Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 juin 2026, n° 25-83.001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256043 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00735 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° K 25-83.001 F-D
N° 00735
ODVS
2 JUIN 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 JUIN 2026
M. [S] [R] et la société [1] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2025, qui a prononcé sur leur requête en incident contentieux d’exécution.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S] [R] et la société [1], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du préfet de l’Hérault, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocats de la commune de [Localité 1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par arrêt du 12 juillet 2016, la cour d’appel a, notamment, déclaré la société [1] (la société), gérée par M. [S] [R], coupable d’exécution irrégulière de travaux modifiant l’état d’un immeuble en secteur sauvegardé, l’a condamnée à une amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
3. Par requête déposée le 12 février 2024, M. [R] et la société ont saisi la cour d’appel d’une demande tendant, à titre principal, à l’annulation du titre de perception émis aux fins de recouvrement de l’astreinte préalablement liquidée, à titre subsidiaire, à la dispense de paiement d’une partie de cette astreinte.
4. Par requête déposée le 7 juin 2024, le préfet de l’Hérault a saisi la cour d’appel aux fins de relèvement du montant de l’astreinte.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième moyens et le quatrième moyen, pris en ses première à quatrième, septième et huitième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le quatrième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête de la société et de M. [R] en annulation et opposition à exécution du titre de perception émis le 5 décembre 2023, a rejeté celle en reversement partiel ou en dispense partielle de l’astreinte, a fait droit à la requête du représentant de l’Etat en relèvement de l’astreinte prononcée à l’encontre de la société et a fixé, à compter de la date de cette décision, à 500 euros par jour de retard le montant de l’astreinte ordonnée pour garantir l’exécution de la peine réelle de remise en état prononcée à l’encontre de la société par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 12 juillet 2016, alors :
« 5°/ que lorsqu’une construction a été irrégulièrement édifiée, la régularisation ultérieure fait obstacle à une mesure de démolition de l’ouvrage ou de rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; que l’astreinte est une mesure accessoire à une telle condamnation, de sorte que le condamné n’en est plus redevable si ce n’est pour la période antérieure à la régularisation ; qu’en retenant, s’agissant de l’appartement situé [Adresse 1], que « l’impossibilité technique ou juridique (d’un retour à l’état antérieur aux travaux) n’étant pas démontrée, le titre de perception émis pour cette période après expiration du délai fixé pour la remise en état des lieux est en conséquence fondé en droit », quand la régularisation ultérieure de ces travaux, par le dépôt, par la SCI [1], d’une déclaration préalable de régularisation enregistrée le 7 octobre 2015 et validée par l’arrêt définitif de la cour administrative d’appel de Marseille du 15 octobre 2019 et l’arrêté subséquent de non-opposition du maire de [Localité 1] du 2 décembre 2019, faisait obstacle à l’exécution de la peine de remise en état des lieux, ainsi qu’au recouvrement de l’astreinte qui en était l’accessoire, la chambre des appels correctionnels a violé les articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l’urbanisme, dans leur version issue de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, ensemble l’article 111-3 du code pénal ;
6°/ que lorsqu’une construction a été irrégulièrement édifiée, la régularisation ultérieure fait obstacle à une mesure de démolition de l’ouvrage ou de rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; que l’astreinte est une mesure accessoire à une telle condamnation, de sorte que le condamné n’en est plus redevable si ce n’est pour la période antérieure à la régularisation ; qu’en retenant, s’agissant de l’appartement situé [Adresse 1], que « l’attestation de non contestation de conformité portant sur l’achèvement du chantier émise ( ) le 14 avril 2022 constate uniquement que la conformité des travaux autorisés ( ) n’a pas été contestée. Il n’est en revanche produit aucun document postérieur à la réalisation desdits travaux permettant de constater qu’ils ont effectivement répondu à la condamnation portant obligation de remise en état », quand cette attestation, qui était versée au débats, avait été établie au visa de « la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux reçue en mairie le 13/09/2021 » et de «l’avis favorable de l’architecte des [2] en date du 05/11/2021 » était manifestement postérieure à la réalisation des travaux et permettait de constater leur régularisation, répondant ainsi à la condamnation portant obligation de remise en état, la chambre des appels correctionnels a violé les articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l’urbanisme, dans leur version issue de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, ensemble l’article 111-3 du code pénal. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter la requête de M. [R] et de la société et relever le montant de l’astreinte, l’arrêt attaqué énonce, notamment, que ceux-ci soutiennent que l’ensemble des travaux de remise en état, en l’occurrence, la démolition et la reconstruction de la mezzanine existante et, au niveau supérieur, de deux pièces de 12,5 et 18,9 mètres carrés sans création de nouvelle surface de plancher, ainsi que le remplacement à l’identique des deux fenêtres sur rue, dont la demande de régularisation a été déposée en octobre 2015, ont été effectués.
8. Le juge ajoute que, selon les requérants, la commune a attesté de la réalisation de ces travaux le 14 avril 2022 et que la cour administrative d’appel de Marseille a jugé de manière définitive que ces travaux n’étaient pas soumis à permis de construire, de sorte qu’aucune astreinte ne saurait s’appliquer pour cet immeuble.
9. Il observe cependant que la déclaration préalable de travaux effectuée par la société n’a qu’une valeur déclarative et non probante quant aux travaux effectivement réalisés.
10. Le juge retient que si la conformité des travaux n’a pas été contestée par la commune, il n’est en revanche produit aucun document postérieur à leur réalisation permettant de constater qu’ils ont effectivement répondu à la condamnation portant obligation de remise en état.
11. C’est à tort que le juge considère que la preuve de la remise en état n’est pas rapportée, alors que la régularisation ultérieure, par l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée en octobre 2015, des travaux initialement entrepris de manière illicite et ayant donné lieu à condamnation faisait obstacle à la remise en état concernant l’immeuble situé au [Adresse 1].
12. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure.
13. En effet, cette régularisation ne porte que sur les travaux effectués dans l’un des immeubles de la société, alors que l’ordre de remise en état s’applique indistinctement aux deux immeubles.
14. Dès lors que la cour d’appel a constaté que la remise en état de l’immeuble situé [Adresse 2] n’avait pas été exécutée, elle a justifié sa décision.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [S] [R] et la société [1] devront payer à la commune de [Localité 1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [S] [R] et la société [1] devront payer au préfet de l’Hérault en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Bore ·
- Conseiller rapporteur ·
- Doyen ·
- Héritier ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Bretagne ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Avocat
- Harcèlement moral ·
- Inéligibilité ·
- Commettre ·
- Conditions de travail ·
- Dégradations ·
- Intention de nuire ·
- Auteur ·
- Délit ·
- Code pénal ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers saisi ·
- Constitutionnalité ·
- Procédures fiscales ·
- Question ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Conseil constitutionnel ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Citoyen
- Éducation nationale ·
- Doyen ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Assurance des biens ·
- Carton ·
- Incendie ·
- Rapport d'expertise ·
- Dommage ·
- Positionnement ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale, accident du travail ·
- Inscription au compte spécial ·
- Maladies professionnelles ·
- Employeur de la victime ·
- Taux individuel ·
- Cotisations ·
- Condition ·
- Fixation ·
- Risque ·
- Caisse d'assurances ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Santé au travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Bretagne ·
- Dépense ·
- Compte ·
- Établissement
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Arrêt de travail ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Contrat de travail ·
- Dispositif
- Constitutionnalité ·
- Prolongation ·
- Conseil constitutionnel ·
- Garde à vue ·
- Question ·
- Majeur protégé ·
- Agression sexuelle ·
- Police judiciaire ·
- Mandataire ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure pénale ·
- Escroquerie ·
- Désistement ·
- Récidive ·
- Tribunal correctionnel ·
- Cour de cassation ·
- Interdiction professionnelle ·
- Cour d'appel ·
- Partie civile ·
- Attaque
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Application
- Résolution ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Part sociale ·
- Contrepartie ·
- Prix ·
- Accord transactionnel ·
- Versement ·
- Rétroactif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.