Cassation 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 juin 2026, n° 25-82.443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256163 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00755 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° D 25-82.443 F-D
N° 00755
RB5
3 JUIN 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2026
M. [G] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2025, qui a constaté son désistement de l’appel du jugement du tribunal correctionnel l’ayant condamné, pour escroqueries et escroqueries en récidive, à cinq ans d’emprisonnement, 20 000 euros d’amende, une interdiction professionnelle définitive et l’interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les frais irrépétibles.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [G] [F], les observations de Me Balat, avocat de Mme [O] [W] et M. [U] [W], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du tribunal correctionnel en date du 10 octobre 2024, M. [G] [F] a été condamné pour des faits d’escroquerie et escroquerie en récidive. Le tribunal a renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
3. M. [F] a interjeté appel de l’entier jugement et le ministère public a formé un appel incident.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a donné acte du désistement de l’appel du prévenu et de l’appel du ministère public, et alloué aux parties civiles diverses sommes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel, alors « qu’il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que le prévenu a eu la parole en dernier ; l’arrêt a donc été rendu en violation des articles 460 et 512 du code de procédure pénale, préliminaire du même code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s’applique également à la demande fondée sur l’article 475-1 du code de procédure pénale.
7. Il résulte de l’arrêt attaqué qu’à l’audience des débats devant la cour d’appel, le 11 février 2025, le prévenu a indiqué se désister de son appel puis les avocats des parties civiles ont pris la parole et sollicité des sommes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d’appel n’ayant donné acte au prévenu de son désistement partiel qu’au moment du prononcé de la décision, le jour même.
8. En l’état de ces mentions, qui n’établissent pas qu’il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes, en date du11 février 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Bretagne ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Avocat
- Harcèlement moral ·
- Inéligibilité ·
- Commettre ·
- Conditions de travail ·
- Dégradations ·
- Intention de nuire ·
- Auteur ·
- Délit ·
- Code pénal ·
- Appel
- Tiers saisi ·
- Constitutionnalité ·
- Procédures fiscales ·
- Question ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Conseil constitutionnel ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Citoyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éducation nationale ·
- Doyen ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Assurance des biens ·
- Carton ·
- Incendie ·
- Rapport d'expertise ·
- Dommage ·
- Positionnement ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
- Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ·
- Injonctions du président ·
- Diffamation et injures ·
- Acte de poursuite ·
- Action civile ·
- Interruption ·
- Prescription ·
- Diffamation ·
- Communication des pièces ·
- Signification ·
- Effet interruptif ·
- Volonté ·
- Conférence ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Journal ·
- Hôtel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Arrêt de travail ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Contrat de travail ·
- Dispositif
- Constitutionnalité ·
- Prolongation ·
- Conseil constitutionnel ·
- Garde à vue ·
- Question ·
- Majeur protégé ·
- Agression sexuelle ·
- Police judiciaire ·
- Mandataire ·
- Personnes
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Bore ·
- Conseiller rapporteur ·
- Doyen ·
- Héritier ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Application
- Résolution ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Part sociale ·
- Contrepartie ·
- Prix ·
- Accord transactionnel ·
- Versement ·
- Rétroactif
- Sécurité sociale, accident du travail ·
- Inscription au compte spécial ·
- Maladies professionnelles ·
- Employeur de la victime ·
- Taux individuel ·
- Cotisations ·
- Condition ·
- Fixation ·
- Risque ·
- Caisse d'assurances ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Santé au travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Bretagne ·
- Dépense ·
- Compte ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.