Cour de cassation, Première chambre civile, 10 février 2021, n° 19-26.053
CA Poitiers 23 octobre 2019
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CASS 10 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a estimé que la résidence alternée n'était pas possible en raison du climat de conflit entre les parents, ce qui pourrait nuire à l'enfant.

  • Rejeté
    Proximité géographique

    La cour a jugé que la proximité géographique ne suffisait pas à justifier une modification de la décision initiale, compte tenu des tensions entre les parents.

  • Rejeté
    Évaluation des ressources des parents

    La cour a confirmé le montant de la contribution sans tenir compte des changements dans les temps d'hébergement, ce qui a conduit à une évaluation erronée.

Résumé par Doctrine IA

M. D… A… a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui a fixé la résidence habituelle de son fils chez Mme X… B…, lui accordant un droit de visite et d'hébergement et fixant sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Le premier moyen invoqué par M. A…, fondé sur les articles 373-2-11 et 373-2-6 du code civil, reproche à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant qui aurait nécessité de maintenir un équilibre dans son environnement matériel et affectif, et de ne pas avoir considéré la proximité géographique des domiciles des parents comme un élément favorable à une résidence alternée. Le deuxième moyen, également basé sur les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, critique la confirmation du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sans tenir compte de l'extension du droit de visite et d'hébergement accordée à M. A…, ce qui aurait dû entraîner une réévaluation des charges parentales. La Cour de cassation rejette le pourvoi sans motivation spéciale, estimant que les moyens invoqués ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014 du code de procédure civile. M. A… est condamné aux dépens et à payer à Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 19-26.053
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-26.053
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 23 octobre 2019, N° 18/02870
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C110136
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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