurs, d’une estimation de la durée et de l’étendue des travaux ;
Attendu qu’il y a lieu de relever que les époux Z sont liés à leurs vendeurs par un contrat de vente, qui leur avait fait connaître l’existence du procès les opposant aux époux Y ; qu’ils sont ainsi mal fondés à rechercher leurs cocontractants sur un fondement quasi-délictuel, de sorte qu’il y a lieu de rejeter leurs prétentions dirigées contre ceux-ci sur ce fondement ainsi, par voie de conséquence, que la demande tendant à la production sous astreinte par les époux X d’une 'évaluation’ de la durée et de l’étendue des travaux qui resteraient à effectuer, pièce qui est sans aucune utilité dans la présente instance ainsi vidée ;
Attendu qu’à bon droit les premiers juges ont, en équité, accordé aux époux Y, à la charge des époux X, 914,69 euros pour frais de procédure non taxables alors exposés ; que ceux-ci seront également condamnés à leur payer 300 euros, pour les frais non taxables de procédure exposés en appel ; que l’équité commande que soit également accordée aux époux Z une indemnité de 400 euros pour les frais non taxables qu’ils ont exposés, dans le cadre de l’intervention forcée dont ils ont fait l’objet ; qu’il n’y a pas lieu à d’autres indemnités pour frais non taxables ; qu’au regard de la succombance sur l’essentiel, les époux X supporteront les dépens de 1re instance, y compris les frais d’expertise, et les dépens d’appel, y compris ceux exposés par les époux Z ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant au possessoire,
Confirme le jugement déféré :
— en ce qu’il enjoint aux époux X d’avoir à faire procéder à leurs frais aux travaux de réfection de la canalisation d’alimentation en eau, en ce compris le gainage, mais seulement en ce qu’il s’agit de la canalisation en cuivre alimentant le 1er étage de la maison des époux Y, suivant les travaux préconisés par l’expert en page 10 du rapport et que celui-ci avait estimé à 175,16 euros TTC (1149f), en valeur 1997,
— en ce qu’il a condamné solidairement les époux X à payer aux époux Y la somme de 496,37 euros (3256f) de dommages intérêts, au titre de l’ancrage des poutres en mur mitoyen,
— en ce qu’il a condamné les mêmes à payer aux mêmes la somme de 914,69 euros (6000f) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— en ce qu’il a condamné les époux X aux dépens de 1re instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire,
Réformant pour le surplus le jugement déféré, statuant à nouveau et ajoutant à ce jugement,
Dit, en tant que de besoin, que l’obligation précitée à la charge des époux X d’avoir à procéder aux travaux de la canalisation d’alimentation en eau, est assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois après la signification du présent arrêt, cette astreinte courant pendant un délai de 2 mois à compter de cette signification, au terme duquel il sera, le cas échéant, à nouveau fait droit par la juridiction compétente,
Condamne, en deniers ou quittances, les époux X à payer aux époux Y la somme de 609,80 euros de dommages intérêts pour trouble de jouissance,
Rejette les autres prétentions des parties à l’instance d’appel,
Condamne les époux X à payer aux époux Z la somme de 400 euros, et aux époux Y la somme de 300 euros, pour les frais non taxables que ces parties ont exposés en appel,
Les condamne aux dépens d’appel, avec, pour les avoués adverses, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
C. A JL. FROMENT
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