Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2025, 24-17.621, Inédit
TGI Arras 13 mai 2020
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CA Amiens 13 décembre 2021
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TGI Lille 1 décembre 2022
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CA Amiens
Confirmation 21 mai 2024
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CA Amiens
Confirmation 21 mai 2024
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CA Amiens
Confirmation 21 mai 2024
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CASS
Cassation 13 novembre 2025
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CASS
Cassation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des délais de consultation du dossier

    La cour de cassation a estimé que l'inobservation du délai de trente jours ne conduit pas à l'inopposabilité de la décision de prise en charge, ce qui a été mal interprété par la cour d'appel.

  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur dans le contentieux

    La cour a jugé que la société [3] devait supporter les dépens en raison de la décision de cassation qui lui était défavorable.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré inopposable sa décision de prise en charge à l'employeur. Elle invoque la violation des articles L. 461-1, D. 461-29 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, arguant que l'employeur a eu la possibilité de consulter le dossier dans les délais impartis. La Cour de cassation casse l'arrêt, précisant que l'inobservation du délai de trente jours ne conduit pas à l'inopposabilité de la décision de prise en charge, et renvoie l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel d'Amiens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-17.621
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-17.621 24-17.621
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 21 mai 2024, N° 23/00142
Textes appliqués :
Article R. 461-10, alineas 1 a 4 du code de la securite sociale, dans sa redaction issue du decret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052833401
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201170
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Sur les parties

Texte intégral

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