Confirmation 12 janvier 2018
Rejet 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-14.272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-14.272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 12 janvier 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042664813 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CO00723 |
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Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 723 F-D
Pourvoi n° K 18-14.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
La société […], société civile professionnelle, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° K 18-14.272 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société L’Emerillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en la personne de son liquidateur amiable M. P… U…, domicilié […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société […], et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 12 janvier 2018), la société Klem’s a cédé son fonds de commerce le 27 février 2013, la société civile professionnelle […] (le séquestre), titulaire d’un office notarial, étant désignée séquestre de la partie payable comptant du prix de vente. Le 2 février 2015, la société L’Emerillon, créancière de la société Klem’s, a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du séquestre. Après avoir obtenu un jugement de condamnation contre la société Klem’s, la société L’Emerillon a fait signifier au séquestre, le 12 novembre 2015, la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution.
2. A la suite de la liquidation judiciaire de la société Klem’s, prononcée le 6 avril 2016, le séquestre a remis au liquidateur judiciaire, sur sa demande, la somme qu’il détenait au titre du prix de cession du fonds.
3. Soutenant que le séquestre avait, au moment de la saisie, manqué à son obligation de renseignement, la société l’Emerillon l’a assigné devant un juge de l’exécution en paiement des causes de la saisie.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le séquestre fait grief à l’arrêt de le condamner à payer les causes de la saisie, alors :
« 1°/ que le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée que si, au jour où la saisie a été pratiquée, il était tenu d’une obligation envers le débiteur ; qu’en condamnant la société Lemétayer à payer à la société L’Emerillon les causes de la saisie que cette dernière avait pratiqué, quand elle retenait que le prix du fonds de commerce détenu par son comptable désigné comme séquestre avait fait l’objet d’oppositions régulièrement notifiées antérieurement aux saisies, de sorte que ces fonds n’avaient plus vocation à revenir à la société Klem’s, débiteur saisi et que la société Lemétayer, tiers saisi, n’était tenue d’aucune obligation envers ce débiteur saisi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article R. 523-5 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce.
2°/ que le prix de vente du fonds de commerce est frappé d’indisponibilité lorsque des oppositions au paiement ont été formées par les créanciers du cédant de sorte que le tiers, séquestre du prix de vente du fonds de commerce, ne détient pas les fonds pour le compte du vendeur ; qu’en retenant, pour condamner la société Lemétayer à payer les causes de la saisie pratiquée sur le prix de vente du fonds de commerce, que l’indisponibilité du prix de vente du fonds de commerce ne constituait pas un motif légitime, quand, les fonds étant rendus indisponibles du fait d’oppositions au paiement du prix formées par les créanciers de la société Klem’s, la société Lemétayer, dont le comptable était séquestre de ces sommes, n’était pas débitrice de cette dernière, et qu’elle ne pouvait dès lors être condamnée au paiement des causes de la saisie, la cour d’appel a violé l’article R. 523-5 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. L’opposition au paiement du prix d’un fonds de commerce, effectuée par un créancier du vendeur en application de l’article L. 141-14 du code de commerce, est un acte conservatoire qui a pour seul effet de rendre le prix provisoirement indisponible, sans qu’il puisse être préjugé de sa distribution effective au créancier opposant.
6. Le moyen, qui postule qu’en l’état d’oppositions dont les montants cumulés excédaient le prix séquestré, le séquestre n’avait plus d’obligations envers le vendeur, manque donc en droit.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile professionnelle […] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société […].
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR condamné la SCP […] à payer à la société L’Emerillon la somme de 90 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE pour faire droit à la demande principale de la société l’Émerillon et condamner le tiers saisi à lui payer les causes de la saisie, le juge de l’exécution a rappelé les dispositions des articles L. 211-3 et R. 523-5 du code des procédures civiles d’exécution et considéré que : – si la Scp […] invoque l’existence d’oppositions au paiement du prix de vente rendant indisponible la créance invoquée et neutralisant l’attribution immédiate prévue par l’article R. 523-7 du même code, elle n’en a pas fait état lors de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution et n’a formulé aucune réserve sur la disponibilité des fonds saisis au mépris des dispositions précités de l’article R. 523-5, – outre que l’obligation de renseignement pèse sur le tiers saisi à chaque procédure de saisie, l’information délivrée lors de la saisie-attribution du 21 janvier 2014 ne fait pas davantage état de ces oppositions ni d’une indisponibilité des fonds, la seule mention d’un séquestre étant insuffisante à caractériser une telle indisponibilité, – en ne déclarant pas les oppositions et une éventuelle indisponibilité des fonds, la Scp […] a manqué à son obligation de fournir sur le champ les renseignements prévus par l’article L. 211-3 telle qu’énoncée à l’article R. 523-4, – nonobstant la réponse partielle de la Scp […], le manquement à l’obligation de renseignement et l’absence de motif légitime justifient de faire droit à la demande ; que devant la cour, l’appelante reprend ses moyens et arguments de première instance, reproche au juge de l’exécution de n’avoir pas expressément statué sur l’absence d’effet attributif des saisies avant le jugement du 06 avril 2016 prononçant la liquidation judiciaire du débiteur et l’indisponibilité des fonds en application des dispositions du code de commerce, et semble soutenir que de plus l’étude notariale n’était plus dépositaire du prix de vente, lequel avait été séquestré entre les mains d’un tiers ; que l’acte notarié du 27 février 2013 portant cession d’un fonds de commerce précise que la somme de 90 000 euros, payée comptant ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire, a, selon la clause de constitution de séquestre, été versée à Mme H…, comptable de l’étude notariale, présente et intervenante, qui a accepté la mission de séquestre, et que la somme sera détenue par l’office notarial afin de garantir le cessionnaire des créanciers du cédant ; que la personne comptable de la Scp […] ne saurait être sérieusement considérée comme un tiers, étranger à l’office notarial, et ce moyen n’est pas fondé ; que l’existence d’oppositions régulièrement notifiées antérieurement aux saisies, rendant indisponibles les fonds séquestrés, est justifiée et n’est pas contestable ; que comme l’a rappelé à juste titre le premier juge, l’obligation de renseignement pèse sur le tiers saisi à chaque procédure de saisie ; qu’ainsi les articles R. 211-4 (concernant la saisie-attribution) et R. 523-4 (concernant la saisie conservatoire) du code des procédures civiles d’exécution prévoient dans les mêmes termes que : « Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie » et l’article L. 211-3 que : « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures » ; qu’en effet l’étendue desdites obligations et modalités pouvant les affecter peuvent avoir évolué entre deux actes de saisie ; qu’or selon le procès-verbal de saisie conservatoire du 02 février 2015, la Scp […] a répondu : vu et reçu copie sous toutes réserves, et ce en totale contravention aux dispositions de l’article L. 211-3 ; que la même réponse avait d’ailleurs été apportée lors de la signification du procès-verbal de saisie conservatoire le 06 juin 2014 et en tout état de cause, si le tiers saisi avait répondu lors de la saisie-attribution du 21 janvier 2014 : vu et reçu copie l’étude détient la partie du prix de cession du fonds payée comptant soit 90 000 euros, somme séquestrée, il n’avait déclaré aucunes modalités qui pourraient affecter ses obligations à l’égard du débiteur, alors que des oppositions et nantissements lui avaient régulièrement été notifiés antérieurement et ce pour une somme totale supérieure à la somme séquestrée, la seule mention d’un séquestre étant insuffisante ; qu’aux termes de l’article R. 523-5 du code des procédures civiles d’exécution rappelés par le juge de l’exécution : « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier » ; qu’il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ; qu’en l’espèce la société Klem’s, débiteur, a été condamnée au sens de cet article par le jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 28 avril 2015, la Scp […] n’a le 02 février 2015 fourni aucun des renseignements prévus tels que rappelés, et la fourniture de renseignements incomplets le 21 janvier 2014 à l’occasion d’une précédente saisie, ou l’évidente indisponibilité des fonds selon le tiers saisi, ne sauraient constituer un motif légitime ; que par conséquent la décision dont appel sera confirmée ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l’article L. 211-3 dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ; qu’en vertu de l’article R. 523-5 du code des procédures civiles d’exécution, « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier. Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère » ; que la SCP […] invoque l’existence d’oppositions au paiement du prix de vente rendant indisponibles la créance invoquée par la société L’Émerillon et neutralisant l’attribution immédiate prévue par l’article R. 523-7 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il résulte toutefois des pièces versées aux débats que lors de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, régulièrement signifiée à un clerc de l’étude d’huissier compétent pour répondre, la SCP […] n’a pas fait état de ces oppositions et n’a formulé aucune réserve sur la disponibilité des fonds saisis au mépris des dispositions précitées de l’article R. 523-5 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’outre que l’obligation de renseignement pèse sur le tiers saisi à chaque procédure de saisie, il y a lieu de constater que l’information délivrée lors de la saisie-attribution du 21 janvier 2014 ne fait pas davantage état de ces oppositions ni d’une indisponibilité des fonds, la seule mention d’un séquestre étant insuffisante à caractériser une telle indisponibilité ; qu’en ne déclarant pas les oppositions et une éventuelle indisponibilité des fonds, la SCP […] a manqué à son obligation de fournir sur le champ les renseignements prévus par l’article L. 211-3 telle qu’énoncée à l’article R. 523-4 du même code ; que nonobstant la réponse partielle de la SCP […], le manquement à l’obligation de renseignement et l’absence de motif légitime justifient de faire droit à la demande de la société L’Émerillon ; qu’en conséquence, la SCP […] sera condamnée à lui payer les causes de la saisie soit la somme de 90 000 € ;
1°) ALORS QUE le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée que si, au jour où la saisie a été pratiquée, il était tenu d’une obligation envers le débiteur ; qu’en condamnant la société Lemétayer à payer à la société L’Emerillon les causes de la saisie que cette dernière avait pratiqué (arrêt, p. 5, al. 5), quand elle retenait que le prix du fonds de commerce détenu par son comptable désigné comme séquestre avait fait l’objet d’oppositions régulièrement notifiées antérieurement aux saisies (arrêt, p. 4, al. 8), de sorte que ces fonds n’avaient plus vocation à revenir à la société Klem’s, débiteur saisi et que la société Lemétayer, tiers saisi, n’était tenue d’aucune obligation envers ce débiteur saisi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article R. 523-5 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE le prix de vente du fonds de commerce est frappé d’indisponibilité lorsque des oppositions au paiement ont été formées par les créanciers du cédant de sorte que le tiers, séquestre du prix de vente du fonds de commerce, ne détient pas les fonds pour le compte du vendeur ; qu’en retenant, pour condamner la société Lemétayer à payer les causes de la saisie pratiquée sur le prix de vente du fonds de commerce, que l’indisponibilité du prix de vente du fonds de commerce ne constituait pas un motif légitime (arrêt, p. 5, al. 3), quand, les fonds étant rendus indisponibles du fait d’oppositions au paiement du prix formées par les créanciers de la société Klem’s, la société Lemétayer, dont le comptable était séquestre de ces sommes, n’était pas débitrice de cette dernière, et qu’elle ne pouvait dès lors être condamnée au paiement des causes de la saisie, la cour d’appel a violé l’article R 523-5 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce.
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