Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 novembre 2021, 19-25.806, Inédit
TPBR Verdun 16 novembre 2018
>
CA Nancy
Confirmation 17 octobre 2019
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CASS
Rejet 3 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inobservation des mises en demeure

    La cour a jugé que la mise en demeure adressée par les bailleurs était régulière et suffisante pour justifier la résiliation du bail, car elle visait plusieurs échéances impayées.

  • Rejeté
    Difficultés financières

    La cour a estimé que les difficultés financières invoquées par Monsieur [C] n'étaient pas suffisantes pour constituer des raisons sérieuses et légitimes, car il n'a pas prouvé qu'elles étaient indépendantes de sa volonté.

  • Rejeté
    Paiements partiels effectués

    La cour a jugé que les paiements partiels n'étaient pas suffisants pour justifier la non-résiliation du bail, car les impayés demeuraient significatifs.

  • Accepté
    Preuve des fermages dus

    La cour a constaté que les bailleurs avaient fourni des preuves suffisantes des fermages dus, et que Monsieur [C] avait reconnu sa dette.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi en cassation reproche à l'arrêt d'appel d'avoir prononcé la résiliation du bail rural, ordonné son expulsion et condamné le demandeur à payer des sommes au titre des fermages impayés. Dans son unique moyen, le demandeur invoque plusieurs arguments. Premièrement, il soutient que la cour d'appel a violé l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime en se fondant sur une seule lettre de mise en demeure pour prononcer la résiliation du bail. Deuxièmement, il affirme que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se référant à un premier jugement ordonnant la résiliation judiciaire du bail datant de 2002. Troisièmement, il soutient que la cour d'appel a violé l'article L.411-31 en considérant que les difficultés financières du demandeur ne constituaient pas des raisons sérieuses et légitimes pour excuser le défaut de paiement des fermages. Quatrièmement, il affirme que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne se prononçant pas sur les paiements effectués par le demandeur à valoir sur l'arriéré des fermages. Enfin, il soutient que la cour d'appel a également privé sa décision de base légale en ne prenant pas en compte les saisies des aides agricoles effectuées sur le demandeur pour apprécier la gravité du manquement reproché. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en se fondant sur les deux défauts de paiement de fermage constatés et en rejetant les arguments du demandeur.

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Commentaire1

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1Bail rural et paiement du fermage : malheur a toi mauvais preneur !
Me Paul Brocherieux · consultation.avocat.fr · 1 juin 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 nov. 2021, n° 19-25.806
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-25.806
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 17 octobre 2019, N° 18/02775
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044326952
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300750
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural ancien
  4. Code rural
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 novembre 2021, 19-25.806, Inédit