Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 13-25.549, Inédit
CPH Paris 31 août 2011
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CA Paris 12 septembre 2013
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CA Paris 12 septembre 2015
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CASS
Cassation 29 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 24 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des conditions de versement des primes

    La cour a estimé que le droit aux primes était conditionné à la présence de la salariée à la date d'échéance, ce qui était licite dans ce cas.

  • Rejeté
    Qualification du licenciement

    La cour a jugé que les manquements reprochés à la salariée étaient établis et justifiaient le licenciement, qui reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2013 dans le litige opposant Mme [I] à la société MHS Maxime Simoëns. La salariée contestait le refus de paiement de certaines primes. Dans son premier moyen, elle soutenait que les primes étaient calculées en fonction des objectifs réalisés et que l'employeur ne pouvait se dégager de l'obligation de les payer pour la période travaillée. La Cour de cassation donne raison à la salariée, estimant que le droit à rémunération est acquis lorsque la période a été intégralement travaillée et ne peut être soumis à une condition de présence à la date de versement. L'arrêt est cassé sur ce point et renvoyé devant la cour d'appel de Paris.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 sept. 2021, n° 13-25.549
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-25.549
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2013, N° 11/09993
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044162642
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01078
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